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30/03/2023 | FRANCE | N°18/19949

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 30 mars 2023, 18/19949


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/19949 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQB6







SA BUFFAGNI CONSTRUCTION





C/



SCI ETOILE DE MER















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Charles TOLLINCHI













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03947.





APPELANTE



SA BUFFAGNI CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 1] MONACO

représentée à l'audience par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/19949 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQB6

SA BUFFAGNI CONSTRUCTION

C/

SCI ETOILE DE MER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03947.

APPELANTE

SA BUFFAGNI CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 1] MONACO

représentée à l'audience par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SCI ETOILE DE MER

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LAGAYETTE de la SELAS CARAT LEGAL, avocat au barreau de LILLE substituée à l'audeince par Me Anne-sophie BERNARD, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023, puis avisées par message du greffe du 2 Mars 2023, que la décision était prorogée au 30 Mars 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La société de droit monégasque BUFFAGNI s'est vu confier par la société civile L'ETOILE DE MER les travaux suivants, en vue de l'édification d'une villa avec piscine [Adresse 3] à [Localité 4], selon deux ordres de service du 1er mars 2013 :

lot n o 1 : installation et préparation du terrain pour 40.066 euros TTC

lot n o2 : terrassements, gros-'uvre et maçonnerie pour 347.686,95 euros TTC

En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été commandés.

Un litige est survenu entre les parties, la société BUFFAGNI considérant n'avoir pas été réglée de la somme de 81.512,13 euros TTC suite à l'émission de sa situation de travaux du 17 avril 2014, et la société L'ETOILE MER reprochant à cette dernière l'abandon du chantier.

La société BUFFAGNI a saisi le tribunal de grande instance de Grasse par acte d'huissier en date du 9 Juillet 2014 afin de solliciter notamment la résiliation du contrat et condamner la société L'ETOILE de MER au paiement de diverses sommes au titre de factures impayées ainsi qu'à titre de dommages et intérêts.

En parallèle, la société L'ETOILE DE MER a saisi le juge des référés, et par ordonnance en date du 13 octobre 2014 une mesure d'instruction était confiée à monsieur [R] [W].

L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2015.

Par jugement en date du 7 novembre 2018, le Tribunal de Grande instance de Grasse a:

Débouté la société BUFFAGNI de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société L'ETOILE DE MER ;

Prononcé la résiliation judiciaire des marchés de travaux conclus entre la société L'ETOILE DE MER et la société BUFFAGNI, aux torts de cette dernière ;

Dit que la société LETOILE DE MER est débitrice envers la société BUFFAGNI de la somme de 56.285,87 euros HT, outre taxe à la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement, au titre du solde de la situation de travaux N0 9 en date du 17 avril 2014.

Débouté la société BUFFAGNI de sa demande en paiement de la facture du 28 mai 2013 d'un montant de 24.657,93 euros TTC consécutive à la sécurisation du site après incident de sol ;

Débouté la société BUFFAGNI de sa demande d'allocation de la somme de 9.000 euros de dommages et intérêts pour manque à gagner ;

Dit que la société BUFFAGNI devra indemniser la société L'ETOILE DE MER des surcoûts générés par l'abandon de chantier à hauteur de 42.413,38 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du paiement ;

Débouté la société L'ETOILE DE MER de sa demande relative au préjudice de jouissance

En conséquence, après compensation, condamné la société L'ETOILE DE MER à payer à la société BUFFAGNI la somme de 13.872,49 euros (56.285,27 euros ' 42.413,38 euros) outre taxe à la valeur ajoutée en vigueur lors du paiement.

Condamné la société BUFFAGNI à payer à la société L'ETOILE DE MER une indemnité de 1.120 euros au titre de son absence à 14 réunions de chantier ;

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;

S'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ;

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société BUFFAGNI et la société L'ETOILE DE MER à supporter la moitié des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 décembre 2018, la SA BUFFAGNI CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 7 novembre 2019 la SA BUFFAGNI CONSTRUCTION sollicite :

La confirmation du jugement en ce qu'il a :

DEBOUTE la société L'ETOILE DE MER de sa demande relative au préjudice de jouissance.

DECLARE la société L'ETOILE DE MER débitrice envers la société BUFFAGNI.

La réformation pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER qu'aucune facture n'a jamais été contestée par la société L'ETOILE DE MER,

DIRE ET JUGER que la société L'ETOILE DE MER a fourni une étude géotechnique insuffisante,

DIRE ET JUGER que la société L'ETOILE DE MER a violé le contrat liant les parties en refusant de régler les sommes dues à la société BUFFAGNI au regard de l'état d'avancement du chantier,

DIRE ET JUGER que la société BUFFAGNI a continué à intervenir et à échanger avec le maître d''uvre et le maître d'ouvrage, jusqu'à ce qu'elle constate définitivement que la société L'ETOILE DE MER ne réglerait jamais les factures et ne donnerait aucune suite aux devis qui lui étaient soumis.

DIRE ET JUGER que le coût d'achèvement de ce chantier ne saurait être mis à la charge de la société BUFFAGNI par la SCI L'ETOILE DE MER, du fait de l'inexécution de ses propres obligations,

DIRE ET JUGER que la SCI L'ETOILE DE MER est débitrice d'une somme en principal de 81.512,13 € INC, correspondant au décompte provisoire établi à la date du 17 avril 2014, eu égard à l'état d'avancement des travaux, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 mai 2014,

DIRE ET JUGER que la société L'ETOILE DE MER est débitrice de la somme de 24.657,93 € TTC, correspondant à la facture n° 1285/411ETRI/13 visant les travaux de sécurisation du site suite à intempéries,

En conséquence :

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, en application des dispositions de l'article 1184 du Code Civil aux torts exclusifs de la société L'ETOILE DE MER.

CONDAMNER la société L'ETOILE DE MER au paiement, au bénéfice de la société BUFFAGNI, d'une somme en principal de 81.512,13 € TTC, correspondant au décompte provisoire établi à la date du 17 avril 2014, eu égard à l'état d'avancement des travaux, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 mai 2014.

CONDAMNER la société L'ETOILE DE MER au paiement de la facture n° 1285/411ETRI/13 d'un montant de 24.657,93 € TTC au bénéfice de la société BUFFAGNI, correspondant aux travaux de sécurisation du site suite à intempéries.

CONDAMNER la société L'ETOILE DE MER au paiement au bénéfice de la société BUFFAGNI d'une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du manque à gagner de la société BUFFAGNI suite à la résiliation du contrat aux torts de la société L'ETOILE DE MER.

CONDAMNER la société L'ETOILE DE MER au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.

DEBOUTER la SCI L'ETOILE DE MER de toutes ses demandes, fins et prétentions.

S'agissant de la résiliation du contrat, la société BUFFAGNI se prévaut de l'exception d'inexécution pour justifier l'abandon de chantier et soutient que c'est à raison du non-paiement de sa situation n°9 du 17 avril 2014 qu'elle était fondée à arrêter le chantier, que la société l'ETOILE DE MER conteste le montant des travaux sans aucun motif et alors même qu'elle s'était engagée contractuellement, qu'il y a déjà eu des désaccords financiers antérieurs à l'émission de la situation n°9, que la société l'ETOILE de MER ayant commis une faute, le contrat devra être résilié à ses torts exclusifs.

L'entreprise BUFFAGNI conteste avoir abandonné le chantier en avril 2014, son intervention a seulement été retardée en raison des demandes supplémentaires du maitre d'ouvrage.

S'agissant de la demande relative aux surcoûts dus à la reprise du chantier elle fait valoir que si le chantier n'a pas été achevé c'est parce que la SCI ETOILE DE MER n'a pas réglé à la société BUFFAGNI les sommes qui lui étaient dues, que dès lors elle n'est en aucun cas responsable des « surcoût dus à la reprise du chantier » en raison du comportement fautif du maître de l'ouvrage.

Elle ajoute que les entreprises tierces sont intervenues avant l'ouverture des opérations d'expertise contrairement aux dispositions de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2014 et que dans son rapport, l'expert ne détermine pas à quoi correspondent ces « surcoûts » dont il fait l'évaluation.

S'agissant de la situation de travaux n°9 pour un montant de 81.512,13 euros elle expose que les chiffrages des travails établis par la société BUFFAGNI ont toujours eu pour support les quantitatifs émanant du bureau CMI, mandaté par la société l'ETOILE DE MER.

S'agissant de la facture du 28 mai 2013 d'un montant 24.657,93 euros TTC elle fait valoir qu'à l'occasion de la réalisation des travaux, la société BUFFAGNI a été confrontée à un incident de sol, elle a facturé son intervention à la SCI ETOILE DE MER qui n'a émis aucune contestation.

Par conclusions du 27 octobre 2022, la société L'ETOILE DE MER, intimée sollicite voir:

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice du fait du défaut d'enlèvement des installations de chantiers.

CONFIRMER le juge entrepris en ces autres chefs

En conséquence :

Condamner la société BUFFAGNI à payer à ce titre à la SCI L'ETOILE DE MER la somme de 34.200 euros.

Ordonner la compensation entre les créances des parties.

Débouter la société BUFFAGNI de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société BUFFAGNI au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [W].

En ce qui concerne la résiliation du contrat au tort de la SAM BUFFAGNI elle fait valoir qu'à

plusieurs reprises la SAM BUFFAGNI a manqué à ses obligations contractuelles en n'envoyant pas d'équipe sur le chantier et en étant absente sans motif aux réunions de chantier, que l'entreprise ne s'est plus présentée sur le chantier depuis le 17 janvier 2014, qu'une mise en demeure de se présenter sur le chantier en date du 14 avril 2014, est restée sans réponse.

Cette interruption injustifiée et anormalement longue du chantier et le silence opposé par l'entreprise à toute démarche du maître d'ouvrage sont caractéristiques d'une faute contractuelle et justifient que les marchés soient résiliés aux torts de l'entreprise BUFFAGNI en application des articles 1134 et 1147 du Code civil.

Concernant l'exception d'inexécution avancée par la partie adverse pour justifier son abandon du chantier, la SCI L'ETOILE DE MER relève que la situation de travaux litigieux n°9 (17 avril 2014) dont la SAM BUFFAGNI sollicite le paiement, est postérieure à l'abandon définitif du chantier (4 avril 2014).

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi, la SCI L'ETOILE DE MER expose que la rupture unilatérale et abusive du contrat qui constitue l'abandon de chantier par la SAM BUFFAGNI a occasionné au maitre d'ouvrage un préjudice important dont elle est en droit de demander réparation sur le fondement de l'article 1231 du Code civil.

Les postes de préjudice validés par l'expert monsieur [W] sont les suivants : les surcoûts occasionnés par la reprise du chantier (42.413,38 euros HT), les pénalités pour absence aux réunions de chantier (1120 euros), le non enlèvement des installations de chantier dont le maitre d'ouvrage n'avait pas les clefs (34.200 euros)

En ce qui concerne les sommes réclamées par la SAM BUFFAGNI, la SCI L'ETOILE DE MER fait valoir que la situation de travaux n°9 pour 81.512,13 euros n'a pas été acceptée par la maîtrise d''uvre car certains postes étaient surévalués.

L'expert constate un écart de 28 000 euros entre la somme réclamée et les travaux réellement exécutés. En prenant en compte les sommes déjà versées par la SCI l'ETOILE DE MER, le solde restant dû est de 56. 285,87 euros.

Sur la facture du 28 mai 2013 d'un montant de 20.617 euros correspondant à des travaux supplémentaires liés à un incident de sol, n'a pas été acceptée ni par le maitre d'ouvrage, ni par le maitre d''uvre.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 Novembre 2022 et fixée à l'audience du 13 Décembre 2022.

MOTIVATION

Les parties sont liées par un marché de travaux de construction d'une villa avec piscine dont le cahier des clauses administratives particulières précise concernant le prix qu'il est global et forfaitaire et déterminé par référence au bordereau des prix unitaires.

Il précise que le délai de mandatement est de 40 jours.

L'acte d'engagement signé le 02 mai 2012 par la SAM BUFAGNI prévoit qu'il porte sur le lot 1 préparation du terrain pour un montant de 45 598,05 euros TTC et le lot 2 terrassement, -gros-'uvre et maçonnerie pour un montant de 539 382,94 euros TTC

Le cahier des clauses techniques particulières est également versé aux débats

L'ordre de service en date du 01/03/2013 portant sur l'installation et la préparation du terrain fixe le prix global et forfaitaire à 35500€ HT et 40066€TTC ;

L'ordre de service du même jour portant sur le lot terrassements-gros-'uvre-maçonnerie fixe le prix à 290 708,15 euros HT et 347686,95 euros TTC

L'entreprise BUFFAGNI se prévaut également de devis de travaux supplémentaires et d'une facture de travaux liés à l'incident « sol » pour un montant de 20617 HT soit 24657,93 TTC.

La demande en paiement de la SAM BUFFAGNI :

-la somme de 81 512,13 euros TTC figurant sur la situation 9

Si l'on se réfère au certificat de paiement du 29 avril 2014 établi par l'architecte il est mentionné un état d'avancement des travaux à 69,86%  le prix correspondant de 254 204,11 euros HT et un montant à payer de 9944,93 € HT.

L'expert indique qu'en termes d'avancement des travaux, le lot 1 a été réalisé à 89,7%.

Concernant les travaux de terrassement, de gros-'uvres et maçonnerie, hors escaliers extérieurs, pavillon d'été et piscine, l'état d'avancement des travaux n'est pas uniforme.

Les pourcentages retenus par l'expert varient entre 50% et 100%.

Il apparaît principalement :

La non réalisation de l'écrêtage du mur de l'escalier A

Une réalisation très partielle des remblais autour des ouvrages

Une réalisation partielle des évacuations de terre

Un défaut de réalisation des VRD à l'exception du drain et des regards de drainage autour de la villa ; la longrine du portail d'entrée, le système d'assainissement autonome et l'ouvrage de rétention des EP,

Des revêtements de façade, de certains enduits de façade, la chape diffusante et les revêtements de sol dur

Les remblais au droit du garage

Concernant la piscine et le local technique, n'ont pas été réalisés une partie des remblais, un relevé de corbeau côté débordement et des goussets prévus en fond de bassin non dessinés sur les plans de structure

Concernant le pavillon d'été n'ont pas été réalisés les remblais et le scellement de 4 platines non données à l'entreprise

Décoffrage d'un escalier.

Les constatations de l'expert sont en cohérence avec les procès-verbaux d'huissiers établis à l'initiative du maître d'ouvrage le 16 mai 2014, le 20 juin 2014 et le 06 octobre 2014 versés aux débats.

Ensuite les devis 22-2-14, 0664-14 et 065-14 hors marché étaient en attente d'acceptation.

L'expert ajoute avoir repris les métrés concernant la piscine et le local technique, le pavillon d'été, les escaliers B et D, qu'intégrés dans les plans d'origine, les corbeaux ne peuvent être pris en considération à titre de travaux supplémentaires.

Il ressort ainsi du rapport d'expertise que la SAM BUFFAGNI a finalement perçu la somme de 244 259,18€ HT sur la somme demandée dans sa dernière situation de 328 615 € validée par l'expert à hauteur de 300 545,05€ HT

Le maître d'ouvrage est redevable en définitive d'une somme de 56 285,87 euros, somme allouée par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.

-la facture du 28 mai 2013 d'un montant de 24657,93 euros TTC

Cette facture est relative à la sécurisation du site du chantier suite à un incident de sol avec des importantes venues d'eau.

Seule est prise en compte la location de la pelle mécanique.

L'expert indique que ces travaux supplémentaires ont bien été réalisés par la société BUFFAGNI, que le montant réclamé paraît en adéquation avec le coût de sécurisation du site et le changement de méthodologie du terrassement général.

La facture n'a pas fait l'objet d'un accord du maître de l'ouvrage ou du maître d''uvre malgré une interruption de plusieurs mois et des échanges sur les travaux à entreprendre. Il précise qu'une mission G2 aurait dû être mise en 'uvre par le maître d'ouvrage.

La maîtrise d'ouvrage indique que l'étude de sol réalisée en 2011 a été transmise à l'entreprise qui n'en a pas tiré les conséquences relativement à la nature des sols, qu'en l'absence d'acceptation de cette facture supplémentaire alors qu'il s'agit d'un marché à forfait, la demande en paiement n'est pas fondée.

L'entreprise ne conteste pas avoir été destinataire du rapport d'étude établi par GINGER-CEBTP ; ce document mentionne la présence d'un vallon longeant le Nord-Ouest du terrain laissant supposer l'existence de circulation d'eau en période pluvieuse avec éventuellement une nappe s'y rattachant ; des circulations ponctuelles /anarchiques ne sont pas exclues au sein des formations superficielles et des marnes bleues. Un drainage des eaux captées de l'amont devra être prévu en phase chantier.

Le cahier des clauses techniques particulières s'y réfère à l'article 1.3.1

Elle ne conteste pas davantage que le marché est forfaitaire et qu'elle n'a pas pris la précaution d'intégrer à sa proposition le coût de ces travaux.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande en paiement de cette facture.

Sur la résiliation du contrat :

La société BUFFAGNI conteste le jugement de première instance en ce qu'il prononce la résiliation du contrat à ses torts.

Elle fait valoir un défaut de règlement de la somme de 81 512 ,13 € TTC mentionnée au décompte provisoire d'avril 2014, de la somme de 24 657,93 € TTC consécutive à la sécurisation du site après intempéries.

Elle précise que ses relances ayant été vaines, elle a adressé une mise en demeure par LR AR du 16 mai 2014 puis le 04/06/2014.

La société BUFFAGNI s'est alors prévalue et se prévaut de l'exception d'inexécution en raison du défaut de paiement du maître d'ouvrage au visa des articles 1103 ,1104 ,1224, 1227 ,1219 du code civil.

En réponse elle a reçu une mise en demeure de reprendre le chantier par LR AR du 16/06/2014.

La SCI L'ETOILE DE MER fait valoir que la société BUFFAGNI a manqué à ses obligations en s'abstenant de participer aux réunions de chantier dès janvier 2014 puis en février 2014, puis en avril 2014 alors que la situation de travaux litigieuse a été établie le 17 avril 2014.

Mise en demeure par le maître d''uvre d'être présente sur le chantier le 14 avril 2014, elle ne s'est pas présentée et a cessé toute intervention malgré deux nouvelles mises en demeure du maître d''uvre le 12 mai 2014 et le 16 juin 2014.

Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SAM BUFFAGNI estimant que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de ses obligations financières par le maître d'ouvrage alors que celui-ci établit par la production des comptes rendus de chantier que l'entreprise a cessé tout intervention sur site courant avril 2014, a été absente à 14 réunions de chantier et ne peut justifier ses carences par le défaut de paiement d'une facture en date du 17 avril 2014 ,le cahier des clauses administratives particulières prévoyant un délai de mandatement de 40 jours.

Il ressort du rapport d'expertise que des devis de travaux modificatifs ou supplémentaires n'ont pas été acceptés soit parce qu'ils concernaient des travaux déjà intégrés dans le marché initial (corbeaux) soit parce que les devis étaient en attente de validation.

Des divergences sont ainsi survenues concernant le coût des travaux sur la piscine et le pool house, le pavillon d'été.

Enfin, le litige portait également sur la facture de travaux supplémentaires relativement à un incident de sol ;

Comme l'indique l'expert, le litige est essentiellement financier.

Des courriers du 28 mars 2014 et 24 avril 2014 adressés par la société BUFFAGNI au maître d''uvre mais dont les AR ne sont pas produits mentionnent ainsi un différend sur la situation n°8 dont l'intégralité n'a pas été retenue

Cette situation est d'un montant HT de 34 625,76€ pour un cumul HT de 288 021,96€

Le certificat de paiement établi par l'architecte le 20 mars 2014 mentionne une certification de 257 114,93€ HT et un montant à payer de 11700,90 € HT

Il y a donc un différentiel dès cette date.

Le certificat de paiement du 29 avril 2014 établi par l'architecte mentionne un état d'avancement des travaux à 69,86% et le prix correspondant de 254 204,11 euros HT (dont 244.259,18€ déjà certifié)

Ces certificats montrent ainsi des acceptations régulières de paiements hors litige sur les travaux modificatifs ou supplémentaires et l'entreprise BUFFAGNI ne justifie pas d'une mise en demeure par LR AR antérieure à celle du 16 mai 2014 et d'un défaut de paiement dans le délai de 40 jours dans les conditions prévues au marché.

Au demeurant le retard de paiement est sanctionné par le cahier des clauses administratives particulières par une pénalité de retard de 7% en sus des intérêts moratoires.

En revanche, il ressort des constats d'huissiers et des comptes rendus de chantier qu'à la date de la mise en demeure du 16 mai 2014, l'entreprise ne remplissait déjà plus ses obligations pour être régulièrement absente aux réunions de chantier dès avant le 11 avril 2014, ce qui est confirmé par les comptes rendus de ces réunions le représentant de l'entreprise étant noté absent sans la mention « excusée » le 24/01, le 21/02, le 28/02, le 04/04, le 08/04 puis de manière systématique à compter du 11/04/2014 puisque la mise en demeure par LR AR le 11 avril 2014 (à laquelle l'entreprise a répondu le 14 avril 2014 confirmant sa réception) est restée sans effet ; en outre l'entreprise, dans sa mise en demeure du 16 mai 2014 puis du 04 juin 2014, conditionne la reprise des travaux au paiement de la somme de 81 512,13€ non due.

Ainsi, les conditions de la résiliation du contrat pour refus d'exécuter le contrat sont acquises à l'inverse du défaut de paiement du maître de l'ouvrage dans le délai de 40 jours prévu au marché sanctionné par une procédure spécifique.

Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera également confirmée sur ce point et en ce qu'elle déboute la société BUFFAGNI de sa demande de dommages intérêts d'un montant de 9000 euros en raison du manque à gagner suite à la résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage.

L'indemnité contractuelle pour absence aux réunions de chantier

Le cahier des clauses administratives particulières (6.3) prévoit une pénalité financière d'un montant de 80€ sanctionnant les manquements non motivés des entreprises aux réunions de chantier.

La société BUFFAGNI conteste cette demande faisant valoir que l'exception d'inexécution dont elle se prévaut est exclusive de l'application de cette pénalité.

Toutefois, la Cour n'ayant pas retenu cette exception, ses absences aux réunions de chantier ne sont pas justifiées et c'est à juste titre que le juge de premier instance a accueilli favorablement cette demande pour un montant de 1120 euros proposé par l'expert

L'enlèvement des installations de chantier

La SCI L'ETOILE DE MER demande la réformation de la décision de première instance rejetant cette demande du maître de l'ouvrage pour un montant de 34 200 euros correspondant à 114 jours d'abandon sur sa propriété de matériels dont une armoire électrique outre des rebus divers au tarif de 300€ par jour.

Cette demande du maître d'ouvrage a fait l'objet d'une mise en demeure d'avoir à débarrasser le chantier adressé à l'entreprise pour le 15 avril 2015 soit un an après le départ de celle-ci et sans qu'il soit justifié de la date exacte de la fin du chantier.

L'expert précise que le chantier était toujours en cours en février 2015 lors de la dernière réunion d'expertise et que le 4ème planning prévoyait une fin de chantier en mars 2015.

Il n'est pas rapporté la preuve qu'il puisse être imputé à l'entreprise BUFFAGNI l'abandon de déchets et d'épaves diverses un an après le départ, de celle-ci et alors que le chantier a été repris par d'autres entreprises.

La société BUFFAGNI a subordonné la reprise de matériels et spécialement de l'armoire électrique au paiement de cette prestation qui à dire d'expert fait l'objet d'une facturation en fin de chantier (repli).

En l'espèce, elle n'est mentionnée sur aucune situation de travaux certifiée et le fait que l'entreprise sollicite des garanties de paiement ne saurait être constitutif d'une intention de nuire spécialement compte tenu du contentieux existant entre les parties.

Par voie de conséquence cette demande sera rejetée et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Les surcoûts liés à l'abandon de chantier

L'expert mentionne dans son rapport que les prestations non réalisées par la société BUFFAGNI représente un coût de 52 329€ HT.

Il évalue les surcoûts du fait de l'obligation pour le maître de l'ouvrage de recourir à d'autres entreprise à la somme de 42 413,38€ HT.

La société BUFFAGNI fait valoir que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer à quoi correspondent ces surcoûts et note que les prix pratiqués par l'entreprise GARELLI sont bien supérieurs à ceux normalement pratiqués dans la profession :

Il apparaît un coût horaire sec et chargé de chef d'équipe à 62,50€ alors que ce coût est de 35€ de l'heure dans le sud Est ; De même il apparaît un coût de main d''uvre spécialisée à 56,25€ alors que le coût moyen est de 28€.

L'expert a répondu sur ce point et a procédé à des rectifications des postes manifestement surestimés par l'entreprise Garelli en particulier le coût horaire direct de la main d''uvre.

Il n'est pas produit de pièces justificatives de devis ou de travaux réalisés depuis l'année 2015, date de l'expertise alors que l'entreprise Garelli était sur le chantier lors de la 2ème réunion.

Ainsi, la Cour s'en tiendra à l'évaluation proposée par l'expert sur la base des devis de l'entreprise GARELLI à défaut de pièces permettant de remettre en cause l'évaluation faite poste par poste et donc parfaitement critiquable sur la base d'une documentation et de devis adéquates.

La décision du premier juge sera confirmée

Sur les autres demandes

Les dispositions du premier jugement étant confirmées, celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile le seront également.

Partie perdante la société BUFFAGNI sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SCI L'ETOILE DE MER une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 07 novembre 2018 en toutes ses dispositions déférées à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne la SA MONEGASQUE BUFFAGNI à payer à la SCI L'ETOILE DE MER la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA MONEGASQUE BUFFAGNI aux dépens de la procédure d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/19949
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;18.19949 ?
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