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29/03/2023 | FRANCE | N°20/06721

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 29 mars 2023, 20/06721


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE







N° RG 20/06721 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYL

Chambre 3-3



Ordonnance n° 2023/M60







S.A.R.L. TSE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]/ FRANCE

Représentant : Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN







S.A.R.L. METALLERIE DU CAP- EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CHASSI S PRO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe PETIT d

e la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE





ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR





Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE,...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

N° RG 20/06721 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYL

Chambre 3-3

Ordonnance n° 2023/M60

S.A.R.L. TSE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]/ FRANCE

Représentant : Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. METALLERIE DU CAP- EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CHASSI S PRO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier

Vu la procédure citée en référence,

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Sur proposition du magistrat de la mise en état, les parties ont fait connaître, suivant messages RPVA des 16 février et 14 mars 2023leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution au litige qui les oppose,

Il convient dès lors d'ordonner une médiation.

PAR CES MOTIFS

Désigne en qualité de médiateur judiciaire,

M. [T] [X], demeurant [Adresse 4] [Courriel 6] Tel [XXXXXXXX01]

avec la mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties, pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Fixe à 2000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales (sauf meilleur accord entre les parties) avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

Dit que le médiateur avisera le magistrat de la mise en état de la date de la consignation de la provision entre ses mains ou, si, à la date prévue, la consignation de la provision n'a pas été versée ;

Invite M. [X] à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation à la demande du médiateur, à l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter du jour ou la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a été versée ;

Dit que le renouvellement de la mission du médiateur pour une seconde période de trois mois s'effectuera sur décision du magistrat de la mise en état sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs avocats ;

Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées en cours de médiation, sera déposé, par écrit, par le médiateur au greffe à l'issue du délai de trois mois imparti pour sa mission, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes;

Dit que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, celle-ci sera fixée par le juge ;

Invite le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention (en précisant son tarif horaire) ;

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le magistrat de la mise en état peut être saisi pour statuer sur toutes les difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;

Rappelle qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ; cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;

Réserve les dépens.

Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 29 mars 2023

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/06721
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.06721 ?
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