COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/12200 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVN7
Ordonnance n° 2023/M83
Association COMITÉ DEPARTEMENTAL DE RUGBY
Représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE
Appelante
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS INPS GROUPE
Représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Me Vincent DE CARRIERE
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INPS GROUPE désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence le 14 juin 2018
Intervenant forcé
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 29 MARS 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Mars 2023 , l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration en date du 4 mai 2015, l'association COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 30 mars 2015.
L'affaire initialement enregistrée sous le numéro RG15/07767 a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 28 septembre 2018 puis a été réenrôlée le 12 juillet 2019 sous le numéro RG19/12200.
Le 29 juin 2022, un avis de fixation à l'audience des plaidoiries du 25 janvier 2023 a été adressé aux parties .
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 30 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de :
-DIRE ET JUGER qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 17 septembre 2019 et le 18 septembre 2021 soit pendant plus de deux ans
-CONSTATER l'acquisition de la péremption de la présente instance.
-PRONONCER le dessaisissement de la Cour
-CONDAMNER le COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS soutient que l'instance est périmée depuis le 18 septembre 2021.
Elle expose que l'appelant a signifié des conclusions récapitulatives le 17 septembre 2019; qu'à compter de cette date, aucun autre acte n'est intervenu, les parties n'ayant par ailleurs aucunement sollicité la fixation d'un calendrier et d'une date de plaidoirie ; qu'ainsi plus de deux années se sont écoulées sans qu'aucune partie à l'instance n'ait accompli de nouvelles diligences.
Elle rappelle que la fixation de la procédure par avis du greffe du 29 juin 2022 à l'audience des plaidoiries du 25 janvier 2023 assortie d'une clôture au 5 janvier 2023 est sans incidence sur l'acquisition de la péremption dès lors que cet avis a été notifié postérieurement à l'expiration du délai de deux ans,
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY 06 demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile, de:
DEBOUTER les intimés de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement les intimés à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance d'incident
Le COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY 06, tout en relevant que l'avis de fixation est bien intervenu plus de deux ans après le dernier acte de procédure des parties, soutient que lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent rien faire pour l'accélérer, la péremption n'est pas encourue.
Elle expose qu'en l'espèce seul l'avis de fixation et la convocation par le greffe étaient de nature à faire avancer la procédure sans que les parties ne puissent intervenir en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l'article 912 du même code n'ayant pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur elles d'accomplir en temps utiles toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire et notamment de solliciter la fixation de l'affaire.
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 8 septembre 2022, que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 17 septembre 2019 date à laquelle l'appelant a signifié des conclusions récapitulatives.
Il s'en suit que l'instance est périmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant qui se trouve infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DECLARONS l'instance périmée
RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 30 mars 2015 par le tribunal de commerce de Nice.
DECLARONS le COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY 06 infondés en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS le COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY 06 aux dépens de l'instance périmée et de l'incident, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière