COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2023
N° 2023/109
Rôle N° RG 19/01673 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWNH
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[M] [B]
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent ARNAUD
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016F02138.
APPELANTE
SA CA CONSUMER FINANCE
au capital de 554.482.422 € immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 542.097.522 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
SCP BR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU SAQUADRA MOTOS dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Vincent ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2014, CA Consumer Finance a consenti à la Sarl Squadra Motos une ouverture de crédit destinée à financer l'achat de motocyclettes à hauteur de 120 000 euros pour une durée de 9 mois, au taux de 3,98 % l'an.
Par acte du 22 mai 2014, modifié par avenant du 23 septembre 2014, la Sarl Squadra Motos a consenti en garantie des sommes dues au titre de ce financement, une affectation d'une partie de son stock de motocyclettes à titre de gage du stock sans dépossession, et désigné un fichier d'inventaire. Cet acte et son avenant ont été publiés au greffe du tribunal de commerce de Toulon les 28 mai et 15 octobre 2014.
La Sarl Squadra Motos a été placée en redressement judiciaire avec continuation de l'activité pendant la période d'observation, par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 3 février 2015, désignant la SCP BR Associés en qualité de mandataire et Me [D] en qualité d'administrateur.
Me [D] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2015 à la SA CA Consumer Finance son intention de poursuivre l'exécution du contrat de crédit.
La SA CA Consumer Finance a déclaré sa créance au passif de la société débitrice, le 03 avril 2015 pour un montant de 90 904,45 euros.
Par courrier du 15 juillet 2015, Me [D], administrateur judiciaire, a fait connaître, à la SA CA Consumer Finance que l'ensemble des prix de vente des motocyclettes, objets du gage de la société, réalisés durant la période d'observation, avaient été consignés à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article R 622-7 du code de commerce, soit un total de 57 970 euros, .
Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge commissaire avait autorisé la vente des véhicules gagés et autorisé que le produit de la vente, soit la somme de 69 064 euros, soit déposé sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation de l'administrateur judiciaire.
La Sarl Squadra Motos, selon le dernier inventaire établi par la société Auxiga mandatée par la société Consumer Finance le 28 octobre 2015, demeurait en possession de 7 véhicules gagés au profit de la société Consumer Finance pour une valeur de 21 840,45 euros.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2015, faute d'offre de reprise du fonds de commerce de la Sarl Squadra Motos.
Par requête déposée le 20 novembre 2015, la SA CA Consumer Finance a sollicité du juge commissaire l'attribution judiciaire des véhicules gagés à titre de paiement partiel de sa créance et demandé le paiement provisionnel de sa créance à hauteur des sommes garanties effectivement encaissées par la société Squadra Motos pendant la période d'observation (soit 69 064 euros). Elle se désistait par ailleurs de sa demande d'attribution judiciaire du gage.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2016, le juge commissaire, prenant acte du désistement de la SA CA Consumer Finance de sa demande d'attribution du gage, l'a déboutée de sa demande au motif qu'aucun 'effet attributif' ne peut résulter d'un 'contrat conclu avant le jugement déclaratif' et que 'la consignation des sommes afférentes au vente intervenues durant la période d'observation' n'est 'opérante que dans le cadre de l'arrêté d'un plan de redressement, que le passif n'est pas encore définitif, puisque non encore publié au Bodacc' et constaté la créance de la CA Consumer Finance au passif de la procédure pour la somme de 90 904,45 euros.
La SA CA Consumer Finance a formé opposition à l'ordonnance et, par jugement du 13 décembre 2018, objet du présent appel, le tribunal de commerce :
- a reçu la SA CA Consumer Finance en son opposition et l'a déclarée non fondée et non justifiée,
- dit que la SA CA Consumer Finance est un créancier gagiste classé au 4ème rang dans l'ordre des paiements des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire,
- dit qu'en l'état de la procédure, le paiement provisionnel sollicité par la SA CA Consumer Finance ne peut être ordonné et, en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes;
- a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 octobre 2018 par le juge commissaire et laissé à la charge de la SA CA Consumer Finance les entiers dépens.
La SA CA Consumer Finance a interjeté appel, suivant déclaration en date du 28 janvier 2019.
Pour prendre sa décision, le tribunal de commerce de Toulon a retenu :
- que l'article L 622-8 du code de commerce invoqué par CA Consumer Finance fait expressément référence à l'adoption d'un plan de redressement pour envisager un éventuel paiement provisionnel alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 octobre 2015 ;
- que c'est à bon droit que le juge commissaire a soutenu qu'au regard de la liquidation judiciaire prononcée le 30 octobre 2015, il ne pourra être considéré l'effet attributif lié au contrat conclu avant le jugement déclaratif, la consignation des sommes afférentes aux ventes intervenues pendant la période d'observation ne pouvait être opérante que dans le cadre de l'arrêté d'un plan de redressement ;
- que les créanciers, tels que la SA CA Consumer Finance ne sont payés qu'en quatrième rang suivant les dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce ;
- qu'il ressort des éléments de la procédure que le montant des créances privilégiant celle de la SA CA Consumer Finance s'établit à 629 931,35 euros correspondant aux sommes avancées par les AGS et les créanciers privilégiés de meilleurs rangs, et que, partant, le paiement provisionnel demandé par la SA CA Consumer Finance ne peut être ordonné.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 avril 2019, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ainsi qu'en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
- constater que la créance déclarée par la SA CA Consumer Finance n'est pas contestée, qu'elle figure sur l'état du passif de la société Squadra Motos et que le gage des stocks dont elle bénéficie a été dûment reconnu et accepté ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulon le 13 décembre 2018 en ce qu'il :
- reçoit la SA CA Consumer Finance en son opposition et la déclare non fondée et non justifiée;
- dit que la SA CA Consumer Finance est créancier gagiste classé au 4ème rang dans l'ordre des paiement des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
- dit qu'en l'état de la procédure, le paiement provisionnel demandé par la SA Consumer Finance ne peut être ordonné ;
- déboute la SA CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 octobre par le juge commissaire au redressement judiciaire de la Sarl Squadra Motos ;
- laisse à la charge de la SA Consumer Finance les entiers dépens liquidés à la somme de 124,11 euros TTC dont 20,69 euros de TVA.
Et statuant à nouveau, de :
- dire et juger la SA CA Consumer Finance recevable et bien fondée en son action ;
- ordonner le versement par la SCP BR Associés à la SA CA Consumer Finance la somme de 60 064 euros en principal à titre de paiement provisionnel, sur le fondement du gage de stocks qui lui a été consenti sur les motocyclettes ayant fait l'objet de cessions par la société Squadra Motos durant la période d'observation, en règlement partiel de sa créance privilégiée déclarée et admise au passif à hauteur de la somme totale de 90 904,54 euros :
- dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, eux d'appel distraits au profit de la Selarl Vincent Arnaud sous affirmation d'en avoir fait l'avance.
Elle fait valoir principalement :
- que la créance de CA Consumer Finance régulièrement déclarée est à ce jour définitivement admise, l'état des créances ayant été déposé au greffe du tribunal de commerce le 5 février 2018;
- que la sûreté résultant du gage des stocks dont elle est titulaire a été reconnue et acceptée dans le cadre de la période d'observation ;
- que l'article L 622-8 alinéa 1er dispose qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ; que l'alinéa 2 prévoit que le juge commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance au créanciers titulaires de sûretés sur le bien ;
- qu'en sa qualité de créancier gagiste sur le stock de motocyclettes la SA CA Consumer Finance était fondée à saisir le juge commissaire d'une demande de paiement provisionnel,
- que le droit à obtenir le paiement à titre provisionnel n'a pu disparaître dès lors que la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire
- s'il résulte des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire interdit toute procédure de distribution sur les biens du débiteur, cette interdiction ne concerne pas les procédures ayant eu un effet attributif avant le jugement d'ouverture ;
- qu'il ressort du compte de liquidation que les sommes créditées au bénéfice de la société Squadra Motos s'élèvent à 1 040 758,17 euros, qu'il reste après paiement des créances privilégiées, un disponible de 174 771,94 euros couvrant ainsi la créance privilégiée gagiste dont la SA CA consumer demande le paiement provisionnel à hauteur de 69 064 euros.
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Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 28 juin 2019, la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [H], mandataire liquidateur, sollicite la confirmation de la décision rendue et la condamnation de la SA CA Consumer Finance à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que la demande de la SA CA Consumer Finance ne relève ni des dispositions de l'article L 622-8 qui s'appliquent à la période d'observation, ni de celles de l'article L 622-2 applicable au plan ; que la demande a été présentée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et que le dépôt des sommes provenant des ventes à la Caisse des dépôts et consignation n'entraîne pas d'affectation spéciale et ne permet par à la SA CA Consumer Finance d'en revendiquer l'attribution provisoire ; que la vente du bien pendant la période d'observation ne peut avoir pour conséquence un effet attributif, dès lors qu'en fait le créancier gagiste sans dépossession ne peut opposer le droit de rétention ; que dans le cas où le jugement n'est pas suivi d'un plan comportant cession mais d'une liquidation judiciaire, les créanciers tels que la SA CA Consumer Finance sont payés au 5ème rang de l'article L 641-13 du code de commerce ; que contrairement à ce qui est avancé par l'appelant, le montant des créances primant celle de CA Consumer Finance représentant la somme de 629 931 euros sur un montant encaissé de 647 387 euros, les fonds détenus ne permettant pas de procéder au règlement de CA Consumer Finance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023 et la clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
La créance de la SA CA Consumer Finance n'a fait l'objet d'aucune contestation et le gage sans dépossession d'une partie du stock de la société Squadra Motos régi par les articles L 527-1 à L 527-11 du code de commerce, a été régulièrement publié au greffe du tribunal de commerce.
Depuis la loi de modernisation de l'économie du 04 août 2008, modifiant l'article 2286 du code civil, le créancier gagiste sans dépossession bénéficie d'un droit de rétention fictif institué par l'article 2286-4° du code civil.
La question posée à la cour de savoir si la SA CA Consumer Finance, qui a formé une demande de paiement provisionnel des sommes issues du produit des ventes de motocyclettes qui ont été réalisées durant la période d'observation et consignées à la caisse des dépôts et consignation, postérieurement au jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, peut utilement invoquer l'attribution des sommes ainsi consignées à son bénéfice en vertu de l'article L 622-8 et du code de commerce, entraîne une réponse négative.
Selon l'article L 622-8 relatif à la période d'observation, 'en cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, une quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan de redressement ou en cas de liquidation, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix, suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan de continuation.
Le juge commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien.
Sauf décision spécialement motivée du juge commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement'[...] .
Selon l'article L 622-7 alinéa 2, le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte de plein droit inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil durant la période d'observation et l'exécution du plan (sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L 626-1).
Toutefois, si le créancier gagiste ne peut exercer son droit de rétention pendant la période d'observation et durant l'exécution du plan, le gage sans dépossession du créancier gagiste en cas de procédure collective du débiteur, subsiste de sorte que l'administrateur judiciaire peut procéder à la vente des objets constituant le gage mais ne peut utiliser ces fonds pour les besoins de l'activité du débiteur, et doit consigner la quote-part du prix de cession correspondant aux créances garanties par le gage à la Caisse des dépôts et consignation.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, la vente des véhicules et la consignation d'une quotité du produit de la vente n'opère pas d'effet attributif de la quote-part du prix de cession au bénéfice du créancier gagiste sans dépossession.
A cet égard, il ne saurait y avoir d'effet attributif dès lors que l'article L 622-8 du code de commerce ne prévoit qu'une faculté laissée au juge commissaire d' 'ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien' ; s'il est accordé, ce paiement provisionnel, à moins qu'il n'intervienne au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou assimilés, doit être 'subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement'. Ces dispositions sont, à tout le moins incompatibles, avec l'effet attributif allégué par l'appelante.
En cas de liquidation, ce qui est le cas en l'espèce, si créancier gagiste retrouve l'efficacité de son droit de rétention, celui-ci ne peut toutefois plus s'exercer sur les véhicules gagés dans la mesure où ils ont été cédés pendant la période d'observation et ne pourra par conséquent que venir en concours 'suivant l'ordre de préférence existant entre les créanciers' et, en application des dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce, après les frais de justice, les créances de salaires, les prêts consentis, les sommes avancées par application du 5° de l'article L 3253-8 du code du travail.
C'est donc dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que le juge commissaire et à sa suite, le tribunal de commerce de Toulon, ont estimé, qu'au regard du passif privilégié primant la créance de la SA CA Consumer Finance, s'établissant à la somme de 629.931 euros, pour un actif réalisé s'élevant à 647.387 euros, le paiement provisionnel demandé par la SA CA Consumer Finance ne pouvait être ordonné.
Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La SA CA Consumer Finance ayant succombé en son appel, n'est pas fondée à solliciter le prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA CA Consumer Finance de ses demandes ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à la SCP BR & Associés prise en la personne de Me [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Squadra Motos, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE