COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/0386
Rôle N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAVI
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
né le 14 Mars 1983 à [Localité 2] ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [P] [H] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [R] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 17h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 janvier 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h35 ;
Vu l'ordonnance du 26 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 par Monsieur [G] [Z] ;
Monsieur [G] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je préfère laisser parler mon avocat. Je suis de nationalité algérienne. Je n'ai pas été entendu par les autorités consulaires. J'ai donné à la juge une photocopie du passeport. Avant d'entrer en prison, je l'ai laissé chez un ami du bled qui habite en France. Je n'ai pas pu sortir pour le récupérer. Je n'ai pas de contact avec mon ami du bled'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté de M. [Z] du fait de la suspension par l'Algérie de la délivrance de laissez passer du fait des relations dégradées avec la France, et de l'absence de perspectives d'éloignement rendant inutile et non fondé le placement en rétention de M. [Z].
Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [Z].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que les autorités algériennes ont été saisies , qu'une relance a été faite le 20 mars 2023 et qu'en refusant de remettre son passeport, il fait obstacle à la décision d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 24 février 2023 et l'administration, par courriers des 20 et 27 mars 2023 a adressé des relances au consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer, relances auxquelles il n'a pas été donné suite.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Z] dans les meilleurs délais.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, il n'est justifié par aucun élément objectif concret de l'absence totale de perspectives d'éloignement de M. [Z] à destination de l'Algérie durant la période de rétention, l'appelant se référant à des échanges écrits internes à la préfecture en date des 24 février et 13 mars 2023 et faisant état d'une cessation des relations consulaires, concernant un autre dossier, lesquels ne sont pas versés aux débats.
Dès lors, il apparaît qu'il n'est pas justifié d'une absence de perspectives d'éloignement à destination de l'Algérie durant le temps de la rétention.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [Z] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant d'accueillir sa demande d'assignation à résidence déjà rejetée par notre décision en date du 28 février 2023 ayant constaté le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et le refus de quitter le territoire national.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,