COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2023
N° 2023/0375
Rôle N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAPH
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 mars 2023 à 10h11.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de M. [M] [E], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [N] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023 à 14h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 20h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2023 à 20h30 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 20h30;
Vu l'ordonnance du 24 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24/03/2023 à 16h53 par Monsieur [L] [U] ;
Monsieur [L] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'le tribunal administratif a rejeté ma demande. Sur mon problème de santé, je suis suivi par l'hôpital de la [3] depuis 6 mois et j'ai mon traitement en centre de rétention. J'ai l'hépatite B. Ma situation ça va, j'ai mon traitement, j'ai ma nourriture, j'ai juste fait une petite erreur'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au délai de transfert excessif entre le commissariat et le centre de rétention et à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il n'y a pas d'élément de procédure justifiant le délai de transfert. Il dit avoir une adresse sans justificatif.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le délai de transfert est long, il y a eu le carnaval de [Localité 1] et le commissariat est en centre ville. Il n'y a pas de grief. Les droits s'exercent au centre de rétention. Il doit y avoir 7 kilomètres entre les deux lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
Il apparaît que M. [U] a été mis en route après la notification de son placement en rétention, intervenue à 20h30 et qu'il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 23h30. Les parties s'accordent à dire que ce délai est long, l'éloignement entre les deux lieux étant estimé à 7 kilomètres. Le représentant de la préfecture fait valoir la circonstance du carnaval de [Localité 1] pour expliquer ce délai, le premier juge retenant un contexte lié aux troubles à l'ordre public à [Localité 1]. Cependant, ces éléments ne résultent pas de la procédure produite aux débats mais des seules affirmations orales qui ne sont étayées par aucun élément.
Ainsi, aucune circonstance insurmontable expliquant ce délai exagérément long au vu de la distance à parcourir n'est établie et il en résulte un grief pour M. [U] qui n'a pu exercer ses droits dans un délai raisonnable
Au vu de ces développements, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 mars 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [U].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,