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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 27 mars 2023, 23/00373


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 27 MARS 2023



N° 2023/0373























Rôle N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAO7



























Copie conforme

délivrée le 27 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 mars 2023 à 12h18.







APPELANT



Monsieur [N] [D] [S]

né le 02 Février 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2023

N° 2023/0373

Rôle N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAO7

Copie conforme

délivrée le 27 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 mars 2023 à 12h18.

APPELANT

Monsieur [N] [D] [S]

né le 02 Février 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Mme [U] [P] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par [J] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023 à 15h25,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 10 mars 2023 à 09h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h15;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 mars 2023 à 15h42 par Monsieur [N] [D] [S] ;

Monsieur [N] [D] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'c'est ma soeur qui a fait l'attestation d'hébergement, elle a demande la nationalité française, je suis fatigué de rester au centre de rétention, je veux quitter la France'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et de ses droits et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il souhaite quitter la France.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Le placement a été notifié sans interprète ce qui est normal au vu des éléments du dossier. Il n'a pas de passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète :

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [N] [D] [S] à sa levée d'écrou sans interprète et qu'il a signé cette notification sur laquelle la mention 'lis et comprends le français'est portée; qu'il en est de même s'agissant de ses droits de rétention. Il a par ailleurs coché sur le formulaire qui lui était soumis la mention 'je ne forme pas d'observations' et a signé le document. Sa fiche pénale mentionne par ailleurs que la langue parlée principale est le français. La précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée avec un interprète l'avait été en décembre 2021, il y a donc plusieurs mois.

Il résulte de ces énonciations et constatations que Monsieur [N] [D] [S] a signé les documents présentés sans faire connaître qu'il déclarait une autre langue et il résulte des différents éléments ci-dessus qu'il a été en mesure de comprendre les différentes décisions prises à son encontre. Il sera d'ailleurs relevé que Monsieur [N] [D] [S] n'allègue aucun droit particulier qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer et qu'aucun grief n'est établi.

Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen soulevé

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [N] [D] [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il produit une attestation d'hébergement émanant de sa soeur Mme [H] qui justifie de son adresse et d'un titre de séjour expiré depuis le 27 février dernier.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00373
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00373 ?
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