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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 23/00096


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/151





Rôle N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3H7







[N] [M]

[B] [M]

S.A.S.U. CLEAN CARS EXCELLENCE





C/



S.A.S. EMMAZAD





























Copie exécutoire délivrée







le :





à :
>

- Me Nino PARRAVICINI



- Me Gilbert UGO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.





DEMANDEURS



Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE



Monsieur [B] [M], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/151

Rôle N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3H7

[N] [M]

[B] [M]

S.A.S.U. CLEAN CARS EXCELLENCE

C/

S.A.S. EMMAZAD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nino PARRAVICINI

- Me Gilbert UGO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Février 2023.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. CLEAN CARS EXCELLENCE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S. EMMAZAD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société EMMAZAD exploite depuis le 5 octobre 1999 un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel [Adresse 1]; le 22 novembre 2022, elle a conclu avec monsieur [N] [M], alors représenté à l'acte par son père monsieur [B] [M], un contrat portant promesse de vente précédée d'une période de location-gérance pendant laquelle le locataire-gérant pouvait lever l'option d'achat contre paiement d'une redevance de 10.000 euros.

La société EMMAZAD faisant confiance aux capacités de paiement de monsieur [N] [M] bien que ce dernier n'ai encore réglé aucune somme, a confié à celui-ci les clés du fonds de commerce dès la signature de l'acte sus-dit.

Aucune somme n'ayant été finalement réglée, malgré les relances et délivrance d'un commandement de payer, l'acte n'ayant finalement pas été enregistré et le fonds de commerce étant malgré ce exploité par monsieur [N] [M] et son père, la société EMMAZAD, qui fait état du fait d'avoir été escroquée et abusée, monsieur [B] [M] étant sous le coup d'une interdiction de gérer après condamnation pour agissements frauduleux à 4 années d'emprisonnement, a fait assigner monsieur [N] [M] et monsieur [B] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par actes des 12 et 13 décembre 2023 aux fins principalement d'expulsion sous astreinte et de condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la redevance de décembre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle de 10.000 euros et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SASU CLEAN CARS EXCELLENCE, aux motifs qu'elle est venue aux droits de monsieur [N] [M], est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2023, le juge des référés a notamment :

-dit recevable l'intervention volontaire de la société CLEAN CARS EXCELLENCE ;

-constaté la résiliation de plein droit du contrat de location gérance par l'effet de la clause résolutoire du commandement délivré par acte d'huissier du 12 décembre 2022 ;

-ordonné à défaut de libération volontaire l'expulsion de monsieur [N] [M] et de la société CLEAN CASR EXCELLENCE, et en tant que de besoin, de monsieur [B] [M] des locaux sis à [Adresse 1], l'obligation de quitter les lieux étant assortie d'une astreinte de 350 euros par jour de retard 48 heures après la signification de la décision ;

-fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 10.000 euros à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au départ effectif de monsieur [N] [M], de la société CLEAN CARS EXCELLENCE et au besoin, de monsieur [B] [M] ;

-condamné monsieur [N] [M] à payer à la société EMMAZAD la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur le montant du loyer de décembre 2022 et de l'indemnité d'occupation e janvier 2023 ;

-ordonné à la société EMMAZAD de remettre à monsieur [N] [M] et à la société CLEAN CARS EXCELLENCE sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 72 heures suivant la signification de la décision l'original du contrat du 22 novembre 2022 et la facture de la redevance de 2.500 euros payée en décembre 2022 relative au loyer de novembre 2022 ;

-condamné monsieur [N] [M] aux dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2023, monsieur [N] [M], la société CLEAN CARS EXCELLENCE et monsieur [B] [M] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 15 février 2023 reçu et enregistré le 22 février 2023, les appelants ont fait assigner la SAS EMMAZAD devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée, débouter la société EMMAZAD de ses prétentions et de condamner cette dernière à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu leurs prétentions et moyens lors des débats du 27 février 2023.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 24 février 2023 et maintenues lors des débats, la société EMMAZAD a demandé de dire irrecevables les prétentions de monsieur [N] [M], de la société CLEAN CARS EXCELLENCE et de monsieur [B] [M], de débouter ces derniers de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser une provision de 50.000 euros et une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision est une ordonnance de référé, or, le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de sa décision, même si cela lui est demandé; la condition de recevabilité de l'article 514-3 précité obligeant le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire à faire au préalable des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire n'est donc pas opérante; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable, même si les demandeurs n'ont présenté aucune observation en 1ère instance sur l'exécution de la décision.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, les demandeurs doivent faire la démonstration qu'il existe des moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, les demandeurs exposent que:

-ils ne pourront réintégrer les lieux en cas d'infirmation;

-ils ne pourront reclasser leurs 8 salariés affectés à l'exploitation du fonds de commerce;

-ils devront supporter la perte pour la société CLEAN CARS EXCELLENCE et 'monsieur [M]' de tous leurs investissements pour faire redémarrer un restaurant fermé depuis 5 mois.

En réplique, la société EMMAZAD précise que la somme due ce jour est de 60.000 euros et que monsieur [N] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE exploitent toujours le fonds de commerce sans lui verser aucune somme alors qu'elle continue à supporter toutes les charges des lieux occupés (loyer à verser au propriétaire des lieux, abonnements divers, contrats d'assurance), ce qui obère sa trésorerie.

Alors que les demandeurs ne font pas état de difficultés de trésorerie rendant impossible le paiement des condamnations pécuniaires mises à leur charge ( provision de 20.000 euros arrêtée au mois de janvier 2023, indemnité d'occupation de 10.000 euros par mois à compter de janvier 2023), ils font état d'un risque de conséquences particulièrement graves à l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion prononcée par la décision déférée = perte des investissements, impossibilité de reclasser 8 salariés et impossibilité de réintégrer les lieux. Il sera rappelé que l'exécution d'une mesure d'expulsion en soi ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il sera constaté que les demandeurs sont occupants et exploitants des lieux litigieux depuis très peu de temps, soit depuis fin novembre 2022; au titre de la 'perte de leurs investissements', ils n'en précisent pas le montant ni le détail; ils communiquent un certain nombre de factures (pièces 12) qui correspondent à des livraisons de denrées alimentaires mais aucune pièce comptable probante n'est versée justifiant d' investissements financiers opérés; ils justifient de l'emploi de salariés à compter de décembre 2022 sans donner aucun élément permettant de dire que ceux-ci ne pourraient être 'reclassée', d'autant que leur embauche est très récente; enfin, les demandeurs ne justifient pas ne pouvoir réinstaller leur activité dans un autre lieu, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de constituer une clientèle ni de travailler avec des partenaires depuis longtemps et qu'aucun préjudice ne peut donc être justifié à ce titre.

La preuve que l'exécution immédiate de la décision déférée risque d'entraîner des conséquences d'une particulière dureté n'est donc pas établie; cette condition du bien-fondé de la demande n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

Il sera rappelé que le 1er président ne peut modifier le dispositif des décisions qui lui sont soumises au titre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire; la demande de la société EMMAZD de condamner monsieur [N] [M], monsieur [B] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE à lui verser une provision de 50.000 euros sera donc rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [M], monsieur [B] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE, qui succombent, seront condamnés in solidum à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 1.800 euros. La demande de Monsieur [N] [M], monsieur [B] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Monsieur [N] [M], monsieur [B] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais non-fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

- Ecartons la demande de provision de la société EMAZAD ;

-Condamnons in solidum monsieur [N] [M], monsieur [B] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE à verser à la société EMMAZAD la somme de 1800 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [N] [M], monsieur [B] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE à verser à la société EMMAZAD au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons in solidum monsieur [N] [M], monsieur [B] [M] et la société CLEAN CARS EXCELLENCE aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00096
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00096 ?
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