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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00047

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 23/00047


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



DESISTEMENT



N° 2023/ 146





Rôle N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZJ







S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES





C/



S.A.R.L. SARL PROJET PC





























Pas de copie exécutoire













Prononcée à

la suite d'une assignation en référé en date du 17 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

DESISTEMENT

N° 2023/ 146

Rôle N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZJ

S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES

C/

S.A.R.L. SARL PROJET PC

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.C.I. LA FONTAINE AUX MERLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PROJET PC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège , demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement condamné la SCI LA FONTAINE AUX MERLES à payer :

- à la S.A.R.L. PROJET PC les sommes de 350000 € au titre de sa rémunération et 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à la SNC ANTIBES PLATEAUX FLEURIS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Me Frédéric GOIRAN la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a fait masse des dépens et les a partagés à parts égales entre la SCI LA FONTAINE AUX MERLES et la S.A.R.L. PROJECT PC.

La SCI LA FONTAINE AUX MERLES a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2022.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2023, la SCI LA FONTAINE AUX MERLES a assigné la S.A.R.L. PROJECT PC, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins principalement de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 21 octobre 2022 et le paiement à son profit de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 février 2023, La SCI LA FONTAINE AUX MERLES indique qu'elle se désiste de ses demandes.

La S.A.R.L. PROJECT PC ne comparaît pas mais fait savoir par courrier en date du 10 février 2023 reçu au greffe qu'elle s'en rapportait sur le désistement d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières et l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir lorsque le juge statue.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus, de donner acte à la SCI LA FONTAINE AUX MERLES de son désistement d'instance, la partie adverse n'ayant pas fait valoir d'argument pour s'y opposer.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction.

Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire en matière de contestation d'honoraires,

Constatons le désistement d'instance de la SCI LA FONTAINE AUX MERLES ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge de la SCI LA FONTAINE AUX MERLES.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00047
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00047 ?
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