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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00041

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 23/00041


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 145





Rôle N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTW







[V] [L]





C/



[D] [T]

[I] [O]

[M] [O]

[B] [T]

[R] [T]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :


r>- Me Charles TOLLINCHI



- Me Massimo LOMBARDI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Décembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [V] [L], demeurant [Localité 1]



représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 145

Rôle N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTW

[V] [L]

C/

[D] [T]

[I] [O]

[M] [O]

[B] [T]

[R] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Massimo LOMBARDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Décembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [L], demeurant [Localité 1]

représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 6]

Madame [I] [O], demeurant [Adresse 7]

Madame [M] [O], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nathan GAGLIO, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a notamment :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2016 entre M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] et M. [V] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], à la date de l'assignation soit le 13 juillet 2021;

- condamné M. [V] [L] à verser à M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] la somme de 11700 € au titre des loyers impayés arrêtée au 30 juin 2021 ;

- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [V] [L] ;

- ordonné en conséquence à M. [V] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut pour M. [V] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

- condamné M. [V] [L] à verser à M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 13 juillet 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clefs d'un montant mensuel de 300 € ;

- condamné M. [V] [L] à verser à M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture;

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 5 octobre 2022, M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier des 8 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. [V] [L] a fait assigner M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Lors des débats du 13 février 2023, M. [V] [L] se référant à ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier , a soutenu oralement ses prétentions.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] ont demandé de rejeter la demande en suspension de l'exécution provisoire et de condamner M. [V] [L] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ce même texte dispose en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'occurrence, M. [V] [L] qui était représenté par un avocat lors des débats s'étant tenus le10 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, indique ne pas avoir pris d'écritures devant cette juridiction ; si le plumitif de l'audience n'est pas versé aux débats, en dépit des démarches réalisées en ce sens par le demandeur, la lecture de la décision déférée laquelle reprend les demandes de M. [V] [L], à savoir à titre principal, la désignation d'un conciliateur de justice et à titre subsidiaire, le rejet des demandes, l'octroi de délais de paiement et la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, 5000 € pour procédure abusive outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne précise pas de demande s'agissant de l'exécution provisoire de la décision. Par ailleurs, les développements oraux du conseil de M. [V] [L] repris dans la décision déférée, aux termes desquels M. [V] [L] était l'homme de confiance de feue Mme [T] et s'occupait d'elle, il ne réside plus réellement dans les lieux, se rendant chez sa compagne, mais souhaite y retourner, le logement est insalubre et il s'oppose à la réalisation du bail, il a besoin de délais pour apurer la dette et rester dans les lieux, il a proposé de racheter le bien suite à un congé pour vente qui lui a été délivré, il subit un préjudice de jouissance et la procédure est abusive, ne contiennent pas d'observations sur l'exécution provisoire.

Dès lors, il appartient à M. [V] [L] de justifier de l'apparition de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.

M. [V] [L] fait valoir au titre de ces conséquences, que son absence de moyens financiers pour régler le montant de la dette locative risque de le contraindre à déposer une demande de surendettement et que l'exécution provisoire de la décision conduirait à sa mise à la rue alors qu'il rencontre de graves problèmes de santé.

Néanmoins, il apparaît que M. [V] [L] avait déjà indiqué devant le premier juge ne pas être en mesure de régler la dette locative et rencontrer des problèmes de santé.

Il produit à l'appui de ses dires, outre les pièces médicales datées de 2020 et faisant état d' une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie déjà versées aux débats dans le cadre de l'instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, de nouvelles pièces en date des 7 novembre 2022, 10 décembre 2022 et janvier 2023 témoignant seulement de la réalisation d'examens de contrôle sans objectiver une aggravation de la pathologie présentée. Par ailleurs, il ne démontre pas ne plus disposer d'une alternative de logement comme il l'avait indiqué lors des débats devant le juge de proximité.

A défaut de justifier de l'apparition de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, M. [V] [L] doit être déclaré irrecevable en sa demande en suspension de l'exécution provisoire.

L'équité commande de condamner M. [V] [L] à payer à M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T] ensemble, au titre des frais irrépétibles une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, M. [V] [L] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] [L] en suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 28 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton ;

CONDAMNONS M. [V] [L] à payer à M. [D] [T], Mme [I] [O], Mme [M] [O], M. [B] [T] et Mme [I] [T], ensemble, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [V] [L] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00041
Date de la décision : 27/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00041 ?
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