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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 23/00040


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 143





Rôle N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTS2







[K] [W]





C/



S.C.I. [Adresse 3]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-claude PYOT



- Me Flore

nt LADOUCE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDERESSE



S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 143

Rôle N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTS2

[K] [W]

C/

S.C.I. [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-claude PYOT

- Me Florent LADOUCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par acte d'huissier en date du 14 décembre 2011, a, principalement :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 décembre 2011;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en résiliation du bail ;

- débouté M. [K] [W] de sa demande aux fins de se voir accorder un délai de 6 mois pour remettre les locaux en leur état initial ;

- ordonné l'expulsion de M. [K] [W] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire journalière de 100 € , laquelle commencera à courir un mois après la notification du présent jugement et pendant une période de trois mois ;

- condamné M. [K] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis la résolution du bail et jusqu' à la libération des lieux, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués ;

- débouté M. [K] [W] de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 800 € depuis le mois d'août 2010;

- débouté M. [K] [W] de sa demande en paiement de la somme de 30000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise aux normes de la partie à usage d'habitation ;

- condamné M. [K] [W] au paiement des entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le tout.

Par déclaration du 9 février 2021, M. [K] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par décision en date du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse saisi par la SCI [Adresse 3] en liquidation de l'astreinte, et en fixation d'une astreinte définitive, a assorti l'injonction faite à M. [W] de quitter les lieux d'une nouvelle astreinte provisoire journalière de 100 € pendant une durée de six mois et a réservé la demande en liquidation de l'astreinte.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2022 reçu et enregistré au greffe le 6 janvier 2023, M. [K] [W] a fait assigner la SCI [Adresse 3], au visa des dispositions des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le demandeur a soutenu ses dernières écritures lors des débats du 13 février 2023. Il a fait valoir que la SCI [Adresse 3] avait renoncé depuis le 18 octobre 2022 à se prévaloir de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, que les transformations qu'il a apportées aux locaux loués portant sur la transformation de l'aire de stationnement en terrasse découverte, l'installation de chauffages et extracteurs de fumée en façade et le remplacement des volets, soit, ont été réalisées avant la cession du fonds de commerce, soit, étaient imposées par le service d'hygiène et de santé de la ville de Grasse et que le délai de 6 mois sollicité en première instance pour remettre les lieux dans leur état initial aurait dû lui être accordé en application des dispositions de l'article L 145- 41 du code de commerce.

Il ajoute que l'exécution provisoire de la décision déférée est de nature à entraîner la fin de l'exploitation du fonds de commerce et sa disparition.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SCI [Adresse 3] a demandé de débouter M. [K] [W] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

L'exécution provisoire ordonnée par le premier juge n'étant pas interdite par la loi, seule l'existence de conséquences manifestement excessives est de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.

Il n'est pas contesté que 3 années après le prononcé du jugement ordonnant son expulsion, M. [W] occupe toujours les locaux loués par la SCI [Adresse 3] sans que cette dernière ait mis en oeuvre une procédure d'exécution forcée ; par ailleurs, M. [W] produit un courrier de la bailleresse en date du 18 octobre 2022 selon lequel cette dernière considère qu'il est toujours titulaire du bail en date du 16 octobre 1998 renouvelé le 20 avril 2016 pour 9 années à compter du 16 octobre 2016 et lui notifie le nouveau loyer applicable .

Force est de constater qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives devant être entraînées par le jugement en date du 10 décembre 2020, la SCI [Adresse 3] n'entendant manifestement pas procéder à l'expulsion du locataire.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

L'équité commande de mettre à la charge de M. [W] [K] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter ce dernier de sa demande.

Puisqu'il succombe, M. [W] [K] sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS M. [K] [W] de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Grasse ;

CONDAMNONS M. [K] [W] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [K] [W] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00040
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00040 ?
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