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27/03/2023 | FRANCE | N°23/00029

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 23/00029


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 142





Rôle N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTRA







[L] [N] épouse [J]





C/



[V] [O]

[M] [B]

[Z] [C]

[K] [T]



[I] [N] épouse [U]



























Copie exécutoire délivrée





le :



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à :



- Me Jean-claude PYOT



- Me Agnès ERMENEUX



- Me Paul GUEDJ









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [L] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE



DEFENDEURS



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 142

Rôle N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTRA

[L] [N] épouse [J]

C/

[V] [O]

[M] [B]

[Z] [C]

[K] [T]

[I] [N] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-claude PYOT

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [L] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Z] [C] Membre de la SCP [C] VENRENGO

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 8]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Madame [I] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 9] (SUISSE)

représentée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022 et sur assignation en date du 7 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

- condamné les consorts [N] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété comprenant les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] situées [Adresse 1] et d'y laisser accès à Mme [B] et M. [O] sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du délai de 2 mois à partir de la signification de la présente décision ;

- condamné les consorts [N] à verser aux consorts [O] [B] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de leur préjudice de jouissance paisible et normale des parties communes comprenant les parcelles [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] situées [Adresse 1] ;

- condamné les consorts [N] à verser aux consorts [O] [B] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel Di Mauro ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration des 13 et 17 octobre 2022, Mme [L] [N] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier en date du 28 décembre 2022 reçus et enregistrés au greffe le 10 janvier 2023 , Mme [L] [N] épouse [J] a fait assigner M. [W] [O], Mme [M] [B], Me [Z] [C] notaire et M. [K] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Mme [I] [N] épouse [U] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de Mme [L] [N] épouse [J].

A l'audience du 13 février 2023, elles sollicitent la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée , une médiation étant demandée par elles dans le cadre d'un incident devant être plaidé devant le juge de la mise en état le 11 avril prochain et de voir laisser à la charge de chaque partie, les dépens par elles exposés.

Elles soutiennent que l'indivision conventionnelle initiale doit cesser au profit d'une nouvelle division du tènement immobilier en deux parcelles cadastrales à effectuer sous le contrôle d'un géomètre et d'un notaire et que dès lors, l'exécution provisoire de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [W] [O] et Mme [M] [B] demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure d'appel à l'égard de l'hoirie [N] et sollicitent le rejet de la demande en suspension de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de Mme [L] [N] à leur payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [Z] [C] a soutenu ses écritures déposées le 13 février 2023 selon lesquelles elle s'en rapporte à justice sur la demande en suspension de l'exécution provisoire.

M. [K] [T], régulièrement assigné par acte remis à l'étude en date du 28 décembre 2022 et reconvoqué par courrier à l'audience du 13 février 2023, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à Mme [I] [N] de son intervention volontaire à l'instance, en sa qualité d'héritière avec Mme [L] [N] épouse [J], de leur père, M. [P] [N] décédé le 9 août 2022.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président saisi du contentieux de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.

En l'espèce, il est demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré au motif que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la médiation dont elle sollicite la mise en place.

Il apparaît toutefois que suite à la condamnation par le jugement en date du 27 septembre 2022 des consorts [N] à libérer tout accès aux parties communes de la copropriété comprenant les parcelles [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] situées [Adresse 1] et à y laisser accès à Mme [B] et M. [O], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du délai de 2 mois à partir de la signification de la présente décision, Mme [L] [N] a, dès le 22 novembre 2022, remis à M. [W] [O] et Mme [M] [B] la clef du portail fermant l'accès aux parties communes de la propriété divisée en 3 lots dont sont issus les lots appartenant respectivement aux parties et que les consorts [O] [B] utilisent déjà les parties communes.

Les consorts [N], qui ne font par ailleurs aucune allusion à la condamnation au paiement de somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'allèguent pas que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait sur ce point des conséquences manifestement excessives.

Mmes [L] [N] épouse [J] et Mme [I] [N] épouse [U] seront dès lors déboutées de leur demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

L'équité commande de condamner Mme [L] [N] épouse [J] à verser à M. [W] [O] et Mme [M] [B] au titre des frais irrépétibles une somme de 1000 €.

Mme [L] [N] épouse [J], qui succombe en sa demande, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DONNONS ACTE à Mme [I] [N] épouse [U] de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'héritière avec Mme [L] [N] épouse [J] de leur père, M. [P] [N] décédé le 9 août 2022 ;

DEBOUTONS Mme [L] [N] épouse [J] et Mme [I] [N] épouse [U] de leur demande en suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 septembre 2022 ;

CONDAMNONS Mme [L] [N] épouse [J] à payer à M. [W] [O] et Mme [M] [B] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [L] [N] épouse [J] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00029
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;23.00029 ?
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