COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mars 2023
RADIATION
N° 2023/ 150
Rôle N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRZC
S.A.R.L. SARL LRC
C/
S.C. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Caroline SZMUKLER
- Me Gaël FOMBELLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Décembre 2022.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LRC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline SZMUKLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C. VIOLAINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes d'huissier des 5 décembre 2023 reçus et enregistrés le 30 décembre 2023, la SARL LRC a fait assigner la SCI VIOLAINES devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2022 (RG 20/02554).
L'affaire est venue à l'audience du 9 janvier 2023 puis, du 30 janvier 2023, du 6 février 2023 et du 27 février 2023, les parties n'étant pas en état; lors de cette dernière audience, il a été de nouveau constaté que les parties n'étaient pas en état de plaider l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que les parties, malgré trois renvois et alors que le litige ne revêt pas de difficultés juridiques particulières, ne sont pas en état de plaider. Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que chaque partie est en état et ne souhaite pas conclure suite aux dernières écritures reçues de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/004 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chaque partie n'entend pas conclure de nouveau aux dernières écritures reçues de la partie adverse et que l'affaire est donc en état d'être plaidée.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE