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27/03/2023 | FRANCE | N°22/00670

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 22/00670


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 140





Rôle N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQVO







S.A.S. GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC)





C/



S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



-

Me Charles TOLLINCHI



- Me Olivier GIRAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 140

Rôle N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQVO

S.A.S. GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC)

C/

S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Olivier GIRAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CHAGNY, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La société GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC) spécialisée en travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre a sollicité de la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT la location et la cession de matériels de coffrage et d'étaiement aux fins de réalisation de divers chantiers.

Suite à un différend portant sur le paiement de certaines factures, le tribunal de commerce de Toulon saisi par acte d'huissier en date du 23 décembre 2020, a, par jugement en date du 12 avril 2022, débouté la société GMC de l' exception de nullité de l'assignation en paiement lui ayant été délivrée, et l'a condamnée à payer à la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT la somme de 59946,96€ avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 25 septembre 2020 ainsi que les sommes de 1760 € au titre des frais de recouvrement et de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la société GMC aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 € TTC dont TVA 12,20 € au titre de l'instance n° 2020J407 et à la somme de 69,59 € TTC dont TVA 11,60 € au titre de l'instance n° 2020IJ17 (non compris les frais de citation).

Par déclaration du 22 août 2022, la société GMC a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 14 décembre 2022 reçu et enregistré le 16 décembre 2022, la SAS GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC) a fait assigner la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Lors des débats du 13 février 2023, la société GMC a soutenu oralement ses prétentions et, se référant expressément à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, a maintenu sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire et à ce que les dépens de l'instance soient réservés.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT a demandé de rejeter la demande en suspension de l'exécution provisoire et de condamner la SAS GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC) à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. A l'audience, elle soutient oralement que la société GMC ne démontre pas l'indivisibilité de la situation des sociétés GMC et GMC13, que l'attestation établie par son expert comptable ne fait état que de difficultés, eu égard à la conjoncture actuelle et qu'en outre, il n'est pas justifié d'une situation irrémédiablement compromise, qu'en effet , si le projet de bilan mentionne un résultat d'exploitation négatif, ce dernier résulte de reports à nouveau qui ne sont pas expliqués et la société demanderesse dispose d'une trésorerie.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ce même texte dispose en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'occurrence, la SAS GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC) n'ayant pas formé d'observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire, doit justifier de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société GMC soutient à cette fin que son président M. [R] est également le représentant légal de la SAS GMC 13 à l'égard de laquelle le tribunal de commerce de Toulon a ouvert le 6 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire qui devrait faire l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire le 23 février prochain, l'affaire se trouvant en délibéré, que la cessation des paiements de la société GMC 13 risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en la contraignant à déposer le bilan, que ses comptes arrêtés au 30 juin 2022 et certifiés conformes par l'expert comptable, laissent apparaître un résultat d'exploitation en chute libre de - 1 402 620 €, et un résultat net de - 1 282 391 €, que sa trésorerie, qui était de 850847 €, est réduite à 181811 € au 30 juin 2022, le prévisionnel de trésorerie au 1er mars 2023 faisant apparaître une trésorerie négative de - 458610 €, qu'en outre, le contexte géopolitique et la flambée du prix des matériaux et des matières premières entraînent des répercussions financières pour les sociétés exerçant une activité dans le BTP.

Elle produit à l'appui de ses dires :

- une attestation de son expert comptable en date du 10 janvier 2023 indiquant que la SAS GMC n'est pas en mesure de décaisser la somme de 100000 € sans mettre en péril sa pérennité, la conjoncture actuelle et l'augmentation du coût des matières premières ne permettant pas d'avoir une bonne visibilité à court et moyen termes,

- un tableau de suivi de trésorerie actualisé au 27 octobre 2022 établi par une salariée de la société GMC faisant apparaître un compte bancaire présentant un solde débiteur de 71099 €, les 3 autres comptes bancaires présentant des soldes créditeurs à hauteur de 12994 €, 110349 € et 103323 €,

- le bilan et le compte de résultat arrêtés au 30 juin 2022 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 certifiés par l'expert comptable, faisant état de disponibilités à hauteur de 181811 €, d'un chiffre d'affaires en diminution de 19 828 323 € et d'un résultat net comptable négatif de 1 282 391 €,

- un courrier du 23 janvier 2023 adressé par M. [R] président de la SAS GMC 13 au président du tribunal de commerce sollicitant sa liquidation judiciaire.

Aucune de ces pièces ne permet d'établir que les graves difficultés financières présentées par la SAS GMC 13 placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2022, sont à l'origine d'une aggravation de la situation financière de la SAS GMC, l'attestation établie par l'expert comptable de la société ne faisant nullement état d'une quelconque interdépendance entre ces sociétés.

Par ailleurs, si les comptes arrêtés au 30 juin 2022 font apparaître une fragilisation de la situation de la société GMC sur l'exercice débuté le 1er juillet 2021, il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle s'étant révélée postérieurement au 12 avril 2022 date du jugement rendu en première instance : en effet, la société GMC aurait pu s'apercevoir de la diminution de son chiffre d'affaires et de fragilité de sa situation dès le 12 janvier 2022, date des débats devant le premier juge, alors que l'exercice comptable était déjà en cours depuis 7 mois. Dès lors, la persistance d'une trésorerie, même diminuée ne saurait caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société GMC sera en conséquence sera déclarée irrecevable en sa demande en suspension de l'exécution provisoire.

L'équité commande de la condamner à verser à la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT au titre des frais irrépétibles, une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la société GMC sera condamnée aux dépens de l'instance. Il lui sera rappelé que la présente procédure étant indépendante de la procédure au fond, les dépens de la procédure de référé ne peuvent être réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS irrecevable la demande de la SAS GROUPE [R] CONSTRUCTION (GMC) en suspension de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS la société GMC à payer à la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société GMC aux entiers dépens ;

REJETONS le surplus des demandes .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00670
Date de la décision : 27/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.00670 ?
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