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27/03/2023 | FRANCE | N°22/00653

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 22/00653


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 138





Rôle N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOBP







[C], [L] [B]





C/



[M] [G]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Marie-monique CASTELNAU



- Me Char

les TOLLINCHI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [C], [L] [B], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEUR



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 138

Rôle N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOBP

[C], [L] [B]

C/

[M] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-monique CASTELNAU

- Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [C], [L] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 30 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

- débouté Mme [C] [B] de sa demande d'un délai de 3 ans pour se reloger sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [C] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2022.

Par actes d'huissier du 14 octobre 2022, Mme [C] [B] a assigné M. [M] [G], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins principalement d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées à la partie adverse, visées par le greffier et soutenues à l'audience du 13 février 2023, Mme [C] [B] demande, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et porte sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 €.

M. [M] [G] , se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande que Mme [C] [B] soit déclarée irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, qu'elle soit déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et que la somme de 2000€ lui soit allouée sur le même fondement, la demanderesse devant en outre être condamnée aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution ne peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Il ressort des débats que, par jugement en date du 29 janvier 2022 frappé d'appel, le tribunal de proximité de Cannes a notamment prononcé la résiliation du bail verbal liant Mme [B] à M [G], ordonné au besoin son expulsion avec le concours de la force publique, condamné Mme [B] au paiement de la somme de 8800 € au titre des loyers impayés, 2749,56 € au titre des factures EDF et 984,67 € au titre des factures SUEZ, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.

Le 22 mars 2022, suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [C] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de délais de 3 ans pour se reloger, sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement en date du 30 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse l'a déboutée de sa demande.

Mme [C] [B], par la présente assignation, sollicite seulement la suspension de l'exécution provisoire de cette dernière décision ayant refusé de lui accorder des délais pour libérer les lieux.

Enfin, M. [M] [G] produit un procès- verbal d'expulsion dressé le 21 septembre 2022 par Me [R], huissier de justice.

Il apparaît que les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer à une décision ne faisant que refuser des délais pour quitter les lieux, le premier président ne pouvant qu'ordonner un sursis à exécution sans pouvoir se substituer au juge en accordant des délais pour quitter les lieux.

Par ailleurs, une telle demande apparaît incompatible avec l'exécution par M. [M] [G] de la mesure d'expulsion intervenue le 21 septembre 2022 dénoncée à Mme [B] le 24 septembre 2022.

La demande tendant au sursis à l'exécution de la décision déférée sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

L'équité commande de condamner Mme [C] [B] au paiement de la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par elle à ce titre.

La demanderesse devra en outre supporter les dépens de l'instance en ce qu'elle succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

DECLARONS irrecevable la demande tendant au sursis à l'exécution du jugement rendu le 30 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;

CONDAMNONS Mme [C] [B] à payer à M. [M] [G] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [C] [B] aux entiers dépens ;

REJETONS le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00653
Date de la décision : 27/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.00653 ?
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