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27/03/2023 | FRANCE | N°22/00621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 22/00621


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 149





Rôle N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPG







[R] [X] [M]





C/



[T] [O]

[L] [I]

S.A.S. FONCIA GRAND BLEU

S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ COTEAUX D'AR GENS















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Annie PROSPERI



- Me Robin DOUCE



- Me Lionel ALVAREZ



- Me Jérôme COUTELIER-TAFANI



- Me Alain-david POTHET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Novembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [R] [X] [M], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 149

Rôle N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPG

[R] [X] [M]

C/

[T] [O]

[L] [I]

S.A.S. FONCIA GRAND BLEU

S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ COTEAUX D'AR GENS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Annie PROSPERI

- Me Robin DOUCE

- Me Lionel ALVAREZ

- Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

- Me Alain-david POTHET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Novembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O], demeurant '[Adresse 6]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/009305 accordée le 16/12/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [I] en qualité de curateur de Monsieur [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. FONCIA GRAND BLEU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ COTEAUX D'AR GENS pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MER ET SOLEIL CITYA, société à responsabilité limitée ayant siège [Adresse 1], immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°348 090 754 ; agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité de Fréjus, saisi par assignation délivrée le 22 juillet 2021, a notamment :

- dit irrecevables les actions engagées par monsieur [R] [M] contre les sociétés FONCIA GRAND BLEU, CITYA MER ET SOLEIL, le syndicat des copropriétaires de la résidence COTEAUX D'ARGENS et monsieur [T] [O] et madame [L] [I] ès qualités de curatrice ;

-condamné monsieur [R] [M] à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles aux sociétés FONCIA GRAND BLEU, CITYA MER ET SOLEI L chacune, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et à maître Grégory Roca, avocat de monsieur [T] [O] et madame [L] [I] ès qualités ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-condamné monsieur [R] [M] aux dépens.

Par déclaration du 5 octobre 2022, monsieur [R] [M] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2022 reçu et enregistré le 14 novembre 2022, l'appelant a fait assigner les sociétés FONCIA GRAND BLEU, CITYA MER ET SOLEIL, le syndicat des copropriétaires de la résidence COTEAUX D'ARGENS et monsieur [T] [O] et madame [L] [I] ès qualités de curatrice devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner la société FONCIA GRAND BLEU à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens repris dans des écritures signifiées le 25 novembre 2022 aux parties défenderesses. Il a confirmé ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 29 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la société CITYA MER ET SOLEIL a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [R] [M] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 29 décembre 2022 et maintenues lors des débats, la société FONCIA GRAND BLEU a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [R] [M] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 24 novembre 2022 et maintenues lors des débats, le [Adresse 6] a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [R] [M] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 22 décembre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [T] [O] et madame [L] [I] ès qualités ont demandé de rejeter les prétentions de monsieur [R] [M] et de condamner ce dernier à verser à leur conseil maître [D] [F], monsieur [T] [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 alinéa 3 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [R] [M] affirme avoir fait des observations sur l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a expressément demandé au tribunal de proximité de Fréjus de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision; or, les observations exigées par l'article 514-3 précité ne consistent à l'évidence pas, au regard de l'esprit et de la lettre de la réforme de l'exécution provisoire des décisions intervenue en 2019, au fait de demander au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir; il s'agit au contraire, pour la partie concernée, de faire état des difficultés possiblement rencontrées en cas d'exécution immédiate de la décision afin d'inciter le tribunal à écarter en tout ou partie l'exécution de droit des mesures qu'il va prendre; cela se confirme par le fait que, si toutefois la partie concernée ne fait pas ces observations en 1ère instance, elle peut encore devant le premier président exposer le risque de difficultés rencontrées après la décision prononcée, ce qui signifie que lors des débats de 1ère instance, elle doit formuler des observations sur les difficultés immédiates de l'exécution de la décision.

En l'espèce, monsieur [R] [M] n'a pas formulé d'observations sur d'éventuelles difficultés rencontrées eu égard à l'exécution immédiate du jugement à intervenir.

Il n'expose pas plus en quoi l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celui-ci, soit postérieurement au 5 septembre 2022. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable..

L'équité commande de faire application au cas d'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [M] sera condamné à ce titre à verser à chacune des parties défenderesses et à maître [D] [F], monsieur [T] [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle,une indemnité de 800 euros. La demande de monsieur [R] [M] sera rejetée.

Les dépens de l'instance seront supportés par monsieur [R] [M].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons monsieur [R] [M] à verser à la SAS FONCIA GRAND BLEU, au syndicat des copropriétaires de la résidence COTEAUX D'ARGENS, à la société CITYA MER ET SOLEIL et à maître Grégory Roca, avocat de monsieur [T] [O] et ce dernier bénéficiant de l'aide juridictionnelle, une indemnité chacun de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [R] [M] au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mettons les dépens du référé à la charge de monsieur [R] [M].

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00621
Date de la décision : 27/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.00621 ?
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