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27/03/2023 | FRANCE | N°22/00614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 22/00614


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 148







N° RG 22/00614



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3S







S.A.S. GREENGT TECHNOLOGIES



S.A.S. JMB CLASSIC





C/



S.A.R.L. EURAPACK





























Copie exécutoire délivrée



le :



à :

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- Me Caroline DELAPLACE



- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Octobre 2022.





DEMANDERESSES



S.A.S. GREENGT TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



S.A.S. JMB CLASSIC prise en la personn...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 148

N° RG 22/00614

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3S

S.A.S. GREENGT TECHNOLOGIES

S.A.S. JMB CLASSIC

C/

S.A.R.L. EURAPACK

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Caroline DELAPLACE

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Octobre 2022.

DEMANDERESSES

S.A.S. GREENGT TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

S.A.S. JMB CLASSIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

toutes représentées par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EURAPACK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Grégoire LUCAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023,

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté le jeu de la clause résolutoire du bail liant la SARL EURAPACK FRANCE à la SCI BOX portant sur un bâtiment de 3.700m2 environ situé [Adresse 4], ordonné l'expulsion de la SCI BOX et celle de tous occupants de son chef, fixé une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier terme et a condamné la SCI BOX à payer cette indemnité à la SARL EURAPAK FRANCE, et condamné la SCI BOX à régler à la bailleresse la somme de 655.739,48 euros au titre de l'arriéré arrêté au mois d'août 2019, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Une partie des locaux donnés à bail a été sous-louée avec accord de la bailleresse à la SAS GREENGT TECHNOLOGIES; une société JMB CLASSIC occupe également une partie des lieux, toutefois sans contrat signé avec la SCI BOX.

Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 novembre 2019 sus-dit sauf s'agissant du montant de la créance locative, porté à la somme de 788.669,48 euros arrêté au mois de mars 2020, montant portant intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt, outre paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par ordonnance sur pied de requête du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SCP [S] et [Z], huissiers de justice, a pénétrer dans les lieux sis à Signes afin de procéder à la saisie-vente de tout meuble, objet, véhicule immatriculé ou non, tout matériel garnissant et se trouvant dans les lieux, procéder à l'enlèvement immédiat des objets et meubles, matériels, véhicules saisis sans attendre le délai d'un mois prévu par l'article L.221-3 du code des procédures civiles d'exécution et à les entreposer dans un garage à usage de parking sis [Adresse 3] au sein du garage SARL [Adresse 4] PARKING, le tout en se faisant accompagner par la force publique, un serrurier, un transporteur et tout technicien de son choix.

Un procès-verbal de saisie-vente a été délivré par la SCP [S] et [Z], huissiers de justice, à la demande de la SARL EURAPACK FRANCE à la SCI BOX le 20 octobre 2021; un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 20 octobre 2021 entre les mains de la société GREENGT TECHNOLOGIES en vertu des décisions judiciaires sus-dites; un second procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 20 octobre 2021 entre les mains de la société JMB CLASSIS en vertu des mêmes décisions.

Les sociétés GREENGT TECHNOLOGIES et JMB CLASSIC ont fait assigner la SARL EURAPACK FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de contester la validité de ces saisies, en solliciter la main-levée et demander des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :

-dit que l'arrêt de la cour du 21 janvier 2021 est un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de la société EURAPACK FRANCE ;

-déclaré irrecevables les demandes tendant à la caducité du procès-verbal délivré le 20 octobre 2021 à la SCI BOX;

-déclaré irrecevables les demandes tendant à la nullité du procès-verbal du 20 octobre 2021 délivré à la SCI BOX;

-déclaré irrecevables les demandes tendant à la restitution de trois véhicules FERRARI ;

-déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-rejeté la demande de caducité et de nullité des saisies-attribution dénoncées le 25 octobre 2021 ;

-condamné in solidum les demanderesses à payer à la SARL EURAPACK FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 15 septembre 2022, les sociétés GREENGT TECHNOLOGIES et JMB CLASSIC ont interjeté appel du jugement sus-dit. L'affaire sera plaidée au fond devant la cour le 5 avril 2023.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2022 reçu et enregistré le 2 novembre 2022, les appelantes ont fait assigner la SARL EURAPACK FRANCE devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la SARL EURAPACK FRANCE à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Les demanderesses ont maintenu lors des débats du 19 décembre 2022 leurs prétentions et moyens.

Par conclusions notifiées aux demanderesses le 15 novembre 2022 et maintenues à l'audience, la SARL EURAPACK FRANCE a demandé de débouter les demanderesses de leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, les sociétés demanderesses exposent que:

-le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir en ce qu'il a, à la fois, dit irrecevables leurs demandes au titre de la saisie-vente du 20 octobre 2020 et dit ces mêmes demandes mal-fondées;

- le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir s'agissant de la demandes faite aux fins de nullité de la saisie-vente pratiquée sur les biens d'un tiers en déclarant cette demande irrecevable et en statuant également sur le fond;

-c'est à tort que le juge de l'exécution a dit irrecevables leurs demandes au titre de la saisie-vente litigieuse alors que tant le débiteur saisi que des tiers étrangers à la dette peuvent contester les mesures d'exécution pratiquées sur leurs biens;

- encourt la nullité la saisie-vente diligentée entre les mains d'un tiers en application des dispositions légales gouvernant le sort du débiteur saisi (articles R.221-15 à R.221-20 du code des procédures civiles d'exécution); le juge de l'exécution a méconnu ces règles;

-le juge de l'exécution a bafoué l'article 2332 du code civil alors que les véhicules saisis ne sont pas la propriété du débiteur ni d'elles-mêmes puisqu'elles qui n'ont que leur garde pour le compte de clients collectionneurs.

En réplique, la société EURAPACK FRANCE expose que:

-le 1ère juge n'a commis aucun excès de pouvoir puisqu'il n'a fait que déclaré irrecevables les demandes au titre de la saisie-vente du 20 octobre 2021 et de rejeter les demandes de nullité et de caducité de la saisie-attribution du 20 octobre 2021;

-le juge de l'exécution n'a commis aucun excès de pouvoir s'agissant des véhicules saisis; il a dit que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve de ce que ces véhicules appartenaient à des tiers, ce qui l'a conduit a tranché une question de fond au soutien de sa décision d'irrecevabilité mais si cet élément n'est pas repris dans le dispositif, il ne peut être reproché au juge de l'exécution d'avoir apprécié le défaut de qualité à agir des demanderesses au regard des documents produits et de conclure ensuite à l'irrecevabilité de leurs demandes;

-le juge de l'exécution a légitimement dit que les demanderesses ne pouvaient contester la régularité d'une dénonciation faite à la SCI BOX et qu'il n'y avait aucune nullité du fait des saisies des véhicules faute de manifestation de leurs prétendus propriétaires;

-le 1ère juge a bien tenu compte de leur qualité de tiers saisi; les appelantes n'ont au surplus jamais déclaré de biens détenus pour le compte de la SCI BOX, de sorte que les dispositions dont elles se prévalent ne sont pas applicables;

-les sociétés ne produisent aucun élément ni en droit ni en fait permettant de dire qu'elles ont qualité à agir pour contester, au titre du privilège du bailleur, la saisie des véhicules FERRARI;

-les demanderesses n'ont pas qualité à contester une dénonce de saisie-attribution faite qu'au débiteur sans qu'elles ne puissent en retirer de droits spécifiques.

Les moyens de nullité exposés par les demanderesses ne sont pas sérieux, le juge de l'exécution ayant dit irrecevables leurs demandes de caducité et de nullité au titre de la saisie-vente notifiée le 20 octobre 2021 à la SCI BOX sans statuer sur le fond et en rejetant, sans les dire irrecevables, leurs demandes de caducité et de nullité des saisies-attribution dénoncées le 25 octobre 2021.

Le juge de l'exécution a effectué une analyse détaillée des faits de la cause au regard des éléments de preuve qui lui ont été soumis s'agissant de la saisie des véhicules FERRARI et la décision qu'il a prise s'agissant de la demande de restitution n'encourt pas à ce stade réformation au regard des moyens exposés dans ce référé par les sociétés GREENGT TECHNOLOGIES et JMB CLASSIC.

Il sera enfin relevé que le juge de l'exécution a motivé sa décision dans le respect des textes applicables.

Non fondée par des moyens sérieux de réformation ou d'annulation, la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré sera écartée.

La demande faite au titre de la procédure abusive par la SARL EURAPACK FRANCE sera écartée faute de preuve que les demanderesses ont agi dans un intérêt de nuire, par malice ou mauvaise foi et la preuve d'un préjudice subi par la SARL EURAPACK FRANCE du fait de l'engagement du présent référé n'étant au surplus pas rapportée.

L'équité commande de condamner in solidum la SAS GREENGT TECHNOLOGIES et la SAS JMB CLASSIC à verser à la SARL EURAPACK FRANCE indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'elles succombent, ces mêmes sociétés seront également condamnées aux dépens de l'instance.

La demande de la société GREENGT TECHNOLOGIES et JMB CLASSIC au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré soutenue par les sociétés GREENGT TECHNOLOGIES et JMB CLASSIC ;

-Condamnons in solidum les sociétés GREENGT TECHNOLOGIESet JMB CLASSIC à verser à la SARL EURAPACK FRANCE une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la SARL EURAPACK FRANCE au titre de la procédure abusive ;

-Ecartons la demande des sociétés GREENGT TECHNOLOGIESet JMB CLASSIC au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons in solidum les sociétés GREENGT TECHNOLOGIESet JMB CLASSIC aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00614
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.00614 ?
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