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27/03/2023 | FRANCE | N°22/00596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 mars 2023, 22/00596


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023



N° 2023/ 137





Rôle N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7X







[D] [C]

[P] [W] épouse [C]





C/



Société AZUR & DECO





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIM

ON-THIBAUD



- Me Marie-monique CASTELNAU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mars 2023

N° 2023/ 137

Rôle N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7X

[D] [C]

[P] [W] épouse [C]

C/

Société AZUR & DECO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Marie-monique CASTELNAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [W] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

AZUR & DECO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 15 mars 2019, les époux [C] ont confié à la société AZUR ET DECO la réalisation des travaux de réhabilitation de leur villa située à Boulouris moyennant le prix de 225122,64 € TTC.

Par ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit en date du 17 juin 2020 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par la société AZUR ET DECO, a principalement:

- ordonné une expertise afin de chiffrer le coût des travaux réalisés, réunir tous les éléments pour déterminer par quelle entreprise et pour quel coût ont été réalisés les travaux de pose de carrelage et faïences, déterminer la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et proposer un compte entre les parties;

- rejeté la demande de la société AZUR ET DECO de restitution de matériel ;

- condamné les époux [C] solidairement à payer à la société AZUR ET DECO la somme de 30000€ à titre de provision à valoir sur le coût des travaux réalisés ainsi que celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles;

-laissé les dépens à la charge des époux [C] in solidum.

Par déclaration du 29 juin 2022, M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2022 reçu et enregistré au greffe le 31 octobre 2022, M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W] ont fait assigner la société AZUR ET DECO devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions des articles 517 et 524 anciens du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée et débouter la société AZUR ET DECO de toutes ses demandes, subsidiairement aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme de 30 000 €

entre les mains d'un séquestre, dans l'attente de la décision au fond et à titre infiniment subsidiaire, de voir subordonner l'exécution provisoire à la production par la société AZUR ET DECO d'une garantie d'un montant équivalent à celui des condamnations prononcées et en tout état de cause, de voir condamner la société AZUR ET DECO à leur payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les demandeurs ont soutenu oralement, lors des débats du 13 février 2023, leurs prétentions et moyens.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs dans des délais qui leur ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la société AZUR ET DECO a demandé de rejeter les prétentions de M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W], et de les condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues aux deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Les époux [C] soutiennent que le juge des référés statuant ultra petita, a retenu la responsabilité des époux [C] dans la motivation de sa décision en les condamnant à verser une provision au visa de l'article 809 al 2 du code de procédure civile, sans qu'il aient pu se défendre, outrepassant ainsi sa compétence, au mépris de l'article 12 du code de procédure civile , que les parties n'ont pas disposé du délai de 15 jours pour s'opposer à la procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, qu'il y a donc eu violation du principe du contradictoire et de l'article 12 du code de procédure civile .

L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen.

A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.

Il résulte de la lecture de ce texte que le délai de 15 jours pour s'opposer au recours à la procédure écrite n'est pas applicable aux procédures de référé.

L'ordonnance de référé en date du 17 juin 2020 mentionne que les conseils des parties ont été avisés par RPVA le 19 mai 2020 de la décision de la présidente de traiter l'affaire selon la procédure sans audience, conformément aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, qu'ils ont été informés que la décision serait rendue le 17 juin 2020, que la date limite des échanges était fixée au 2 juin 2020 et celle du dépôt des pièces, au 3 juin 2020.

Les époux [C] qui ne contestent pas avoir signifié leurs dernières écritures le 20 mai 2020 et avaient le temps dans le délai de 14 jours qui leur était imparti pour prendre des écritures complémentaires, ne démontrent pas une violation du principe du contradictoire.

Par ailleurs, contrairement aux allégations des époux [C], la provision de 30 000 € allouée à la S.A.R.L. AZUR ET DECO par le juge des référés ne correspond pas à une indemnisation mais à l'estimation de la part des travaux pour laquelle l'obligation à règlement des époux [C] ne souffre d'aucune contestation sérieuse, la décision déférée indiquant dans ses motifs qu'il ressort du constat d'huissier en date du 7 juillet 2019 que plusieurs éléments des situations 7 et 8 lesquelles sont impayées, ont été réalisés par la S.A.R.L. AZUR ET DECO.

L'allocation de cette provision sur le montant des travaux exécutés correspond à la demande dont était saisi le juge des référés par la S.A.R.L. AZUR ET DECO et ce dernier a seulement fait application de l'article 835 du code de procédure civile prévoyant qu'il dispose du pouvoir, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision. Il n'est donc pas justifié d'un manquement à l'article 12 du code de procédure civile.

Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions exigées par l'article 524 ancien du code de procédure civile étant cumulatives, la demande des époux [C] en suspension de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Les époux [C] sollicitent subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme de 30 000 € entre les mains d'un séquestre, dans l'attente de la décision au fond, et à titre infiniment subsidiaire, demandent de voir subordonner l'exécution provisoire à la production par la société AZUR ET DECO d'une garantie d'un montant équivalent à celui des condamnations en application des articles 521 et 517 du code de procédure civile.

Ils exposent à cette fin que la société AZUR ET DECO ne publie pas ses comptes annuels depuis 2015, que son capital social s'élève seulement à 100 € et qu'elle ne justifie pas être en mesure de leur restituer la somme de 30 000 €. Ils produisent en ce sens une fiche infogreffe du 16 juillet 2020 faisant état de l'absence de dépôt des comptes annuels par la société AZUR ET DECO depuis le 31 décembre 2015; cette société verse aux débats en sens contraire une attestation de son expert comptable en date du 25 novembre 2020, indiquant que la société a encaissé durant l'exercice 2019, la somme de 441871€ HT.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile , la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Les époux [C] ayant été condamnés par le juge des référés au paiement d'une provision et non d'un capital, ne peuvent solliciter l'application de l'article 521 du code de procédure civile .

Les époux [C] demandent à titre encore plus subsidiaire de voir subordonner l'exécution provisoire à la production par la société AZUR ET DECO d'une garantie d'un montant équivalent à celui des condamnations prononcées en application de l'article 517 du code de procédure civile.

A défaut de démontrer l'incapacité de la société AZUR ET DECO de leur rembourser la somme de 30000 € , cette demande sera rejetée.

L'équité commande de condamner M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W] à payer à la société AZUR ET DECO au titre des frais irrépétibles une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W] seront également condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

REJETONS la demande de M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W] tendant à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 juin 2020 ;

CONDAMNONS M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W] à payer à la société AZUR ET DECO la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [D] [C] et Mme [P] [C] née [W] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00596
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.00596 ?
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