COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 27 MARS 2023
N° 2023/ 18
N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ64X
[I] [K]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2023
à Me SCALABRIN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 mars 2023 prononcée sur requête déposée le 2 septembre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant
[Adresse 4]
représenté par Me Eric SCALABRIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général,laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête du 31 août 2022, [I] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 20 mois 28 jours, du 21 mars 2019 au 18 décembre 2020 .
Il sollicite la somme de 68 825,59 € se décomposant comme suit :
- 64 000 € au titre du préjudice moral
- 4 825,59 € au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 7 novembre 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 44 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 27 novembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral , et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 février 2023 et notamment la demande orale faite à l'audience par le conseil du requérant tendant à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de complicité de tentative d'assassinat, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 18 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse et confirmée le 26 avril 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 20 mois 28 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 4 825,59 € au titre des frais de réparation de sa moto, lesquels frais ne sont aucunement en lien avec la détention. La demande de ce chef sera rejetée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [I] [K] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 50.000 € tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 20 mois 28 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation ayant entraîné son incarcération et des conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6].
frais irrépétibles
Le montant des sommes demandées devant, en application de l'article R 26 du code de procédure pénale, figurer dans la requête , la demande formée oralement au titre des frais irrépétibles est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [K], recevable.
Fixe à la somme de 48 000 € (quarante huit mille euros) le préjudice moral subi par [I] [K]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel .
Déclare la demande au titre des frais irrépétibles irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,