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24/03/2023 | FRANCE | N°22/08125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 mars 2023, 22/08125


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND

-RENVOI APRES CASSATION-



DU 24 MARS 2023



N°2023/ 52





RG 22/08125

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQT4







SELARL ETUDE BALINCOURT





C/



S.A.S. ALLOPNEUS



























Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :



-Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE





- Me Sophie ALEXANDER, avocat au barreau de MARSEILLE







Décisions déférées à la Cour :



Jugement du conseil des prud'hommes de ORANGE en date du 01 Mars 2016

Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 28 Janvier 2020

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

-RENVOI APRES CASSATION-

DU 24 MARS 2023

N°2023/ 52

RG 22/08125

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQT4

SELARL ETUDE BALINCOURT

C/

S.A.S. ALLOPNEUS

Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :

-Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Sophie ALEXANDER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du conseil des prud'hommes de ORANGE en date du 01 Mars 2016

Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 28 Janvier 2020

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Janvier 2022

APPELANTE

SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [T] [L], Liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

S.A.S. ALLOPNEUS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ALEXANDER de la SELARL JURICADJI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] [R] exerçait sous le statut juridique d'entrepreneur individuel, l'activité de monteur de pneus indépendant.

Du 9 février 2011 au 23 juillet 2013, il a effectué le montage de pneus pour la société Allopneus.

Le 23 octobre 2013, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [R] et nommé Me [T] [L] en qualité de liquidateur.

Ce dernier estimant que M. [R] relevait du statut de gérant de succursale a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, aux fins notamment d'obtenir des rappels de salaire et des indemnités.

Par jugement du 1er mars 2016, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Avignon.

Par arrêt du 6 décembre 2016, la cour d'appel de Nimes a déclaré recevable et bien fondé le contredit de compétence, dit que M. [R] remplissait les conditions d'application des articles L.7321-2 & suivants du code du travail et renvoyé les parties à une audience au fond.

Par ordonnance du 7 juillet 2017 du tribunal de commerce d'Avignon, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R].

Selon arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Allopneus.

Par arrêt du 9 octobre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Nimes a radié l'affaire.

Sur réinscription de l'affaire par le liquidateur de M. [R], la cour d'appel de Nimes a rendu le 28 janvier 2020, l'arrêt suivant :

Met hors de cause l'AGS,

Reçoit M. [R] en son intervention volontaire.

Dit que le salaire de M. [R] est déterminé en fonction de l'échelon 25 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981,

Déboute Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires compte tenu des sommes déjà perçues en sa qualité de gérant de sa propre société,

Dit que la rupture des relations contractuelles des parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 12 juillet 2013, à effet du 23 juillet 2013,

Condamne la société ALLOPNEUS à payer à Maître [L] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [R] les sommes suivantes :

- 43 470,77 € au titre des heures supplémentaires, outre 4 347,08 € au titre des congés payés y afférents,

- 21 202,34 € au titre de l'indemnité contrepartie obligatoire heures de repos,

- 12 674,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 267,41 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 077,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne à la société ALLOPNEUS de délivrer à Monsieur [R], poursuites et diligences de Maître [L] ès qualités de Liquidateur Judiciaire, un certificat de travail afférent à la période du 9 février 2010 au 23 juillet 2013, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,

Déboute Monsieur [R] du surplus de ses demandes,

Condamne la société ALLOPNEUS à payer à Maître [L], ès qualités de Liquidateur de Monsieur [R], une somme de 1 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société ALLOPNEUS aux dépens d'appel.

Sur pourvoi du liquidateur judiciaire, la Cour de cassation a, le 12 janvier 2022, statué en ces termes :

«Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la Cour d'Appel de NIMES,

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Condamne la société ALLOPNEUS aux dépens,

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette la demande formée par la société ALLOPNEUS et la condamne à payer à Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R], la somme de 3 000 € ».

Le 7 juin 2022, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] a saisi la juridiction de renvoi, qui a fixé l'affaire à plaider à l'audience du 10 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] demande à la cour de :

«Condamner la société ALLOPNEUS à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [T] [L], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [D] [R], la somme de 61 631.20 €, correspondant aux sommes dues au titre des salaires et indemnités de congés payés pour la période du 9 février 2011 au 23 juillet 2013 (72 653.20 €), déduction faite de la somme de 11 022€ perçue au titre des bénéfices commerciaux tirés de l'activité de montage de pneus pour la même période,

Condamner la société ALLOPNEUS à la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de paie constatant les régularisations opérées,

Débouter la société ALLOPNEUS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, Rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

Condamner la société ALLOPNEUS à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [T] [L], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [D] [R], la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société ALLOPNEUS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SARAGA-BROSSAT, agissant par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, Avocat aux offres de droit.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Allopneus demande à la cour de :

«A titre principal,

FIXER la somme à laquelle la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R] serait éligible au titre du rappel de salaires du 9 février 2011 au 23 juillet 2013 à 61.596,13 euros outre 10% au titre des congés payés soit la somme globale de 67.755,74 euros,

DIRE le montant de la rémunération nette perçue par Monsieur [R] du 9 février 2011 au 23 juillet 2013 au titre de son activité de montage de pneus supérieure à la somme de 76.464,37 euros,

En conséquence,

DEBOUTER la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

FIXER la somme à laquelle Monsieur [R] serait éligible au titre du rappel de salaires du 9 février 2011 au 23 juillet 2013 à 61.596,13 euros outre 10% au titre des congés payés soit la somme globale de 67.755,74 euros,

CONFIRMER que le montant de la rémunération nette perçue par Monsieur [R] au titre de son activité de montage de pneus du 9 février 2011 au 23 juillet 2013 est de 66.595 euros,

Par conséquent,

LIMITER la condamnation de la société ALLOPNEUS à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R] à la somme de 1.160,74 euros,

En tout état de cause

CONDAMNER la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la Société au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux décisions mentionnées et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour relève que la société Allopneus ne conteste plus le statut de gérant de succursale et l'échelon de M. [R] ni la période de travail concernée, étant précisé que la Cour de cassation a rejeté le premier moyen du liquidateur, ainsi :

«Ayant constaté que M. [R] s'était vu reconnaître le statut de gérant de succursale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au cumul des sommes dues au titre des salaires et de celle perçues à titre de bénéfice commercial.»

Dès lors, ne demeurent plus en litige que le montant de la rémunération à laquelle M. [R] pouvait prétendre ayant le caractère de salaire et les sommes à déduire, perçues par ce dernier ayant le caractère de bénéfice commercial.

Sur la rémunération au titre des salaires dûs

La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Nimes avait modifié les termes du litige, précisant dans sa réponse au paragraphe10 de sa décision que le liquidateur ès qualités sollicitait non pas 66 045,64 euros au titre de salaires restant dûs mais « la somme de 66 045,64 eruos à titre d'arriérés de salaire, celle de 6 604,56 euros au titre des congés payés afférents, soit une somme totale de 72 650,20 euros.»

Le liquidateur judiciaire demande à la cour de céans de réparer l'erreur matérielle commise par la cour d'appel de Nimes dans son arrêt, laquelle a retenu dans sa motivation des montants erronés pour chaque année concernée, pour être radicalement différents du montant des salaires prévus par les avenants à la convention collective applicable.

La société reprenant les montants déterminés par la cour d'appel de Nimes considère que tout au plus, M. [R] peut prétendre à la somme de 61 596,13 euros outre 10% au titre des congés payés soit un total de 67 755,74 euros.

La cour de renvoi relève une donnée erronée de la part du liquidateur judiciaire, lequel retient la somme de 6 607,56 euros au titre des congés payés afférents ce qui ne correspond pas à 10% sur la somme revendiquée au titre des salaires de 66 045,64 euros, de sorte que c'est bien la somme de 72 650,20 euros, telle que figurant dans ses conclusions devant la cour d'appel de Nimes et reprise par la Haute Cour, qui peut être valablement sollicitée.

Dans le dispositif de sa décision- lequel n'est pas remis en cause par la cassation, -la cour d'appel de Nimes a dit que le salaire de M. [R] est déterminé en fonction de l'échelon 25 de la convention collective applicable.

Or, il s'avère que dans des motifs non décisoires, la juridiction a cependant fixé de façon erronée le montant du salaire de référence, pour chaque période concernée, comme ne correspondant pas à celui résultant des avenants à la convention collective sur les minima salariaux, fournis en pièces n°27-28-29 par le liquidateur.

Le seul fait que les semaines 13 à 17, 33 et 34 ne figurent pas dans la pièce n°6 produite par la société, soit la photocopie de plannings de l'année 2011 , ne peut permettre à la cour d'en déduire que le salarié avait pris des congés au-delà des cinq semaines légales de congés payés, et de déduire une somme supplémentaire.

En conséquence, la créance au titre du rappel des salaires dûs s'établit à la somme totale de 72 650,20 euros.

Sur la déduction à opérer

Le liquidateur conteste les chiffres avancés par la société s'agissant des revenus de M. [R] tirés de son entreprise individuelle, rappelant que sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel de Nimes n'a aucune autorité de la chose jugée.

Il indique que seules les fiches d'imposition versées aux débats établissent les revenus tirés de son exploitation pour la période considérée (soit 11 022 euros), aucune rémunération du couple ne pouvant être déduite, la comparaison avec un autre franchisé n'étant pas probante et les déductions hâtives sur la comptabilité de M. [R] n'étant pas corroborées par des pièces.

La société considère que le liquidateur tente de faire juger un point définitivement tranché et ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel de Nimes ayant statué ainsi : « (') Or, M. [R], selon ses propres éléments comptables, produits aux débats, a perçu au titre de l'exploitation de sa société au titre de l'année 2011 : 25977 €, 2012 : 31149 €, 2013 : 9 469 € soit au total 66595 € ».

Elle estime que M. [R] a prélevé directement sur les comptes de la société cette somme, considère qu'il convient de déduire le salaire de l'épouse, invoque des incohérences dans les déclarations des chiffres d'affaires.

Elle présente les chiffres de l'activité de celui qui a succédé à M. [R] pour invoquer la mauvaise gestion de ce dernier.

Subsidiairement, elle indique que le liquidateur porte une prétention différente de celle initiale puisqu'il sollicitait un montant de 6 055,20 euros (72.650,20 - 66.595) et que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, rappelant les paragraphes 9 et 10 de l'arrêt de cassation.

L'exposé fait par la Cour de cassation en son paragraphe 9 des éléments retenus par l'arrêt de la cour d'appel de Nimes pour rejeter la demande en paiement ne saurait conférer à la phrase relevée ci-dessus, l'autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, il ne ressort pas de l'exposé des demandes faites page 3 de l'arrêt concerné que le liquidateur ait conclu à un montant inférieur à celui réclamé dans le cadre de la procédure présente, la société ne produisant pas de conclusions faites en ce sens et la théorie de l'estoppel ne pouvant s'appliquer, au regard du premier moyen du pourvoi fait par le liquidateur, lequel contestait le principe du non cumul, moyen rejeté par la Cour de cassation.

La cour de renvoi constate que les éléments chiffrés retenus par la cour d'appel de Nimes tels que reproduits ci-dessus, ne figurent pas dans les éléments comptables fournis par M. [R] (pièces n°30-31-32) soit les détails des comptes annuels des années 2011-2012 et 2013.

La société se livre à des déductions et extrapolations qui ne sont justifiées par aucune pièce et notamment pas une expertise comptable ; par ailleurs, elle n'est pas fondée à solliciter la déduction des revenus de l'épouse, laquelle était salariée.

La comparaison avec le franchisé ayant succédé à M. [R] en 2013-2014 n'est pas plus probante mais ce faisant, la société en reproduisant page 11 de ses conclusions, le bénéfice de ce franchisé à hauteur de 10 989 euros, tout en parlant du chiffre d'affaires - ce qui est totalement étranger aux débats -, vient conforter le fait que seul le bénéfice correspond au revenu tiré de l'exploitation, étant souligné que celui-ci est très proche de celui réalisé par M. [R] (11 022 euros) et déclaré comme tel à l'administration fiscale la première année, même si les années postérieures ont été négatives.

En conséquence, la cour, en considération des éléments chiffrés figurant sur les avis d'impôt produits par M. [R] en pièces n°34-35-36 dit que seule la somme de 11 022 euros, doit être déduite de la créance de salaires.

Sur la demande de remise de documents

La délivrance d'un certificat de travail n'est pas nécessaire comme ayant déjà été ordonnée par la cour d'appel de Nimes dans son arrêt du 28 janvier 2020, mais la société devra remettre au liquidateur judiciaire, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt.

Sur les frais et dépens

Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022,

Statuant dans les limites de la cassation,

Condamne la société Allopneus à payer à la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [R], les sommes de :

- 61 628,20 euros bruts correspondant aux sommes dues au titre des salaires et indemnités de congés payés, pour la période du 9 février 2011 au 23 juillet 2013, déduction faite de la somme de 11 022 euros perçue au titre des bénéfices commerciaux tirés de l'activité de montage de pneus pour la même période,

- 3 000 euros au titre d le'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Allopneus de remettre au liquidateur judiciaire sus-désigné une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,

Condamne la société Allopneus aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/08125
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;22.08125 ?
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