COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/109
Rôle N° RG 22/03373 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7UW
[K] [O]
C/
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2023
à :
Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 69)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00403.
APPELANTE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société GRANVISION France est spécialisée dans la fabrication et la distribution de lunettes, lentilles de contact et accessoires.
Par contrat de travail en date du 22 juin 1999 elle a embauché Mme [O] en qualité de monteur vendeur débutant .Au dernier état de la relation contractuelle elle exercait la fonction de directrice adjointe du magasin de [Localité 3] Bourse.
Le contrat est soumis à la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
Depuis 2015 Mme [O] a la qualité de salariée protégée.
En 2020 les relations contractuelles se sont dégradées et la société GRANVISION a engagé une procédure de licenciement qui donne lieu à un contentieux administratif centré sur le refus d'autorisation de licenciement, et judiciaire devant le conseil de prud'hommes de Marseille centré sur la connaissance par l'employeur du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif affectant Mme [O] et reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM selon décision du 18 février 2021 et le harcèlement moral qui serait à l'origine de la maladie.
Par requête en date du 23 novembre 2021 Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé aux fins d'obtenir
- de voir ordonner à la SAS GRANDVISION la comptabilisation de 45 RTT en les faisant figurer sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022
- de voir condamner la SAS GRANDVISION à produire le bulletin d'information individuel détaillant la quote-part de participation et d'intéressement depuis 2019 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé à intervenir
- de voir condamner la SAS GRANDVISION au paiement des sommes suivantes :
- 633,58€ bruts à titre de provision sur la participation due pour l'année 2020
- 6252,42€ à titre de provision sur la prime d'intéressement due au titre du dernier trimestre 2019, de l'année2020 et du 1er, 3ème et 4ème trimestre
- de voir condamner la SAS GRANVISION à lui payer 2000,OO€ au titre de l'article 700 du CPC
- de voir condamner la SAS GRANDVISION aux dépens
Par ordonnance non motivée en date du 17 février 2022 notifiée le 23 février 2022 à Mme [O] le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé a dit n'y avoir lieu a référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 mars 2022 Mme [O] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions d'appelante n°2 déposées et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de
Confirmer l'ordonnance de référé du 17.02.2022 en ce qu'elle deboute la Societe GRANDVISION de sa demande visant a faire condamner Madame [O] a la somme de 7771. 16 . au titre des indemnites complementaire,
Infirmer l'ordonnance en date du 17.02.2022 pour le reste :
Statuant à nouveau :
. Condamner la Societe GRANDIVISION à produire le bulletin d'information individuel detaillant la quotepart de participation et d'interessement depuis 2019 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de l'ordonnance de référé a intervenir,
. Condamner la Societe GRANDIVISION France à verser a Madame [O] la somme de 633.58 euros bruts a titre de provision sur la participation due pour l'annee 2020,
. Condamner la Societe GRANDVISION France à verser a Madame [O] la somme de 6252. 42 euros a titre de provision sur la prime d'interessement due au titre du dernier trimestre 2019, de l'annee 2020 et du 1er, 3eme et 4eme trimestre,
. Condamner la Societe GRANDVISION aux depens,
. Condamner la Societe GRANDVISION à la somme de 3000,00 au titre de l'article 700 du CPC .
A l'appui de ses prétentions elle expose :
'Que la demande reconventionnelle de la société intimée au titre d'un trop perçu d'indemnités de prévoyance est irrecevable en application de l'article 70 du CPC , qu'au fond elle est injustifiée car l'employeur n'est pas le débiteur des sommes réclamées.
'Que la demande au titre de la production du bulletin individuel détaillant la quote part de l'appelante au titre de la participation et de l'intéressement demeure fondée car l'employeur n'a pas produit le document
'Que l'employeur reconnait que la demande au titre de la participation pour 2020 est fondée.
'Que la charge de la preuve du quantum de la prime d'intéressement , qui reste due en cas de maladie professionnelle , repose sur l'employeur.
Qu'en l'espèce l'accord d'interessement est produit aux débats ; que le calcul de l'appelante repose sur montant versé par l'employeur au titre du second trimestre 2021 multiplié par le nombre de trimestres non versés tandis que l'employeur ne verse pas la fiche individuelle prévue par l'article D 3313-8 et 9 du code du travail.
Que l'employeur a opéré une compensation entre les sommes réclamées au titre des indemnités de prévoyance et le paiement de la prime d'intéressement des 4ème trimestre de 2019 et 3ème trimestre 2020 qui n'ont en réalité pas été payés.
Par conlusions formant appel incident déposées et notifiées par RPVA le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'intimée demande à la cour
Sur les demandes initiales de Madame [O] :
- CONSTATER que la societe GRANDVISION France a regularise spontanement les conges payes de Madame [O] en depit de son absence de demande prealable ;
- CONSTATER que Madame [O] abandonne sa demande au titre des RTT ;
2. Sur les demandes additionnelles de Madame [O] :
. A titre principal :
- CONSTATER que Madame [O] ne respecte pas les dispositions de l'article 70 du CPC
En consequence,
- DEBOUTER Madame [O] de ses demandes ;
. A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la societe GRANDVISION France s'en rapporte sur la somme sollicitee par Madame [O] au titre de la participation ;
- CONSTATER que le magasin Madame [O] n'a pas généré d'interessement pour les premier et second trimestre 2020, et l'année 2021 ;
- CONSTATER que la societe GRANDVISION France a regularisé l'interessement au titre des periodes concernees de la maniere suivante :
. 4eme trimestre 2019,
. 3eme trimestre 2020,
. 4eme trimestre 2020,
En tout etat de cause :
- CONSTATER que Madame [O] ne rapporte pas la preuve du bienfonde de la somme de 6.252,42 euros sollicitee au titre de l'interessement ;
3. Sur les demandes de la societe GRANDVISION France :
- CONSTATER que Madame [O] est redevable vis-a-vis de la societe GRANDVISION France de la somme de 7.771,16 euros ;
En consequence,
- REFORMER l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
- CONDAMNER par provision Madame [O] au versement de la somme de 7.771,16 euros
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [O] au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Madame [O] aux entiers depens d'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2022.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler à titre liminaire que la procédure est écrite en appel de sorte que la renonciation de l'intimée à sa demande de remboursement d'une somme de 7771,16 euros au titre des indemnités complémentaires, formée oralement à l'audience est irrecevable. La cour demeure saisie de cette demande.
Toutefois la cour considère qu'elle ne se rattache pas à l'éxécution du contrat de travail , à l'inverse des autres prétentions, mais à l'exécution du contrat de prévoyance. Ainsi à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires elle est irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile.
La demande de confirmation de l'ordonnance de ce chef , formée par l'appelante postérieurement aux dépôts des conclusions visées par l'article 905-2 notifiées le 3 juin 2022 du code de procédure civile est elle même irrecevable et sans objet.
L'article R1455-5 du code du travail dispose que: 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article R1455-6 du code du travail dispose que: 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
L'article R1455-7 du code du travail dispose que: 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce en l'absence de contestation sur la demande de provision formée par l'appelante au titre de la participation due pour l'année 2020, la cour fait droit à la demande de l'appelante.
S'agissant de la provision demandée au titre de l'intéressement la cour relève que l'appelante en réclame le paiement au titre
- du dernier trimestre 2019
- de l'ensemble de l'année 2020
- des 1er, 3ème et 4ème trimestre 2021
Elle produit aux débats les avenants aux accord d'interessement de l'entreprise pour les années 2018-2019 et 2020-2022 fondant sa prétention en droit (pièce 18) ; la cour relève que l'interessement s'applique au personnel de l'entreprise dont l'ancienneté est supérieure à deux mois et un jour sans déduction des périodes de suspension du contrat de travail.
Le montant de l'interessement est calculé en fonction de la valeur de deux points définis en fonction du chiffre d'affaire trimestriel du magasin d'affectation (appelé unité de travail magasin) calculé par trimestre civil et multiplé par le total des salaires bruts versés au titre du trimestre considéré. Le salaire brut réintègre les sommes retenues sur le salaire au titre des absences consécutives à une maladie professionnelle.
Par ailleurs l'intéressement est versé en une fois, le mois suivant le trimestre de référence. Ce versement s'accompagne d'une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant le montant de l'interessement, le mode de calcul et de répartition.
Il appartient donc à l'employeur, qui est seul détenteur des informations relatives au montant du chiffre d'affaire trimestriel de justifier du montant dû (ou non) et du paiement au salarié.
Le décompte versé au débats en pièce 21 de l'appelant ne justifie pas du mode de calcul,et se trouve en contradiction avec la pièce 17 ;
La cour ne saurait au surplus recevoir la pièce 17 de l'intimé à titre de preuve, s'agissant d'une preuve faite à soi-même.
En toute hypothèse en l'absence d'édition de bulletin individuel à défaut d'interessement, il appartient à l'intimée de démontrer que le chiffre d'affaire réalisé a été inférieur aux seuils déclenchant l'intéressement.
La pièce 22 de l'intimé correspond au salaire versé en avril 2019 est nécessairement relative à l'intéressement du 1er trimestre 2019 pour lequel aucune contestation ni demande ne sont élevées ;
La pièce 20 correspond à une régularisation dont la date d'imputation n'est pas précisée ;
En conséquence la cour estime que l'employeur ne rapporte ni la preuve des montants dûs (ou pas) ni la preuve du paiement.
Au regard du montant de la prime d'interessement pour le second trimestre 2021(pièce 18 de l'intimé) pour un montant de 450 euros, la cour alloue à l'appelante une provision de 2000 euros et fait injonction à l'intimé de produire les fiches individuelles de décompte de l'interessement du dernier trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021 ou à défaut un tableau faisant apparaitre pour chaque trimestre le chiffre d'affaire réalisé et le calcul de l'interessement sur un salaire intégrant les sommes retenues pour absence pour maladie professionnel et les pièces comptables justifiant du chiffre d'affaire trimestriel.
L'intimée qui succombe est condamnée à payer à l'appelante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Déclare irrecevable la demande présentée par la SASU GRANDVISION France au titre du remboursement des prestations de prévoyance et la demande de confirmation de l'ordonnace de référé de ce chef formée par Mme [O] hors délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Condamne la SASU Grandvision France à payer à Mme [O]
- la somme de 633.58 euros bruts à titre de provision sur la participation due pour l'année 2020
- la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des primes d'interessement pour le dernier trimestre 2019 , l'ensemble de l'année 2020 et les 1er, 3ème et 4ème trimestre 2021.
Ordonne à la Societe GRANDIVISION de produire le bulletin d'information individuel détaillant la quote-part de participation et d'intéressement depuis 2019 à ce jour ou à défaut un défaut un tableau faisant apparaitre pour chaque trimestre le chiffre d'affaire réalisé et le calcul de l'intéressement sur le salaire de Mme [O] intégrant les sommes retenues pour absence pour maladie professionnelle accompagné des pièces comptables justifiant du chiffre d'affaire trimestriel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de l'ordonnance de référé.
Condamne la SASU Grandvision France à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC , la déboute de sa propre demande à ce titre
Condamne la SASU Grandvision France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président