COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 MARS 2023
N° 2023/119
Rôle N° RG 20/02801 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUUA
Société NICOISE D'EXPLOITATION BALNEAIRES
C/
[X] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
24 MARS 2023
à :
Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/158.
APPELANTE
Société NICOISE D'EXPLOITATION BALNEAIRES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que les parties sollicitent le renvoi de l'affaire à une autre audience pour que l'intimée puisse
transmettre de nouvelles conclusions ;
Que l'affaire n'étant toujours pas en état d'être jugée alors qu'elle a été réinscrite au rôle le 18 février 2020 à la suite de la décision de radiation du 16 février 2018, il convient de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'instance,
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante, ou à défaut par l'intimé, des diligences suivantes:
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
- copie du présent arrêt,
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[F] [J] faisant fonction