La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2023 | FRANCE | N°19/16122

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16122


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023



N° 2023/114





Rôle N° RG 19/16122 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBFJ







[Y] [Z]





C/





SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL











Copie exécutoire délivrée le :



24 MARS 2023



à :



Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au

barreau de MARSEILLE,





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01778.





APPELANT

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N° 2023/114

Rôle N° RG 19/16122 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBFJ

[Y] [Z]

C/

SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Copie exécutoire délivrée le :

24 MARS 2023

à :

Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01778.

APPELANT

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] [Z] a été embauché en qualité d'agent d'entretien à compter du 6 juillet 2016 par la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée :

-du 6 juillet 2016 au 31 juillet 2016,

-du 1er août 2016 au 31 août 2016,

-du 1er septembre 2016 au 6 septembre 2016.

La relation de travail entre les parties s'est terminée le 6 septembre 2016.

Monsieur [Z] a fait parvenir à la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL le 9 septembre 2019 un arrêt de travail initial pour accident du travail du 9 septembre au 16 septembre 2016.

Par requête du 31 août 2018, Monsieur [Y] [Z] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'une indemnité de précarité, d'une indemnité de requalification et d'indemnités de rupture.

Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du 1er août 2016 en contrat à durée indéterminée, a condamné la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1506 euros au titre de dommages et intérêts pour requalification, a jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [Z] n'était pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) à payer à Monsieur [Y] [Z] les sommes de :

- 67,27 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 347,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 34,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1000 euros nets au titre d'indemnité pour irrégularité de licenciement,

- 1000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté Monsieur [Y] [Z] du surplus de ses demandes, a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Y] [Z] s'élevait à la somme de 1506 euros, a dit que le présent jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail et a condamné la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [Y] [Z] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, de :

INFIRMER le jugement du 17 septembre 2019 sur les chefs critiqués visés par la déclaration d'appel n°19/13779,

CONDAMNER la société SENI à payer à Monsieur [Z] la somme de 322,88 euros bruts à titre d'indemnité de précarité,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] à l'initiative de la société SENI est nul de plein droit,

CONDAMNER la société SENI à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 67,27 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 12'000 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- 347,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 34,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,

ORDONNER la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision,

CONSTATER l'absence de déclaration d'emploi salarié de Monsieur [Z],

CONDAMNER la société SENI à payer à Monsieur [Z] la somme de 9000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail),

SE RÉSERVER le droit de liquider les astreintes prononcées,

CONDAMNER la société SENI à payer à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société SENI aux entiers dépens,

DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée avec appel incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, de:

DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [Z] mal fondé en son appel principal.

DIRE ET JUGER la SASU SENI recevable et bien fondée en son appel incident,

INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille du 17 septembre 2019 (RG F 18/01778) en ce qu'il a :

« DIT ET JUGE que le contrat de travail à durée déterminée du 1 er août 2016 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence,

CONDAMNE la SAS SENI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.506 € au titre de dommages intérêts pour la requalification.

DIT ET JUGE que le licenciement de M. [Y] [Z] n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence :

CONDAMNE la SAS SENI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [Z] les sommes de :

67,27 € à titre d'indemnité de licenciement

347,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

34,79 € bruts au titre des congés payés sur préavis

1.000 € net d'indemnité pour irrégularité de licenciement

1.000 € selon les dispositions de l'article 700 du CPC

Condamne la société SENI aux dépens' »

Et, statuant à nouveau

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à la requalification de la relation de travail de Monsieur [Y] [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée.

DIRE ET JUGER que la relation contractuelle de travail a valablement pris fin à l'issue du terme du troisième contrat de travail à durée déterminée le 6 septembre 2016.

Et en conséquence,

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à lui payer 322,88 € bruts à titre d'indemnité de précarité.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à lui payer la somme de 1.500 € nets à titre de l'indemnité de requalification.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que « le licenciement de Monsieur [Z] à l'initiative de la société SENI est nul de plein droit ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à lui payer à 67,27 € nets à titre d'indemnité de licenciement.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à lui payer 12.000 € nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer 347,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 34,79 € bruts au titre des congés payés afférents.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer 1.000 € nets à titre d'indemnité pour irrégularité de licenciement.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI tendant à « la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande à voir constater l'absence de déclaration d'emploi salarié de Monsieur [Z].

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer « la somme de 9.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du Travail) »

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel de céans se réserve le droit de liquider les astreintes éventuellement prononcées.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer les entiers dépens.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à dire « que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 1 0 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de l'intégralité de ses chefs de demandes.

Y AJOUTANT,

Compte tenu de l'exécution provisoire de droit du jugement du 17 septembre 2019 (RG F 18/01778), effectuée par la SASU SENI ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à rembourser à la SASU SENl la somme de 371,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 et capitalisation des intérêts échus sur une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer à la SASU SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

A TITRE SUSBIDIAIRE, Si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans confirmait la requalification de la relation contractuelle de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

DIRE ET JUGER que l'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée ne saurait excéder 317,09 €.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à lui payer 322,88 € bruts à titre d'indemmité de précarité.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à voir dire et juger que « le licenciement de Monsieur [Z] à l'initiative de la société SENI est nul de plein droit ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à lui payer à 67,27 € nets à titre d'indemnité de licenciement.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à lui payer 12.000 € nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer 347,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 34,79 € bruts au titre des congés payés afférents.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer 1.000 € nets à titre d'indemnité pour irrégularité de licenciement.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI tendant à « la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande à voir constater l'absence de déclaration d'emploi salarié de Monsieur [Z].

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer « la somme de 9.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du Travail) ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel de céans se réserve le droit de liquider les astreintes éventuellement prononcées.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la SASU SENI à payer les entiers dépens.

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à dire « que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcèe devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ».

DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de l'intégralité de ses chefs de demandes.

Y AJOUTANT,

Compte tenu de l'exécution provisoire de droit du jugement du 17 septembre 2019 (RG F 18/01778), effectuée par la SASU SENI ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à rembourser à la SASU SENI la somme de 371,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 et capitalisation des intérêts échus sur une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer à la SASU SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :

Monsieur [Y] [Z], tout en soutenant qu'aucun contrat de travail n'a été signé par les parties lors de son embauche à compter du 5 juillet 2016 par la société SENI et en alléguant que l'employeur lui avait fait signer les trois contrats de travail à durée déterminée le 19 octobre 2016 alors qu'il venait lui réclamer l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale en l'état d'un accident du travail survenu le 5 septembre 2016, n'a pas formé d'appel à l'encontre des dispositions du jugement du 17 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Marseille ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2016 en contrat à durée indéterminée et ayant condamné la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1506 euros à titre d'indemnité de requalification.

La SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI), qui a formé appel incident du chef de ces dispositions par ses conclusions en date du 9 avril 2020, conteste fermement que les 3 CDD auraient été soumis pour signature le 19 octobre 2016 à Monsieur [Z], lequel à cette date n'était plus en lien de subordination depuis le 6 septembre 2016. Il fait valoir que Monsieur [Z] n'a jamais contesté les 3 CDD ; qu'aucun crédit ne peut être accordé aux allégations de Monsieur [Z] qui ne reposent sur aucune pièce objective ; que la concluante justifie le motif d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise des contrats de travail à durée déterminée ; que le recours à des CDD successifs est autorisé lorsque la succession concerne des postes différents ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] ne démontre pas avoir occupé le même poste ; qu'il est intervenu pour des prestations de services urgentes, de nature très diverse, sur des sites distincts, auprès de plusieurs clients distincts ; que Monsieur [Z] sera ainsi débouté de sa demande de requalification de CDD en CDI et de l'indemnité de requalification y afférente ; qu'en tout état, l'indemnité de requalification doit être limitée au dernier salaire mensuel perçu lors du dernier CDD, soit à la somme de 317,09 euros.

***

Il convient d'observer que Monsieur [Y] [Z] procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il prétend qu'il a signé les trois contrats de travail à durée déterminée le 19 octobre 2016, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle.

Les parties ont signé trois contrats de travail à durée déterminée :

-un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 2016 à effet du 6 juillet 2016 jusqu'au 31 juillet 2016, pour une durée de 127,50 heures mensuelles de travail, au motif d'une "variation de l'activité de l'entreprise : Travaux occasionnels

Motif : ENCOMBRANT" ;

-un deuxième contrat de travail à durée déterminée en date du 1er août 2016 à effet du 1er août au 31 août 2016, pour une durée de 165,66 heures mensuelles de travail, au motif d'une "variation de l'activité de l'entreprise : Travaux occasionnels

Motif : Surcroît d'activité" ;

-un troisième contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2016 à effet du 1er septembre au 6 septembre 2016, pour une durée de 36,25 heures mensuelles de travail, au motif d'une "variation de l'activité de l'entreprise : Travaux occasionnels

Motif : Surcroît d'activité".

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié sur un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.1244-4 du code du travail, dans sa version applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

En l'absence de tout délai de carence entre les trois contrats de travail à durée déterminée conclus successivement du 6 juillet 2016 au 6 septembre 2016 pour accroissement temporaire d'activité, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail.

L'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Au vu du bulletin de paie du mois d'août 2016 mentionnant un salaire brut de 1845,71 euros sur un mois complet, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] la somme de 1506 euros à titre d'indemnité de requalification.

Sur le versement de l'indemnité de précarité :

Monsieur [Y] [Z] soutient qu'il s'est vu contraint de signer 3 CDD pour surcroît d'activité, qu'il n'a jamais perçu d'indemnité de précarité et qu'il est fondé à solliciter le versement à hauteur de 322,88 euros bruts, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée étant sans effet sur le versement de l'indemnité de précarité qui est due par l'employeur.

La SAS SENI conclut au débouté de Monsieur [Y] [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, mais elle n'expose pas de moyen au soutien de sa prétention.

*

L'indemnité de fin de contrat, qui compense la précarité du salarié sous CDD, est due à Monsieur [Z], le contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas été suivi d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée mais ayant été requalifié.

La Cour infirme le jugement sur ce point et accorde à Monsieur [Y] [Z] la somme brute de 322,88 euros à titre d'indemnité de précarité, correspondant à 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par le salarié à hauteur de 3228,87 euros, selon le calcul présenté par le salarié et non discuté par l'employeur.

Sur la rupture du contrat de travail :

Monsieur [Y] [Z] soutient que, le 13 juillet 2016, un lave-vaisselle lui est tombé sur l'épaule; qu'ayant besoin d'argent, il a refusé de se mettre en arrêt de travail ; que le 5 septembre 2016, il a ressenti une forte douleur en soulevant des appareils ménagers ; qu'une rupture du tendon sera diagnostiquée suite à une échographie ; que le salarié a été déclaré en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 9 septembre 2016 ; que l'employeur a refusé de procéder à la déclaration d'accident du travail et lui a notifié par oral la rupture de son contrat de travail à effet du 6 septembre 2016 ; que le concluant a rempli et envoyé une déclaration d'accident du travail à la Sécurité sociale ; que la rupture de son contrat de travail ne pouvait pas intervenir dans le cadre de la suspension du contrat pour accident du travail, sauf pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail en place, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au regard de ces éléments, il est fondé à demander réparation sur le fondement de la nullité de son licenciement et à solliciter l'octroi d'une indemnité pour nullité du licenciement à hauteur de 12'000 euros nets.

La SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL réplique que le certificat médical initial d'arrêt de travail, établi le 9 septembre 2016 par le Docteur [S], de même que le second certificat de prolongation du 17 septembre 2016 jusqu'au 17 octobre 2016, ne font aucunement mention d'une date d'accident du travail au 5 septembre 2016 ; que Monsieur [Z] a sollicité un nouveau médecin, le Docteur [K], qui a établi un certificat de prolongation du 15 octobre 2016 jusqu'au 14 novembre 2016 mentionnant pour la première fois une date prétendue de « l'accident du travail ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle » au 5 septembre 2016 ; qu'ainsi, au jour allégué du prétendu accident (5 septembre 2016), le Docteur [K] n'a pas examiné Monsieur [Z], en sorte que la mention faite 6 semaines plus tard pour la première fois sur le certificat médical du 17 octobre 2016 d'un prétendu accident du travail le 5 septembre 2016 repose exclusivement sur l'allégation de son patient, Monsieur [Z] ; qu'en outre, la CPAM avait transmis par courrier du 29 décembre 2016 à la société SENI une copie de la déclaration d'accident du travail datée et signée par Monsieur [Z] le 28 octobre 2016, au terme de laquelle Monsieur [Z] déclarait avoir été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2016, et non le 5 septembre 2016 ; que les dates différentes d'accident évoquées par Monsieur [Z] démontrent son intention manifestement frauduleuse ; que la CPAM a notifié un refus de prise en charge par décision du 15 mars 2017 du prétendu accident de travail du 13 juillet 2016 déclaré par Monsieur [Z], puis a notifié un refus de prise en charge par décision du 4 avril 2017 du prétendu accident de travail du 5 septembre 2016 ; que Monsieur [Z] ne justifie pas avoir exercé un recours à l'encontre de chacune de ces décisions rendues par la CPAM ; que la Cour d'appel de céans, statuant sur appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille, est incompétente ratione materiae pour remettre en cause les décisions prises par la CPAM le 15 mars et le 4 avril 2017 ; que la réalité même des prétendus accidents allégués par Monsieur [Z] n'est aucunement démontrée et qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul.

***

Monsieur [Y] [Z] verse aux débats :

-un certificat médical d'arrêt de travail initial du 9 septembre 2016 établi pour accident du travail ou maladie professionnelle par le Docteur [S], sur lequel n'est pas mentionnée la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ;

-un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 17 septembre 2016 jusqu'au 17 octobre 2016 pour traumatisme des deux épaules, sans mention de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ;

-un certificat du 27 octobre 2016 du Docteur [S] : « Suite à l'examen du dossier de Mr [Y] [Z] son accident de travail du 13/7/16 a été enregistré le 5/9/16 ».

Il ressort de ces éléments médicaux que la date d'accident du travail est celle du 13 juillet 2016.

Selon les certificats de prolongation d'arrêt de travail des 17 octobre et 16 novembre 2016 établis par le Docteur [K] (du même cabinet médical que le Dc [S]) et versés aux débats par l'employeur, il est fait mention d'un accident du travail en date du 5 septembre 2016. La SAS SENI produit également la transmission par la CPAM, par courrier du 29 décembre 2016 adressé à la société SENI, d'une déclaration d'accident du travail établie le 28 octobre 2016 par Monsieur [Y] [Z], s'agissant d'un accident du travail du 13 juillet 2016. Elle produit également le courrier du 15 mars 2017 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de notification de refus de prise en charge de l'accident du travail du 13 juillet 2016, ainsi que le courrier du 4 avril 2017 de la CPAM de notification de refus de prise en charge de l'accident du travail du 5 septembre 2016.

Monsieur [Y] [Z] ne prétend pas, ni ne démontre, avoir exercé un recours à l'encontre des décisions de la CPAM lui ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel des accidents déclarés des 13 juillet 2016 et 5 septembre 2016.

En conséquence, Monsieur [Z] ne peut prétendre que la rupture de son contrat de travail aurait été prononcée, en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 du code du travail, au cours de la période de suspension du contrat pour accident du travail, suspension qui n'est intervenue au surplus qu'à la date du 9 septembre 2016, postérieurement à la rupture du contrat en date du 6 septembre 2016.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre d'un licenciement nul.

À titre d'appel incident, la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Y] [Z] n'était pas nul mais sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné par conséquent la société SENI à payer à Monsieur [Z] les sommes de 62,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 347,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 34,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents et de 1000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de licenciement. Elle soutient que la relation contractuelle de travail a valablement pris fin à l'issue du terme du troisième contrat de travail à durée déterminée du 6 septembre 2016.

Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, intervenue en dehors de toute procédure de licenciement et de lettre motivée de rupture, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Z], employé le 6 juillet 2016 jusqu'au 6 septembre 2016, présentait une ancienneté de deux mois.

Il ne peut donc prétendre ni à une indemnité légale de licenciement, ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut de justifier de l'ancienneté requise (1 an d'ancienneté pour l'indemnité légale de licenciement et 2 ans d'ancienneté pour l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 4.11 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté).

Le jugement est réformé de ce chef et le salarié est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement.

Le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 semaine en application de l'article 4.11 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [Z] la somme brute de 347,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté par l'employeur, ainsi que la somme brute de 34,79 euros de congés payés sur préavis.

Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) à payer à Monsieur [Z] 1000 euros net "au titre d'indemnité pour irrégularité de licenciement", correspondant à la demande présentée par le salarié.

La SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL sollicite le rejet de cette demande au titre de l'irrégularité de procédure, par infirmation du jugement, en invoquant que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre à aucune indemnité pour irrégularité de la procédure en vertu de l'article L.1235-5 du code du travail.

Toutefois, l'article L.1235-5 du code du travail précise qu'en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L.1232-4 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté.

Monsieur [Y] [Z] n'a pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseiller. Il peut donc prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

La SAS SENI, si elle a contesté le droit du salarié au versement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, ne discute pas le montant de l'indemnité allouée.

En conséquence, la Cour confirme le jugement quant au quantum de l'indemnité allouée pour irrégularité de licenciement.

Sur le travail dissimulé :

Monsieur [Y] [Z] soutient que différents éléments permettent de douter de la régularité de son embauche et de la réelle déclaration de sa période de salarié, compte tenu qu'il n'a reçu la transmission d'aucun contrat de travail ni d'aucun bulletin de salaire durant la période d'embauche et que, de plus, la société SENI a refusé de déclarer son accident du travail. Il sollicite le versement d'une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois, soit 9000 euros nets.

La SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL réplique qu'elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler quoi que ce soit ; que Monsieur [Z] a bien été déclaré durant toute la période d'emploi et qu'elle produit la déclaration préalable à l'embauche faite par télédéclaration auprès de l'URSSAF ; que Monsieur [Z] ne produit aucun élément qui viendrait démontrer le caractère intentionnel d'un éventuel délit de travail dissimulé et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un travail dissimulé.

*

Alors que la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL produit la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [Y] [Z], établie le 7 juillet 2016 et reçue à la même date par l'URSSAF (sa pièce 29), l'appelant ne verse aucun élément susceptible de démontrer que son emploi aurait été intentionnellement dissimulé par la société SENI.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur la remise des documents sociaux :

Il convient d'ordonner la remise par la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL d'un bulletin de salaire mentionnant le rappel de salaire alloué et la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [Y] [Z] une indemnité de licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Condamne la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) à payer au surplus à Monsieur [Y] [Z] la somme brute de 322,88 euros à titre d'indemnité de précarité,

Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement,

Ordonne la remise par la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SAS SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI) aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 19/16122
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;19.16122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award