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24/03/2023 | FRANCE | N°19/08214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 mars 2023, 19/08214


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 24 MARS 2023



N° 2023/ 60



RG 19/08214

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXL







[R] [X]





C/



SAS APEN

























Copie exécutoire délivrée le 24 Mars 2023 à :



- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02438.





APPELANT



Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Christel AN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N° 2023/ 60

RG 19/08214

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXL

[R] [X]

C/

SAS APEN

Copie exécutoire délivrée le 24 Mars 2023 à :

- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02438.

APPELANT

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS APEN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 24 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [X] a été engagé par la Sarl Apen par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 septembre 2015, en qualité d'agent de sécurité, agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130 avec une rémunération mensuelle brute de 1.479,69 € pour 151,67 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.

Le 1er février 2016, la durée mensuelle du travail tait portée à 80 heures avec une rémunération mensuelle brute de 780,48 €.

Le 20 mars 2017 M. [X] était reconnu en invalidité, deuxième catégorie.

Il était en arrêt maladie du 9 avril 2016 au 30 juin 2017.

À l'issue de la visite de reprise le 7 juillet 2017, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude aux fonctions d'agent de sécurité..

Le 31 juillet 2017 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement prévu le 9 août 2017. Il était licencié le 5 septembre 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [R] [X] saisissait le 18 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

« Condamne la Société Apen SASU à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :

- 780,48 € à titre de rappel de salaire du 4 août au 5 septembre 2017

- 78,04 € à titre de congés payés y afférents

- 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise du bulletin de salaire de la période du 7 août au 5 septembre 2017 ainsi que les documents sociaux rectifiés

Dit et juge que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse

Précise que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice

Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement

Dit que les dépens seront partagés entre les parties

Déboute du surplus de ses demandes

Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle

Dit que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 780,48 € ».

Par acte du 20 mai 2019 le conseil de M. [X] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021, M. [X] demande à la cour de :

« Dire M. [X] recevable en son appel

Confirmer le jugement du CPH de Marseille du 6 mai 2019 en ce qu'il a condamné la société Apen au paiement des sommes suivantes :

- 780,48 € à titre de rappel de salaire du 7 août au 5 septembre 2017

- 78,04 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Réformer pour le surplus

Statuant a Nouveau :

Reconnaître à M. [X] le bénéfice du coefficient 140

Dire que la société Apen a modifié unilatéralement le contrat de M. [X] sans son accord express,

Dire que la rupture du contrat de travail de M. [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En Conséquence,

Condamner la société Apen à verser à M. [X] les sommes suivantes :

- 179,96 € à titre de rappel de salaire au titre du coefficient 140

- 17,99 € à titre d'incidence congés payés

- 1487,30 € à titre de rappel de salaire des mois de février et mars 2016

- 148,73 € à titre d'incidence congés payés

- 1425,80 € à titre de rappel de salaire du 7août 2017 au 5 septembre 2017

- 142,58 € à titre d'incidence congés payés

- 3048,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 304,82 € à titre d'incidence congés payés

Ordonner à la société Apen, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à M. [X] les documents suivants :

- Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due

- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite

Dire que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de M. [X]

Dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

Condamner en outre la société Apen au paiement des sommes suivantes :

- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive

- 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamner la société Apen aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2019, la société demande à la cour de :

À Titre Principal,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Marseille le 06 Mai 2019 ;

Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [X] à payer à la Société Apen la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l'exécution du contrat de travail

A) Sur la demande de classification et le rappel de salaire

Le salarié soutient qu'en raison de son expérience et de ses diplômes, étant titulaires du SSIAP1, il relève du coefficient 140, que la lecture du contrat renseigne que la mission de surveillance humaine n'est pas exhaustive et qu'il pouvait être affecté à d'autres tâches relevant de ses compétences et entrant dans le champ d'activité de la société.

Il produit les pièces suivantes :

- l'attestation de remise à niveau SSIAP 1 délivrée par l'organisme de formation « sécurité plus formation»,

- l'attestation de formation aux premiers secours,

- l'attestation de formation à la prévention des risques électriques,

- le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne.

La société réplique que conformément aux termes de son contrat de travail le salarié a été affecté dans un supermarché pour assurer le gardiennage en luttant contre le vol et la malveillance et qu'aucune mission d'agent de sécurité incendie ne lui a jamais été donnée, que le fait qu'il aurait parmi ses diplômes celui d'agent de service de sécurité incendie de niveau1 n'a aucun rapport avec sa rémunération contractuelle.

La société produit notamment les pièces suivantes :

- le contrat de travail du salarié du 28 septembre 2015,

- la fiche métier d'agent de sécurité magasin prévention vol et la fiche métier d'agent des services de sécurité incendie (pièce 5 et 6 )

- le certificat de travail du 5 septembre 2017 mentionnant que le salarié a été employé du 29 septembre 2015 au 5 septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité.

Le salarié qui revendique une classification différente de celle figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire doit démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne au regard de la convention collective applicable.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont donc celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En l'espèce, le salarié se contente d'affirmer qu'en étant titulaire du SSIAP 1 il doit bénéficier du coefficient 140 sans apporter des éléments , ni justifier qu'il aurait assumé de façon continue la responsabilité des fonctions d'agent des services de sécurité incendie .

De son côté, l'employeur établit par le contrat de travail que le salarié a été embauché en tant qu'agent de sécurité pour un emploi de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage avec une mission de prévention et de dissuasion et notamment 'surveillance de magasin, sécurité de concert, sécurité de soirées privées, sites industriels à l'intérieur de surface de vente'.

En effet, le planning de M. [X] du 6 octobre 2015 au 31 mars 2016 mentionne ses interventions exclusivement en qualité de sécurité sur l'ensemble des sites ( pièce 4 de l'appelant) et l'aptitude du salarié à la reprise de son travail a été évaluée par le médecin du travail le 7 juillet 2017 au regard de l'étude de son poste de travail d'agent de sécurité et des conditions de travail en lien avec la fiche d'entreprise.

En conséquence, la cour par voie de confirmation rejette la demande du salarié ainsi que le rappel de salaire de ce chef.

B) Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Le salarié soutient que la société a modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant sa durée contractuelle de moitié sans l'accord exprès du salarié.

Il estime que le consentement ne peut résulter de la seule poursuite des relations contractuelles aux nouvelles conditions et qu'il n'est pas l'auteur du courrier dans lequel sa signature a été imitée grossièrement et ne correspond pas à celle de sa pièce d'identité.

Il précise que son avis d'imposition démontre l'absence de cumul d'activité, que le courrier contient une faute d'orthographe sur son prénom qui est indiqué [R] au lieu de [R] et qu'il a déposé plainte pour faux et usage de faux le 11 juin 2019.

Le salarié produit notamment les pièces suivantes :

- le courrier du 1er février 2016 de M. [X] demandant un travail à temps partiel pour une durée inférieure à 104 heures par mois pour lui permettre de cumuler plusieurs activités

- l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu édité en 2016 concernant les revenus de l'année 2015 mentionnant des revenus salariaux d'un montant de 6293 € et des salaires, pensions nets de 8692 €.

- l'acceptation d'une offre de prêt du 12 février 2016 du crédit du Nord portant la signature du salarié. (Pièce 15)

- La carte d'identité du salarié portant sa signature (pièce 20)

- le procès-verbal de plainte pour faux et usage de faux du 11 juin 2019 le salarié indiquant aux services de police « à partir du mois de février 2016 alors que j'étais en arrêt maladie je ne percevais plus mon salaire j'ai alors contacté mon employeur M. [W] au téléphone et il m'a alors répondu qu'il allait me payer. Ensuite je n'ai pas été payé le mois de mars et je l'ai rappelé , il m'a alors dit que j'avais fait un document stipulant que j'attestais avoir travaillé à temps partiel pour une durée de 104 heures par mois.

Il y a eu un jugement rendu le 6 mai 2019 je me présente dans vos locaux car je ne suis pas d'accord avec le jugement et sur conseil de mon avocate je dois absolument déposer plainte auprès de vos services .

Je précise que je n'ai jamais rédigé ce document et je n'ai jamais vu ce document à ce moment-là.(...) Je précise que ce n'est pas ma signature je vous remets la copie de ma carte d'identité nationale où il y a ma véritable signature». (Pièce 21)

- l'attestation de paiement des indemnités journalières du 9 avril 2016 au 30 avril 2017 (pièce 8)

- les bulletins de salaire du salarié pour la période du 29 septembre 2015 au 31 mars 2016 (pièce3)

La société réplique que conformément à l'avenant conclu entre les parties, le salarié a été rémunéré sur la base de la somme de 780,48 € et que ce dernier n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre.

La société produit notamment les éléments suivants :

- l'avenant au contrat de travail du 1er février 2016 conclu entre la société et le salarié.

- l'attestation pôle emploi mentionnant les salaires des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé payé où figure le paiement du mois de février 2016 pour 790,72 € et du mois de mars 2016 pour 826,33 € (pièce 12)

Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'état des pièces produites, la cour relève que devant les premiers juges, le salarié n'a pas contesté l'authenticité de sa signature apposée sur l'avenant et qu'il s'est présenté pour déposer plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de son employeur auprès des services de polices seulement après le jugement du conseil des prud'hommes sur conseil de son avocat, étant observé que le simple dépôt d'une plainte est insuffisant pour caractériser une infraction.

Par ailleurs, si la signature de l'intéressé diffère effectivement entre celle figurant sur le carte nationale d'identité du salarié et celle apposée sur l'avenant au contrat du 1er février 2016, la cour constate cependant que cette signature est identique à celle figurant sur le courrier du salarié demandant une réduction de son temps de travail et surtout à celle figurant sur l'acceptation de l'offre de prêt auprès Crédit du Nord signée le 12 février 2016, soit à la même date.

Dans ces conditions, le salarié ne peut contester raisonnablement et sérieusement sa signature.

Concernant l'orthographe du prénom [R] au lieu de [R], cette orthographe apparaît sur plusieurs documents ainsi que sur le courrier du salarié du 1er février 2016. Cette différence d'orthographe sur le prénom du salarié ne peut également caractériser un faux.

La cour constate également que l'avis de situation déclarative à l'impôt produit par le salarié concerne les revenus de l'année 2015, ce qui ne permet pas de connaître les revenus du salarié pour 2016 et par ailleurs, ce dernier a été en arrêt maladie dès le mois d'avril 2016 et non à compter du mois de février 2016, comme indiqué devant les services de police.

En conséquence, l'exécution fautive du contrat de travail n'est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts réclamés à ce titre et la demande de rappel de salaire pour le mois de février à mars 2016 doivent, par voie de confirmation, être rejetées.

C) Sur la demande de rappel de salaire du 7 août 2017 au 5 septembre 2017 et des congés payés y afférents

Le salarié, qui n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension. Le délai d'un mois court à compter de l'examen unique et le salarié a droit en pareil cas au paiement de la rémunération jusqu'au licenciement, ainsi qu'à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi.

En l'espèce, l'examen médical de reprise du travail mentionnant l'avis d'inaptitude est du 7 juillet 2017 et le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est intervenu le 5 septembre 2017.

La demande du salarié sur la base d'un temps complet doit cependant être rejetée.

Les montants du rappel de salaire et des congés payés y afférents fixés par le conseil des prud'hommes qui ne sont pas discutés par la société doivent être confirmés, de même que la délivrance de document sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'apparaît pas justifiée.

La capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

II) Sur le licenciement

Sur l'obligation de reclassement

Le salarié soutient que la société ne rapporte pas la preuve de son effort de reclassement et qu'elle ne lui a pas proposé d'aménagement de poste.

La société explique qu'elle est prestataire de services en sécurité privée dont le siège est situé dans la région des Hauts de France, que la société Apen est la propriété du Groupe Excellence qui est une holding basée à la même adresse et qui emploie uniquement les membres de la direction de la société Apen, soit cinq personnes, que la société Groupe Excellence possède des parts dans la Sarl Institut de formation et de conseil qui est une école de formation spécialisée dans la sécurité et qui n'emploie aucun salarié.

La société indique qu'au sein de ces deux sociétés du groupe auquel appartient la SAS Apen aucun poste n'était disponible, ni à pourvoir au moment du reclassement.

Elle produit notamment les pièces suivantes : les e-mails échangés entre les assistants des ressources humaines et M. [X], la société Groupe Excellence, le Dr [E], et les différents responsables des secteurs. (Pièce8)

Selon l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'employeur lui propose un autre emploi approprié à sa capacité au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant situé sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assure la permutation de tout ou partie du personnel.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

L'obligation qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens dite renforcée et il appartient l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement d'en rapporter la preuve.

Le 7 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes « Suite à l'examen médical pratiqué le 7 juillet 2017, à l'étude de poste et des conditions de travail en lien avec la fiche d'entreprise selon l'article R4624 -42 du code du travail et après avoir échangé avec l'employeur de ce jour, M. [X] est inapte à son poste de travail.

L'état de santé actuel de M. [X] ne permet pas d'évaluer ses capacités restantes »

La société a interrogé le médecin du travail le 12 juillet 2017 afin de savoir si ce dernier pouvait exercer un poste de type administratif dans la mesure où elle envisageait de rechercher un poste de ce type au sein du siège situé à [Localité 3].

Le médecin du travail, le Dr [E], a répondu que la société pouvait proposer un poste administratif qui pourrait peut-être convenir s'il en était d'accord, sous condition de formation appropriée, précisant à nouveau : « comme je vous l'ai écrit son état de santé actuel ne permet pas de faire une évaluation juste de ses capacités restantes ».

L'analyse des éléments présentés aux débats révèle que la société a fait des recherches sérieuses de reclassement sur les postes disponibles dans l'entreprise malgré les capacités restantes de M. [X] ne pouvant pas encore être totalement évaluées et son refus d'accepter un poste hors de sa région Paca.

Le référent région PACA a été interrogé sur la possibilité de reclassement du salarié sur un poste qui ne serait pas celui d'agent de sécurité conformément aux prescriptions du médecin conseil. La réponse de ce dernier a été négative tout comme celle de deux autres sociétés du groupe, l'une étant une société de formation et l'autre le siège social.

Les précisions données par le médecin du travail qui a rappelé par deux fois que l'état de santé du salarié ne permettait pas de faire une évaluation juste de ses capacités restantes a placé la société dans l'impossibilité de trouver un poste compatible avec l'état de santé du salarié.

La cour dit que la société a satisfait à son obligation de reclassement.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes liées à la rupture.

Sur les frais et dépens

Le salarié qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur la créance salariale dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/08214
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;19.08214 ?
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