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24/03/2023 | FRANCE | N°19/05025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 mars 2023, 19/05025


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 24 MARS 2023



N°2023/ 50





RG 19/05025

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAR7







[E] [L]





C/



S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE





































Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :



- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARS

EILLE



- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00738.







APPELANTE



Madame [E] [L], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/ 50

RG 19/05025

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAR7

[E] [L]

C/

S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :

- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00738.

APPELANTE

Madame [E] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 juin 2007, Mme [E] [L] a été embauchée par la société Magasins Galeries Lafayette dite MGL, en qualité de responsable de département au sein du magasin de [Localité 3], cadre catégorie 1-2 de la convention collective nationale des grands magasins, le contrat prévoyant une clause de mobilité géographique sur l'ensemble du territoire national.

Selon avenant du 17 janvier 2014 à effet du 1er février 2014, Mme [L] a été promue au poste d'adjointe de direction, statut cadre niveau VII, avec mutation au sein de l'établissement de [Localité 4] Bourse, la rémunération annuelle brute étant fixée à 40 480,05 euros outre des primes ; l'avenant contenait une clause de mobilité sur les régions suivantes : Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse.

Par courrier du 22 juillet 2016, la société notifiait à la salariée sa mutation à compter du 26 septembre 2016 sur le poste devenu vacant d'adjointe de direction de l'établissement de [Localité 5] Masséna, lui soumettant un avenant portant sa rémunération annuelle brute à la somme de 52 000 euros.

Après plusieurs échanges de courriers durant les mois de juillet et août, la salariée ne se présentait pas à son nouveau poste.

Suite à l'entretien préalable au licenciement tenu le 14 octobre 2016, Mme [L] était licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 28 octobre 2016.

Contestant cette mesure et arguant d'une discrimination, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 20 mars 2017.

Selon jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a dit le licenciement fondé, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société MGL la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 27 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement attaqués,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [L] est dénué de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER les GALERIES LAFAYETTE SAS au paiement des sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieux 250.000 €, payés en net de CSG - CRDS ;

- dommages et intérêts pour discrimination liée au sexe 50.000 €,

- article 700 : 5.000 €

- Dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2019,

«RECEVOIR la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [L] fondée sur une cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER que Madame [L] ne satisfait pas à ses obligations probatoires et procédurales au soutien de ses prétentions et demandes relatives à l'existence d'une discrimination à raison du sexe

DIRE ET JUGER que les allégations de discrimination à raison du sexe ne se justifient ni en droit ni en fait,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 7 mars 2019 sous le numéro RG F 17/00738 en ce qu'il a :

- débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné Madame [L] à verser à la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Madame [L] aux dépens ;

DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d'appel,

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER Madame [L] à verser à la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [L] aux dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la rupture du contrat de travail

L'appelante conclut au caractère nécessairement sans cause réelle et sérieuse du licenciement :

«- d'abord parce que la clause dite «clause de mobilité» ne lui est pas opposable,

- ensuite parce que si elle existait, elle serait en toute hypothèse contraire aux dispositions de l'article 1121.1 du code du travail.

- enfin, parce que le refus de mutation est utilisé pour procéder aux suppressions de postes des salariés concernés.»

La société reprend la motivation du conseil de prud'hommes, sur ces moyens déjà invoqués devant les premiers juges, précisant que c'est dans le cadre de son pouvoir de direction que la mutation pour Nice s'est effectuée et que le refus de la salariée constitue un manquement à son obligation contractuelle.

La décision déférée a repris in extenso la lettre de licenciement et examiné chacun des moyens de la salariée, y répondant par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

Il y a seulement lieu d'ajouter que :

- la clause de mobilité inscrite dans le contrat de 2014 était licite et a été acceptée par la salariée, laquelle en outre avait déclaré dans son évaluation de mars 2016 être mobile pour les 4 prochaines années ; en proposant un avenant le 22 juillet 2016 lequel portait sur l'augmentation de la rémunération - comme elle l'avait fait en 2014 - la société n'a pas entendu renoncer à la clause de mobilité, de sorte que le moyen visant à l'inopposabilité a été à juste titre rejeté;

- il est démontré par les pièces produites que dès le mois de mai 2016, la salariée avait donné son accord de principe pour la mutation, que des pourparlers concernant le salaire ont eu lieu en juin et elle ne démontre pas une mise en oeuvre de mauvaise foi, compte tenu du délai qui lui était laissé (deux mois) ; la salariée reconnaît elle-même dans ses écrits l'intérêt pour l'entreprise de cette mutation, eu égard à l'expérience acquise par elle à [Localité 4] dans une même situation de travaux;

- l'appelante n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau concernant sa simple allégation d'un vaste mouvement de suppression de postes d'adjoints de direction, laquelle n'est étayée par aucun document, de sorte que la cause économique du licenciement ne saurait être retenue.

En conséquence, la cour approuve le juge départiteur d'avoir dit le licenciement fondé et débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire subséquente.

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie ci-dessus, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute

discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ces principes sont repris par les articles L.1142-1 et L.1144-1 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L'appelante fait état d'une promesse du directeur de réseau en janvier 2014 quant au fait que la direction d'un magasin lui serait confiée dans un délai de un à deux ans et considère qu'après presque trois ans de service rendu à [Localité 4], elle était en droit d'attendre un poste de direction à la mesure de ses évaluations successives.

Elle cite le nom de 4 hommes passés d'adjoint à directeur, arguant qu'ils disposaient d'une évolution de carrière identique à la sienne.

La société indique que le salarié doit présenter deux types d'éléments de fait : ceux laissant supposer l'existence d'un préjudice (une absence de promotion professionnelle) et ceux laissant supposer l'existence d'un acte discriminatoire. Elle estime les allégations de Mme [L] gratuites et fantaisistes, sans production d'éléments tangibles.

Elle produit l'accord d'entreprise signé sur l'égalité hommes/femmes et les notes internes de nomination.

La cour constate que la salariée n'apporte aux débats aucun document notamment quant à la date de promotion des hommes cités et à leur carrière, outre que la promesse faite par le dirigeant ne pouvait qu'être verbale.

Dès lors, en l'absence de pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée au sexe n'est pas démontrée.

En conséquence, il convient de confirmer la décision qui a rejeté la demande de dommages et intérêts faite à ce titre.

Sur les autres demandes

L'appelante succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société la somme complémentaire de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [L] à payer à la société Magasins Galeries Lafayette la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/05025
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;19.05025 ?
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