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24/03/2023 | FRANCE | N°19/03856

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 mars 2023, 19/03856


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 24 MARS 2023



N°2023/ 49



RG 19/03856

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5BF







SA SEDGWICK France, anciennement dénommée CUNNINGHAM LINDSEY France





C/



[D] [X]





















Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :



- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





>
- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01742.







APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/ 49

RG 19/03856

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5BF

SA SEDGWICK France, anciennement dénommée CUNNINGHAM LINDSEY France

C/

[D] [X]

Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01742.

APPELANTE

SA SEDGWICK France, anciennement dénommée CUNNINGHAM LINDSEY France, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne-laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 24 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Cunningham Lindsey France devenue Sedgwick France a pour activité l'expertise de sinistres auprès des assureurs et applique la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Mme [D] [X] a été recrutée initialement en qualité de secrétaire en contrat à durée déterminée à compter du 9 novembre 1992, lequel s'est poursuivi et a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] exerçait les fonctions d'assistante indice 6 coefficient 160 et percevait un salaire mensuel moyen de 1 950 euros pour 151,67 heures.

La salariée a été placée en arrêt maladie de façon continue à compter du 22 janvier 2013.

Par acte du 1er juillet 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après avoir été placée en invalidité 2ème catégorie, la salariée était déclarée inapte par le la médecine du travail à l'issue de deux visites des 10 et 25 mars 2015, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 5 mai 2015.

L'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes a été radiée le 22 septembre 2016 puis réintroduite au rôle sur demande du conseil de Mme [X], le 14 juillet 2017.

Selon jugement du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :

Déboute Madame [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

Condamne la Société CUNNINGHAM LINDSEY France à verser à Madame [X] les sommes de nature salariale de 3.900 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 390 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013, et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamne la Société CUNNINGHAM LINDSEY France à verser à Madame [X] la somme de nature indemnitaire de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,

Déboute Madame [X] de ses demandes indemnitaires pour discrimination et inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande en paiement au titre du complément maladie pour la période du 12 février au 6 mars 2013,

Condamne d'office la Société CUNNINGHAM LINDSEY France à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage perçues par Madame [X] dans la limite des six premiers mois indemnisés

Condamne la Société CUNNINGHAM LINDSEY France à verser à Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Société CUNNINGHAM LINDSEY France aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Sedgwick France (anciennement dénommée Cunningham Lindsey France) demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement de départage rendu le 14 février 2019 en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes d'indemnisation de préjudices liés à des prétendus manquements de l'employeur et en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Madame [X] n'était pas la conséquence d'un manquement de l'employeur,

INFIRMER le jugement de départage en date du 14 février 2019 en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Madame [X] en raison d'une violation de l'obligation de reclassement,

En conséquence,

JUGER que Madame [X] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ou inégalité de traitement injustifiée ;

JUGER que la Société SEDGWICK FRANCE a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [X] ;

JUGER que la suspension du complément maladie pour la période du 12 février 2013 au 6 mars 2013 était légitime ;

JUGER que la Société SEDGWICK FRANCE n'a commis aucun manquement grave dans l'exécution du contrat de travail ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judicaire du contrat de travail et de ses demandes de dommages et intérêts,

JUGER que le manquement résultant de l'absence de visite de reprise au 30 avril 2012 est prescrit

JUGER que l'inaptitude de Madame [X] ne résulte pas d'un manquement de l'employeur,

JUGER que la Société SEDGWICK France a respecté son obligation de reclassement,

JUGER que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame [X] prononcé le 5 mai 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement,

Si par extraordinaire la Cour d'appel devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire de Madame [X] ou à sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

INFIRMER le jugement de départage en date du 14 février 2019 en ce qu'il a fixé un point de départ sur les sommes de nature salariale au 12 novembre 2013.

INFIRMER le jugement de départage en date du 14 février 2019 en ce qu'il a alloué à Madame [X] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

JUGER que le préjudice à hauteur de 48.600 euros n'est pas démontré par Madame [X];

En conséquence,

LIMITER le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire, soit 11.700 euros

JUGER que les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale à savoir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne peuvent courir qu'à compter de la notification du licenciement,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Madame [X] à verser à la Société SEDGWICK FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associas, aux offres de droit.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2019, Mme [X] demande à la cour de :

«Débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d'appel, manifestement infondées. inexactes et illégitimes.

Reconventionnellement et à titre d'appel incident, Accueillir Madame [X] dans ses demandes :

A titre principal,

lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes liées a l'exécution contractuelle ainsi que celle afférente a la discrimination et l'inégalité de traitement subie par celle-ci,

lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes liées au complément de salaire du 12.2 au 06.03.2013,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé le licenciement intervenu entre-temps dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a justement indemnisé Madame [X] par l'allocation de la somme de 35 000.00 € a titre de dommages et interets:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SEDGWICK France au paiement des intéréts au titre des créances salariales a effet au 12 novembre 2013 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1500.00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence,

AU PRINCIPAL

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société,

Condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement

- 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 3 900,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 390,00 € au titre des congés payés afférents

- 677,12 € pour complément maladie du 12 février 2013 au 6 mars 2013.

SUBSIDIAIREMENT,

Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique notifié a Madame [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société SEDGWECK France au paiement des sommes suivantes :

- 35 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement

- 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 3 900,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 390,00 € au titre des congés payés afférents

- 677,12 € pour complément maladie du 12 février 2013 au 6 mars 2013.

EN TOUT ETAT DE CAUSE.

Fixer les intéréts de droit et prononcer la capitalisation de ces mémes intéréts, à compter de la demande en justice.

Confirmer la condamnation de la société SEDGWICK France au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre des frais irrépétibles alloués en premiére instance,

Condamner la société au paiement de la somme de 2 500,00 € en application des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle tant à l'appelante qu'à l'intimée qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de résiliation judiciaire

La salariée a fondé sa demande sur trois manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles :

- la discrimination et l'inégalité de traitement,

- l'exécution déloyale du contrat de travail par modification de ses horaires de travail,

- le défaut de paiement du complément de salaire.

Le juge départiteur a examiné de façon exhaustive et circonstanciée chacun des griefs et a considéré par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que :

- les faits dénoncés ne constituaient ni des faits de discrimination ni un traitement inégalitaire mais se justifiaient par des besoins d'organisation du service,

- l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction sans porter une atteinte excessive aux droits de la salariée, s'agissant des changements d'horaires,

- la décision de suspendre le versement des indemnités complémentaires était justifiée, Mme [X] ne démontrant pas d'une absence autorisée.

En conséquence, la décision doit être approuvée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires et salariale.

Dès lors que les manquements invoqués n'étaient pas démontrés, étaient au demeurant anciens et sans caractère de gravité, le juge départiteur en a déduit que Mme [X] n'était pas fondée en sa demande de résiliation judiciaire, décision qu'il convient de confirmer, aucun élément nouveau n'étant apporté par la salariée sur ces points.

Sur le licenciement

La salariée n'a établi d'aucune façon que son inaptitude constatée en 2015 soit en lien avec un manquement fautif de l'employeur, notamment à son obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale de reprise après le 30 avril 2012.

S'agissant de l'obligation de reclassement, la société appelante se contente d'affirmations page 34 de ses conclusions, sans justifier ainsi que cela lui a été reproché par la décision déférée, notamment par la production de son registre d'entrées et sorties, qu'aucun autre poste compatible avec son état de santé, n'était disponible au sein de la société.

En conséquence, par motifs adoptés, la cour dit que la société n'a pas respecté de façon sérieuse et loyale son obligation de reclassement, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Il convient de confirmer la décision s'agissant de la créance salariale relative à l'indemnité compensatrice de préavis mais de modifier la date de départ des intérêts ainsi que le demande la société - sans contradiction de la part de l'intimée -, à compter de la notification du licenciement.

C'est par une juste appréciation de la cause, tenant compte de la grande ancienneté de Mme [X] (plus de 20 ans), de son âge et du salaire de référence, que le juge départiteur a fixé à la somme de 35 000 euros, le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture.

En conséquence, la décision doit également être confirmée sur ce point.

Sur les frais et dépens

La société appelante qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [X] la somme supplémentaire de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement SAUF s'agissant du point de départ des intérêts sur la créance salariale,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et Y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal doivent courir sur la créance salariale de 3 900 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 390 euros bruts au titre des congés payés afférents, à compter du 5 mai 2015,

Condamne la société Cunningham Lindsey France devenue Sedgwick France à payer à Mme [D] [X] en cause d'appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cunningham Lindsey France devenue Sedgwick France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/03856
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;19.03856 ?
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