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24/03/2023 | FRANCE | N°19/01162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 mars 2023, 19/01162


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 24 MARS 2023



N°2023/ 56



RG 19/01162

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6J







[B] [M]





C/



SARL HELIFLEX

SARL HELIPLAST

















Copie exécutoire délivrée le 24 Mars 2023 à :



- Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE FRANCE - section C - en date du 19 Décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02769.





APPELANT



Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/ 56

RG 19/01162

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU6J

[B] [M]

C/

SARL HELIFLEX

SARL HELIPLAST

Copie exécutoire délivrée le 24 Mars 2023 à :

- Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE FRANCE - section C - en date du 19 Décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02769.

APPELANT

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine GUENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL HELIFLEX, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL HELIPLAST, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 24 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [M] a été engagé à compter du 1er juin 2006 en qualité de technico-commercial par contrat de travail non écrit par la société Heliplast.

Par courrier du 24 septembre 2007 M. [M] remettait en main propre à la directrice de la société Heliplast sa démission de son poste de commercial au sein de la société Heliplast et lui adressait le 26 septembre 2007 les motifs de sa démission.

M. [M] saisissait le 11 janvier 2008 le conseil de prud'hommes de Béziers afin de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en prise d'acte et en paiement de rappel de salaire, primes, commission et indemnités diverses.

Le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Béziers radiait l'affaire le 10 décembre 2009 pour défaut de diligence des parties.

L'affaire était réenrôlée le 20 septembre 2010.

Le 7 juillet 2011 le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Béziers ordonnait la radiation de l'affaire et indiquait que la demande pourrait être réinscrite à la demande de la partie diligente sous réserve du dépôt des ses conclusions et de la justification de leur notification à la partie adverse dans le délai de deux ans prévus par l'article R 1452-8 du code du travail.

L'affaire était réenrôlée le 27 octobre 2011.

Par jugement de départage du 4 avril 2014 le conseil de prud'hommes de Béziers se déclarait territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Marseille le 9 mai 2014 pour une audience fixée au 9 décembre 2015 et l'instance a fait l'objet d'une décision de radiation en raison de l'absence du demandeur.

Le 30 novembre 2017, M. [M] saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes de Marseille. Les parties étaient convoquées pour l'audience du 16 janvier 2018.

Par jugement de départage du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

« Rejette l'exception de péremption d'instance,

Dit que la rupture de la relation de travail à l'initiative de [B] [M] s'analyse en une démission,

Rejette toute autre demande,

Condamne [B] [M] aux dépens».

Par acte du 18 janvier 2019, le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe le 6 septembre 2019 par voie électronique, M. [M] demande à la cour de :

« Accueillir l'appel interjeté,

Débouter les sociétés Heliplex et Heliplast de leurs demandes au titre des fins de non-recevoir soulevées, tant concernant la prescription des demandes que la mise hors de cause de la société Heliplex ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable l'action et l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause la société Heliplex ;

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que la rupture de la relation de travail à l'initiative de M. [M] s'analyse en une démission ;

rejeté les demandes de M. [M] à savoir :

la condamnation solidaire des sociétés Heliplast et Heliplex à lui payer :

o 14 806,40 euros (rappel de salaire),

o 5 000 euros (indemnité forfaitaire pour commissions sur vente),

o 1 200 euros (indemnité pour irrégularité de procédure),

o 1 200 euros (indemnité de préavis),

o 120 euros (congés payés afférents),

o 300 euros (indemnité de licenciement),

o 7 000 euros (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),

o 5 000 euros (indemnité pour préjudice moral),

Remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard des documents de fin de contrat de travail,

la condamnation des sociétés à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [M] aux dépens.

Dire et Juger que la prise d'acte intervenue le 24 et le 26 septembre 2007 s'analyse en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur,

Condamner solidairement les sociétés Heliplex et Heliplast à payer à M. [M] les sommes suivantes :

Rappel de salaires impayés :

o A titre principal :

Rappel de salaire : 14 806,40 €

Commissions sur ventes : indemnité forfaitaire : 5 000 €

o A titre subsidiaire :

Rappel de salaire au titre du minima conventionnel : 15 530,43 € bruts.

Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner solidairement les sociétés Heliplex et Heliplast à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :

Indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure : 1 200 €

Indemnité au titre du préavis : 1 200 €

Indemnité congés payés y afférents : 120 €

Indemnité de licenciement : 300 €

Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 200 €

Indemnité au titre du préjudice moral : 5 000 €

Ordonner aux sociétés Heliflex et Heliplast la remise à M. [M] des documents afférents à la rupture et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Condamner solidairement les sociétés Heliplex et Heliplast au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ».

Dans leurs dernières écritures communiquées au greffe le 11 juillet 2019 par voie électronique, la société Heliplast et la société Heliflex demandent à la cour de :

« In Limine Litis

Constater les fins de non-recevoir soulevées par les Sociétés ;

Infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

Constater la prescription des demandes de M. [M] ;

Confirmer le défaut de droit d'agir de M. [M] à l'encontre de la Société Heliflex et prononcer sa mise hors de cause ;

Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A Titre Principal

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la rupture de la relation de travail à l'initiative de [B] [M] s'analyse en une démission ;

En conséquence,

Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A Titre Subsidiaire

Constater le caractère excessif des sommes réclamées par M. [M] ;

Constater l'absence de préjudice distinct de M. [M] et le fait qu'il ne peut valablement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;

En conséquence,

Minimiser Fortement les sommes allouées à Monsieur [B] [M] et allouer tout au plus la somme de 379,24 € bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En Tout Etat de Cause

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] aux entiers dépens ;

En conséquence,

Débouter M. [M] de sa demande relative à la condamnation de la Société en paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [M] à payer à la Société Heliplast la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [M] à payer à la Société Heliflex la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

I) Sur les fins de non-recevoir tirés de la péremption d'instance et la prescription

L'employeur soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 24 septembre 2007, date de la rupture du contrat de travail du salarié et qu'à la date du 30 novembre 2017 la prescription était acquise, l'instance étant périmée à cette date.

Il indique que l'instance a été frappée de péremption à compter du 9 mai 2016 puisque les parties avaient été convoquées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille le 9 décembre 2015 et que l'affaire a encore fait l'objet d'une décision de radiation et que si l'instance est périmée, l'acte valant saisine interruptive de prescription est non avenue.

Le salarié réplique que la prescription de deux ans a successivement été interrompue par la première saisine du conseil de prud'hommes de Béziers en janvier 2008 et ensuite par les différentes décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Béziers, soit la décision de radiation du 10 décembre 2009, celle du 7 juillet 2011 ainsi que la décision de partage des voix du 8 novembre 2012 et par le jugement de départage et d'incompétence du 4 avril 2015 mais encore par la radiation du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2015.

Il estime que le délai de prescription de deux ans a recommencé à courir à compter de la date du 9 décembre 2015 concernant le délai d'action aux prud'hommes relatif à la contestation de la rupture de contrat et aux demandes de rappel de salaire avec des délais de prescription à trois ans depuis 2014. Il rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que dans l'hypothèse d'une prescription les nouveaux délais réduits s'appliquent mais seulement à compter de la promulgation de la nouvelle loi et que l'intimée ne démontre nullement la prescription alléguée en application des ordonnances dites Macron entrées en vigueur le 24 septembre 2017 réduisant le délai de contestation à 12 mois et du fait qu'elle rendrait irrecevable l'introduction d'une nouvelle saisine en date du 30 novembre 2017.

- Sur la péremption d'instance

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016, applicable au litige en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Pour que la péremption soit acquise, il est donc nécessaire qu'il y ait au préalable des diligences imposées par la juridiction à l'une ou l'autre des parties et que celles-ci ne se soient pas exécutées dans un délai de deux ans. Une radiation, sans fixation de diligences particulières, ne fait donc pas

courir le délai de péremption.

La radiation, qui emporte en application de l'article 377 du code de procédure civile suspension de l'instance est sans effet sur l'interruption acquise à la suite de la saisine d'une juridiction.

L'interruption de la prescription est en revanche non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance.

En l'espèce, la décision de radiation du 10 décembre 2009 pour défaut de diligence des parties.

ne comportait dans son dispositif aucune exigence de diligence et les parties ont satisfait aux diligences ordonnées par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Bézier le 7 juillet 2011.

Concernant la décision de radiation du 9 mai 2015, cette dernière ne fixait également aucune diligence à la charge des parties, ce qui n'a pas fait courir le délai de péremption.

En conséquence, la cour par voie de confirmation constate que l'instance n'est pas périmée.

- Sur la prescription

En cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d'acte.

Toutefois, dans le cas où une demande de rappel de salaire est associée un grief qui relève du contentieux de l'exécution du contrat de travail, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil.

L'article 21V alinéa 2 de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription à 3 ans précisant que : « Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation».

L'effet interruptif de la prescription s'est prolongé pendant toute la durée de l'instance, le jugement d'incompétence dutribunal de Béziers n'ayant pas mis fin à catte instance.

La rupture des relations contractuelles est en date du 24 septembre 2007 et le salarié qui réclame le paiement de rappels de salaire à de juin 2006 à septembre 2007 a saisi le conseil des prud'hommes le 11 janvier 2008, sous l'empire de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige.

Cette action en justice a interrompu le délai de prescription quinquennal, alors que l'instance n'était pas périmée.

Lorsque le salarié a saisi de nouveau le conseil des prud'hommes le 30 novembre 2017 pour reprendre l'instance, le délai de prescription quinquennal était toujours interrompu et cette interruption a perduré pendant toute l'instance et jusqu'au prononcé du jugement.

Par conséquent, les éventuelles créances salariales réclamées n'étaient pas prescrites et la cour rejette la fin de non-recevoir à ce titre.

II) Sur la fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Heliflex

Les sociétés intimées soulèvent le défaut de droit d'agir du salarié à l'encontre de la société Heliflex. Elles expliquent que la société Heliplast commercialise les produits fabriqués par la société Heliflex, que le salarié est irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Heliflex qui n'est pas identifiée en qualité d'employeur, que les deux sociétés sont des entités juridiques distinctes et que seule la société Heliplast figure sur les bulletins de salaire et les documents de retraite du salarié.

Le salarié réplique qu'il travaillait indistinctement pour la société Heliplast et pour le compte de la société Heliflex en sa qualité de commercial, qu'il a adressé sa lettre de démission à la société Heliplast mais également à la société Heliflex et que la prise d'acte du 27 septembre 2007 a eu lieu dans les locaux de la société Heliflex.

Le salarié relève également qu'il est indiqué dans les conclusions adverses de premièresinstance que les deux sociétés l'auraient embauché.

Le salarié produit notamment de nombreux fax qu'il a envoyés à l'en-tête de la société Heliflex-France destinés à des clients pour des commandes de tuyaux/raccords ou des offres de prix, ainsi que des fax adressés par la société Heliflex à l'attention du salarié.

Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

En l'espèce, la cour relève qu'aucun contrat de travail n'est produit aux débats.

La date du 1er juin 2006 relative à l'engagement contractuel du salarié avec la société Heliplast n'est toutefois pas contestée, ladite société le précisant dans ses conclusions.

L'extrait Kbis des sociétés Heliflex et Heliplast attestent de l'existence de deux personnes morales distinctes ayant un siège social distinct et une activité différente.

Les pièces produites par le salarié démontrent que ce dernier a commercialisé les produits de la société Heliflex, mais aucun autre document n'est produit permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail avec cette société.

En effet, les deux courriers de démission évoqués par l'appelant ont été adressés à la directrice de la société Heliplast et seule la société Heliplast figure sur les bulletins de paie du salarié et sur le bulletin de retraite complémentaire des salariés ARRCO en tant qu'employeur témoignant d'un travail apparent pourcette dernière.

Les conclusions de première instance des sociétés intimées mentionnent effectivement au début de l'historique des faits celles ci comme employeur du salarié, mais il était sollicité la mise hors de cause de la société Heliflex. Cette mention ne saurait emporter la reconnaissance formelle de l'existence d'un contrat de travail du salarié, par ailleurs contestée.

La réalité d'un engagement du salarié avec la société Heliflex en vue d'exécuter un travail et l'existence d'un lien de subordination caractérisé par le pouvoir pour l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements n'est pas démontré.

La fin de non-recevoir a été accueillie par le premier juge dans les motifs mais n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision déférée, de sorte qu'il y a lieu de faire droit par voie d'infirmation à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Heliflex pour défaut de qualité à agir du salarié et y ajoutant d'ordonner sa mise hors de cause.

III) Sur le rappel de salaire et les commissions

Le salarié soutient qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'embauche est réputée l'être dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et pour une durée de travail à temps complet.

Il fait valoir que les parties avaient convenu d'une embauche pour une durée à temps complet, que son salaire était initialement fixé à la somme de 1200 € nets par mois complété par le versement d'une commission sur vente égale à 5 % de marge brute et qu'au vu des minimas conventionnels, sa rémunération fixe brute minimale aurait dû être d'un montant de 1.302,81€.

Il précise que la mise à disposition à titre gracieux d'un logement du fait 'de relations amicales' relève d'une juridiction civile et que si Mme [W] [O] considère que ce logement était mis à disposition dans un cadre professionnel, il s'agirait d'un logement de fonction correspondant à un avantage en nature faisant partie intégrante de la rémunération perçue et que l'employeur doit évaluer cet avantage en vue de calculer les cotisations de sécurité sociale dues au titre du salaire versé.

Il produit notamment les pièces suivantes :

- la classification au regard de la filière commerciale de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 du poste de commercial en niveau III.(Pièce7)

- la grille des minimas conventionnels pour 151,67 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2007 indiquant qu'au niveau III les minimas étaient fixés à la somme de 1309,81 € suite à l'accord du 17 novembre 2006 relatif aux salaires. (Pièce 8)

La société Heliplast oppose que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'engagement dont il se prévaut, que l'article 1353 du Code civil indique que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et qu'il a toujours travaillé à temps partiel, ce qu'il indique lui-même dans une télécopie adressée aux services compétents en juillet 2006 ce qui lui permettait de s'assurer le bénéfice des allocations chômage.

La société produit notamment les éléments suivants :

- un fax du salarié du 7 juillet 2006 adressé le 10 juillet à 18h18 aux Assedic à partir de la société Heliflex indiquant « qu'il ne peut se rendre à l'entretien du 10 juillet 2006 à 10h30 car il est actuellement en période d'essai au sein d'une entreprise à [Localité 4] en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le lundi et le mardi » et une notice d'information des Assedic avec un post-it apposé indiquant « Si M. [M] avait travaillé plus d'heures par mois, il aurait perdu une partie de ses droits sociaux ce qui explique sa volonté de ne travailler qu'à temps partiel » (pièce 12)

- les bulletins de paie du salarié jusqu'au mois de septembre 2006 au mois de septembre 2007 mentionnant la rémunération et le nombre d'heures.

L'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la prévisibilité ne dépendant pas du nombre d'heures de travail effectivement effectuées, mais de la possibilité de prévoir à l'avance son emploi du temps.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée.

La société ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption de temps complet.

En effet, le fax adressé aux Assedic sans mention du nom de la société est trop imprécis et la notice et le post-it n'ont aucune valeur juridique.

Aucun élément ne permet de connaître les horaires de travail du salarié ou de considérer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Par ailleurs, les dates des différents fax produits par le salarié attestent que ce dernier pouvait travailler des jours autres que le lundi ou le mardi de la semaine.

Dès lors, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Le rappel de salaire doit être calculé sur la base d'une durée de travail à temps complet.

Au regard de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 le salarié qui exerçait le poste de commercial niveau III aurait dû percevoir la somme de 1.309,81 € bruts alors qu'il a perçu la somme mensuelle brute de 360,49 €.

La cour constate que la grille des minimas conventionnels de la convention collective s'apprécie en brut. Le salarié peut donc prétendre à la somme de 15.530,43 bruts pour 16 mois de travail entre le mois de juin 2006 et le mois de septembre 2007 en tenant compte du fait que le mois de juin 2006 n'avait pas été réglé au salarié.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande du salarié sur la base de la somme de 15.530,43 euros bruts correspondant au rappel de salaire visé.

La cour par voie d'infirmation condamne la société Heliplast de ces chefs.

Le salarié n'établit pas l'existence d'une commission sur vente égale à 5 % de marge brute aucun élément n'étant produit en ce sens, de sorte que la demande d'indemnité à ce titre doit être rejetée par voie de confirmation.

IV) sur la rupture des relations contractuelles

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

L'appelant demande que sa démission soit requalifiée en une prise d'acte de la rupture en raison des manquements fautifs reprochés à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il invoque les manquements suivants :

- l'absence de contrat écrit, absence de versement d'un salaire décent et de versement des commissions ainsi que la dégradation des conditions de travail du fait de l'absence de visibilité des obligations respectives des parties

- l'exécution de tâches sans rapport avec la fonction pour laquelle il avait été embauché avec la production de photos (pièce 9 ).

Les sociétés intimées soutiennent que les conditions de la prise d'acte à ses torts ne sont pas réunies et que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission dans la mesure où dans son courrier du 24 septembre 2007 le salarié ne formule aucun reproche à son employeur et que dans son second courrier il précise qu'il est amené à quitter la région pour des raisons professionnelles.

Elles précisent que le salarié a été engagé au sein de la SARL QLG à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2007, qu'il se prévaut d'un courrier daté du 26 septembre 2007 pour lequel aucune preuve de réception n'est versée.

Elles produisent notamment les pièces suivantes :

- un courrier du salarié adressé à Mme [W] du 24 septembre 2007 indiquant « je vous remercie de m'avoir remis à titre gracieux à un logement situé [Adresse 2]; Pour des raisons professionnelles .

Je suis amené à quitter la région. Je vous donne congé pour le 31 décembre 2007 au plus tard, date à laquelle je m'engage à quitter les lieux et vous remettre les clés. » (pièce 13)

La lettre de démission du 24 septembre 2007 du salarié est rédigée en ces termes :

« Suite à notre entretien de ce jour le 24 février 2007 par la présente je vous confirme les termes de celui-ci. À savoir, ma décision de vous remettre ma démission de mon poste de commercial au sein de votre société. Après la durée de congés légale, je ne ferai plus parti des effectifs de cette dernière et ceci le 28 septembre 2007. Je vous remets en main propre le courrier et je vous prie de recevoir mes salutations ».

Le courrier du 26 septembre 2007 adressé par courrier recommandé avec accusé de réception est rédigé ainsi :

« Par la présente je vous confirme mon précédent courrier, remis en main propre le 25 septembre 2007, à savoir ma démission de mon poste de commercial au sein de votre société et de prendre en compte le fait que je ne ferai plus partie de vos effectifs à la date du 28 septembre 2007 ceci après la durée de congés légale.

En effet, je motive ma démission du fait que je ne puis exercer avec professionnalisme les tâches attachées à mon poste de commercial pour lequel vous m'aviez engagé en son temps le 1er juin 2006. C'est-à-dire appliquer les méthodes commerciales, administratives de gestion d'une clientèle dans les règles en vigueur et ceci en respect des statuts de technico-commercial conformément aux conventions collectives professionnelles du commerce de gros.

Or depuis la date du 1er juin 2006 mes conditions de travail au sein de votre société n'ont cessé de se dégrader, à tel point que ne pouvant absolument plus exercer et ceci pour les raisons je vous énumère cette liste:

- aucun contrat de travail édictant les obligations entre parties

- aucun matériel nécessaire à l'exécution des tâches inhérentes aux fonctions

- obligation d'exécuter des tâches sans aucun rapport avec le poste

- harcèlement moral incessant

- obligation de colporter de fausses informations auprès de la clientèle

- dissimulation de toutes informations nécessaires afin d'établir les bordereaux de mes commissions

- salaire indigne de toute fonction en rapport à vos engagements

- mise en cause de ma moralité '

Etc. Etc. Voici entre autres les points qui font l'objet de mes contestations.

Aussi, je ne puis rester au sein de votre société ne pouvant en supporter plus, aussi je vous prie de me faire parvenir dans les meilleurs délais les bulletins de salaire des 16 mois écoulés, mes salaires et commissions restant dus au 28 septembre 2007, les indemnités de congés payés en référence le certificat de travail nécessaire (...) ».

Ce dernier courrier a été adressé directement à l'employeur, Mme [O] [W], par lettre recommandée du 28 septembre 2007 adressé aux deux sociétés Heliplast et Heliflex. L'absence d'accusé de réception alors qu'est justifié la forme recommandée n'a pas pour conséquence d'affecter sa validité.

Les motifs exposés dans la lettre visée ci-dessus, deux jours après la démission, rend celle-ci équivoque ce qui justifie de la voir requalifiée en une prise d'acte.

L'absence d'un contrat écrit n'a pas permis au salarié de bénéficier d'un salaire égal au minimum conventionnel, de sorte que l'employeur n'a pas respecté, ou payé, le temps de travail présumé et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres griefs.

En conséquence, la cour dit que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision déférée est infirmée de ce chef.

V) Sur les conséquences financières de la rupture

A) Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

Le salarié soutient que les sociétés n'ont pas respecté la procédure de licenciement.

Les sociétés intimées opposent le fait que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvrent pas droit à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peut prétendre à l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévu par les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail applicable au litige.

B) Sur les indemnités de rupture

Le salarié sollicite l'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce et commissions, importation et exportation, et notamment l'article 15 concernant l'indemnité de licenciement.

Les entreprises intimées opposent le fait que le salarié fait état de dispositions non applicables.

La convention collective nationale applicable à la société était celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

L'article 35 édicte :

« 1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.

2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ».

En conséquence, le salarié a droit à un mois de préavis soit la somme de 1.309,81 euros bruts.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'un montant de 1200 € net.

L'article 37 de la même convention collective prévoit :« Tout salarié congédié, sauf faute grave ou lourde, reçoit à partir de 1 an de présence une indemnité calculée comme suit :

- pour moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans. »

Sur la base du salaire mensuel moyen de 1.309,81 euros bruts retenu par la cour et d'une ancienneté de 16 mois, le salarié peut prétendre à la somme de : ( 1.309,81 x 1/5) + (1.309,81 x 1/5)x 6/12 =392,73 € brut.

Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié qui sollicite la somme de 300 € net.

C) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié justifie de 16 mois d'ancienneté et l'entreprise employait moins de 11 salariés. Le salarié a retrouvé un emploi à compter du mois d'octobre 2007.

Au vu de cette situation, du montant de la rémunération, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1.300 euros.

D) Sur le préjudice moral

Le salarié soutient qu'il a eu un préjudice incontestable puisqu'il a été dans l'obligation de déménager sur [Localité 4] pour pouvoir travailler avec ses employeurs et que très rapidement il s'est retrouvé dans une situation financière très inconfortable en l'état du non paiement de ses salaires et de ses commissions.

Les sociétés intimées font valoir que le salarié ne verse aucun élément venant justifier le quantum de sa demande d'autant qu'il a immédiatement retrouvé un emploi.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

L'appelant n'établit pas un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées.

E) Sur la remise des documents

Il sera fait droit à la demande su salarié de remise des documents sociaux par la société Heliplast sans qu'il y ait lieu à une astreinte laquelle n'apparaît pas justifiée.

VI) Sur les frais et dépens

La société Heliplast qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer au salarié la somme de 1.500 euros.

La société Heliflex doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré SAUF concernant le rejet de la fin de non recevoir tiré de la péremption, des demandes de commissions sur vente, d'indemnité au titre de la procédure irrégulière et au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Déclare irrecevables les demandes de M. [B] [M] à l'encontre de la société Heliflex et Met hors de cause cette dernière;

Dit que la démission doit être requalifiée en prise d'acte ;

Condamne la société Heliplast à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes :

- 15 530,43 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du mois de juin 2006 au mois de septembre 2007,

- 1 200 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 120 € net à titre de congés payés afférents,

- 300 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 300 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société Heliplast de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile pour la société Heliflex;

Condamne la société Heliplast aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/01162
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;19.01162 ?
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