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24/03/2023 | FRANCE | N°19/00279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 mars 2023, 19/00279


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 24 MARS 2023



N°2023/ 55





RG 19/00279

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSV3







SA PLEINAIR CASINO





C/



[Z] [R]























Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :



-Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





- Me Paul-victor BONAN, avocat au bar

reau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02401.







APPELANTE



SA PLEINAIR CASINO, demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/ 55

RG 19/00279

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSV3

SA PLEINAIR CASINO

C/

[Z] [R]

Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :

-Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02401.

APPELANTE

SA PLEINAIR CASINO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [R] a été engagé à compter du 1er décembre 2004 en qualité de barman au coefficient 105 par contrat à durée déterminée à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de base de 1184,47€ par la société Brasserie et Casino les Flots Bleus, la convention collective nationale des casinos étant applicable.

Le 25 février 2005 le salarié se voyait remettre par le ministère de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales une carte d'agrément ministériel en tant qu'employé de casino et son contrat se poursuivait le 11 juin 2005 en contrat à durée indéterminée en qualité de caissier de jeux traditionnels puis par avenant en 2007 en qualité de caissier de machines à sous, catégorie C niveau 3, coefficient 130.

M. [R] était convoqué le 9 août 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 août 2017 avec mise à pied conservatoire. Il était licencié par courrier du 4 septembre 2017 pour faute grave.

Contestant notamment la légitimité de la mesure de licenciement prise à son encontre, le salarié saisissait le 11 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:

«Dit et Juge que le licenciement notifié le 04 septembre 2017 pour faute grave à Monsieur [Z] [R] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Annule de ce chef, la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur [Z] [R] le 08 août 2017;

Dit que le salaire moyen de Monsieur [Z] [R] s'é1ève à la somme brute de 1800 € (mille huit cents euros) ;

En conséquence,

Condamne la société Plein Air Casino La Ciotat à verser à Monsieur [Z] [R] les sommes suivantes:

- 10.800 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.800 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

- 3.600 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 360 € brut au titre des congés payés sur préavis, ;

- 6.000 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.l454-28 du Code du travail;

Déboute Monsieur [Z] [R] du surplus de ses demandes ;

Déboute La société Plein Air Casino La Ciotat de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la société Plein Air Casino La Ciotat aux entiers dépens ».

Par acte du 7 janvier 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juin 2019, la SAS Plein Air Casino demande à la cour de :

« Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 19 décembre 2018

A titre principal,

Dire et juger que les faits empêchaient le maintien de M. [Z] [R] dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis,

Dire et juger que le licenciement de M. [Z] [R] repose sur une faute grave,

Déboute M. [Z] [R] de ses entières demandes et prétentions au titre de son appel incident,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux,

Cantonner la condamnation de la Société aux sommes correspondant à l'indemnité de préavis de rappel de salaires sur mise à pied et d'indemnité de licenciement,

Débouter le salarié de plus amples prétentions au titre de son appel incident,

En tout état de cause,

Condamner M. [Z] [R] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter Monsieur [Z] [R] au titre de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2019, M. [R] demande à la cour de :

« Confirmer la décision dont appel,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 08 août 2017 à Monsieur [Z] [R].

Par conséquent,

Condamner la Société Plein Air Casino à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1800 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire.

Condamner la Société Plein Air Casino à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 3600 € au titre du préavis, outre la somme de 360 € pour les congés payés y afférents.

Condamner la Société Plein Air Casino à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 6000 € à titre d'indemnités de licenciement

Condamner la Société Plein Air Casino à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 21600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Condamner la Société Plein Air Casino à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

«Le 05 août 2017, un client de notre casino emportait un gain et en demandait le paiement. Le Casino ne disposait pas des fonds nécessaires en espèces pour régler la somme le soir même au client et eu égard au fait qu'il était tard dans la nuit, et donc impossible de solliciter la banque, il était demandé au client de repasser le lendemain pour récupérer ses gains.

Il était commandé dans la journée du 06 août des fonds auprès de notre établissement bancaire, et le client se présentait comme convenu le soir même pour que lui soient remis les fonds qui n'avaient pas pu être payés la veille, soit la somme de 14.000 euros.

Le soir du 06 août 2017, vous étiez le caissier affecté au comptage des billets devant être remis à ce client.

Vous entriez dans le coffre et procédiez au comptage des billets. Alors que le gain était de 14.000 euros vous procédiez à la préparation de liasses pour un montant total de 46.000 € soit une erreur de 32.000 euros.

Vous avez mis sous liasse 640 billets de 50 € de trop, puisque vous comptiez huit liasses de 20 billets de 50 € alors que vous réalisiez des liasses de 100 billets de 50€ et que vous les remettiez au client.

Lorsque nous avons fait état de ces faits lors de l'entretien préalable, vous avez rétorqué que cela n'était pas de votre faute mais celle de votre directeur qui était présent. Or non seulement ce n'est pas lui qui a procédé à la matérialisation des liasses mais en outre après exploitation de la vidéo il s'avère que celui-ci vous pose des questions sur le nombre de billets contenus et que vous lui donnez un nombre erroné. Il est inutile de préciser que votre directeur n'a pas la capacité réglementaire de compter lui-même les billets. Eu égard à votre expérience professionnelle cette faute est d'autant plus grave que le client refuse de rembourser les sommes indues.

La police des jeux est saisie de ce dossier , ce qui cause un trouble objectif dans notre exploitation. Aucune explication n'a pu modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet sans qu'aucune période de préavis ne puisse être réalisée, dès lors que les faits que nous vous reprochons empêchent votre maintien dans l'entreprise.»

La société reproche au salarié le fait d'avoir remis à un client la somme de 46'000 € au lieu et place de 14'000 € le soir du 6 août 2017, soit une erreur de 32'000 €, c'est-à-dire 640 billets de 50 € de trop. La société fait valoir qu'il était le caissier affecté au comptage des billets devant être remis au client et qu'il a compté huit liasses de 20 billets de 50 € alors qu'il réalisait des liasses de 100 billets de 50 € et qu'il a commis trois erreurs factuelles dans la programmation du comptage, l'épaisseur des liasses et la couleur de la ganse des liasses.

La société indique que les faits sont étayés par deux constats d'huissier et que l'on voit distinctement le salarié déposer des liasses de 100 billets dans une enveloppe pour le client au lieu de mettre des liasses de 20 billets.

La société précise qu'au moment des faits le salarié était un caissier expérimenté exerçant ce poste depuis 11 ans et qu'il disposait d'un niveau confirmé de qualification 3 étant responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées et ayant bénéficié tout au long de sa vie professionnelle de formations notamment en octobre 2016 de lutte anti blanchiment Tracfin et de déclaration de soupçons.

L'employeur produit notamment un procès-verbal reprenant le visionnage de séquence vidéo du système de surveillance. (Pièce 11)

Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que la société n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait commis une faute de nature à justifier son licenciement.

Il explique que le 6 août 2017 il a procédé au comptage des liasses de billets accompagné de M. [H], directeur de l'établissement. Il souligne que le procès-verbal de constat d'huissier montre que M. [H] était porteur de l'enveloppe dans lequel se trouvaient les billets de banque litigieux et qu'il est sorti de la pièce pour entrer dans le vestiaire à 2h 04 minutes 52 secondes pour en ressortir à 2h05 et 17 secondes, que pendant ce laps de temps ce dernier n'a pas été filmé et qu'il est impossible de savoir ce qu'il a fait de l'enveloppe avant de la remettre au client bénéficiaire du gain litigieux.

Il fait valoir que le directeur n'a pas été inquiété et qu'au contraire il a bénéficié d'une promotion au Casino de [Localité 3] sur la côte Armoricaine.

Le salarié produit en particulier un procès-verbal plus détaillé reprenant le visionnage de séquence vidéo du système de surveillance (pièce 9)

L'examen des séquences vidéos du système de surveillance résultant des procès-verbaux de constat de huissier atteste qu'un comptage des billets de 50 € a été réalisé au moyen d'une machine et que les liasses ont été comptées par M. [R] en présence du directeur de l'établissement et ont été entourés d'une ganse marron orangée unie sous le conrôle de ce dernier.

Les liasses de billets ont été insérées dans l'enveloppe détenue par le directeur avec un décompte à l'insertion de chaque liasse pour un montant total de 10'000 €.

L'enveloppe a été fermée par le directeur. Se trouvait également sur la table quatre jetons et quatre liasses entourées d'un bracelet papier pour un montant de 4000 € correspondant aux jetons.

Le directeur a procédé à l'ouverture de l'enveloppe et au recomptage du contenu pour un total annoncé de 10'000 € et il a été rajouté les quatre liasses entourées d'un bracelet papier correspondant au montant des jetons pour la somme annoncée de 14'000 €, l'ensemble des billets étant déposé dans l'enveloppe qui était refermée avec plusieurs agrafes. L'enveloppe a été remise au gagnant par le directeur, ce dernier étant passé par les vestiaires.

En cet état, l'examen du visionnage du système de surveillance ne permet pas d'établir que la machine aurait été mal programmée par le salarié. En effet, aucun relevé de comptage de la machine n'a été produit par la société attestant de cette erreur et chaque liasse a été recomptée par le directeur, et ce bien que selon la société, ce dernier n'avait pas la capacité réglementaire de compter lui-même les billets.

En tout état de cause, si une erreur de comptage a été faite par le salarié au moment de la programation du montant, elle ne pouvait pas échapper au directeur de l'établissement qui au vu du visionnage a recompté les sommes à chaque étape de la procédure avant la fermeture définitive de l'enveloppe et ce dernier aurait dû le signaler.

Par ailleurs, au moment de la remise de l'enveloppe au client aucun décompte contradictoire et règlementaire n'a été réalisé pour attester d'une remise conforme au gain, ce qui ne permet pas d'en connaître le montant exact, de sorte qu'il existe un doute qui doit bénéficier au salarié.

La cour, par voie de confirmation, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

Les sommes fixées par le conseil des prud'hommes au titre du rappel de salaire pour mise à pied à conservatoire injustifiée, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sollicitées par l'appelant et non contredites par la société doivent être confirmées.

L'article 25.2 de la convention collective des casinos du 29 mars 2002 prévoit une indemnité égale à « 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des 6 premières années;

et à partir de la 7e année et pour les années suivantes à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser 10 mois de salaire.

La base de calcul de mois servant de référence à cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la date du licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois. Tout élément de salaire dont la périodicité est supérieure à cette période de 3 mois est pris en compte pro rata temporis pour déterminer la base de calcul de cette indemnité ».

M. [R] avait 13 ans d'ancienneté compte tenu du délai de préavis, et dès lors le calcul de l'indemnité doit s'effectuer ainsi : (1800 x1/6) x 6 + (1800 x1/3) x 7 = 6.000 €, la décision étant confirmée.

Au regard de la situation du salarié, du montant de sa rémunération, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et à son expérience professionnelle la cour estime par voie de confirmation que c'est par une juste appréciation de la cause que cette indemnité a été fixée à la somme de 10'800€ par le conseil des prud'hommes.

Sur les frais et dépens

La société appelante qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à M. [R] la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la SAS Plein Air Casino à payer à M. [Z] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Plein Air Casino aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00279
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;19.00279 ?
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