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24/03/2023 | FRANCE | N°18/05772

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 24 mars 2023, 18/05772


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 24 MARS 2023



N°2023/ 45





RG 18/05772

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCG3V







[B] [H]





C/



[M] [G]

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST























Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :



- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PR

OVENCE





- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01502.






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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2023

N°2023/ 45

RG 18/05772

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCG3V

[B] [H]

C/

[M] [G]

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le 24 Mars 2023 à :

- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01502.

APPELANT

Maître [B] [H], Liquidareur judiciaire de la SARL UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS (UTT), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 5]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2005, M. [M] [G] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds par la société Union Terrassements Transports dite UTT, avec une rémunération brute mensuelle de 1 250 euros pour un temps plein, la convention collective nationale des travaux publics étant applicable.

La société a notifié à M. [G] un premier avertissement le 27 mars 2017 et un second le 5 avril 2017.

Le salarié a saisi le 22 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, se plaignant notamment de harcèlement moral.

Selon jugement du 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Fixe le salaire moyen de M. [G] à 1 874,07 euros.

Annule l'avertissement du 27 mars 2017.

Annule l'avertissement du 5 avril 2017.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Union Terrassement Transports à payer à M. [G] les sommes de :

- 3 804,18 euros au titre du rappel de salaires,

- 380,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 748,13 euros au titre du préavis,

- 374,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 841,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 20 614,67 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [G] de ses autres demandes.

Condamne la société aux entiers dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2018.

Le salarié a été licencié le 6 janvier 2022, pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, Me [B] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UTT demande à la cour de :

«Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société UTT formé à l'encontre du jugement en toutes ses dispositions du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 05 mars 2018 en ce qu'il a annulé l'avertissement du 27 mars 2017, annulé l'avertissement du 05 avril 2017, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et en conséquence l'a condamné à payer les sommes de 3804,18 € au titre de rappel de salaires, 380,42 € au titre des congés payés y afférents, 3 748,13 € au titre du préavis, 374,80 € au titre des congés payés y afférents, 4 841,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 20 614,67 € au titre des dommages et intérêts, 1000,00€ au titre de l'article 700du CPC.

Juger que la société Union Terrassements Transports a procédé au paiement de la somme de 3 804,18 euros au titre de rappel de salaires à la date du 20 novembre 2017 par chèque LCL de UTT du 13 novembre 2017 et courrier d'accompagnement de son Conseil du 20 novembre 2017

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 5 mars 2018 en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Mr [G] à la somme de 1874,07 euros, a annulé l'avertissement du 27 mars 2017, a annulé l'avertissement du 5 avril 2017, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, a dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence a condamné la SARL Union Terrassements Transports à payer à Mr [G] [M] les sommes de 3804,18 € au titre du rappel de salaires, 380,42 € au titre des congés payés y afférents, 3748,13 € au titre du préavis, 374,81 € au titre des congés payés y afférents, 4841,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 20614,67 € au titre des dommages et intérêts, 1000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, a condamné la société UTT aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Juger bien fondés les deux avertissements notifiés à Mr [G] pour des motifs distincts et réformer le jugement en ce qu'il les a annulés,

Rejeter la demande de Mr [G] relative au principe du non cumul des sanctions,

Juger que Mr [G] n'établit pas de faits constitutifs de harcèlement moral,

Juger que Mr [G] n'établit pas de faits constitutifs de comportement déloyal de la part de l'employeur

Juger que Mr [G] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la part de son employeur la société UTT pouvant empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résolution judiciaire formulée par Mr [G],

Juger infondé l'appel incident au principal de Mr [G] et l'en débouter,

Juger irrecevable et infondé l'appel incident subsidiaire de Mr [G] et l'en débouter,

En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l'hypothèse ou la Cour confirmerait le jugement du Conseil des Prud'hommes d'une part et d'autre part ferait droit à l'appel incident de Mr [G],

FIXER au passif de la société Union Terrassement Transports les sommes qui résulteraient des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

Condamner Mr [G] à payer à la société la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Le condamner aux dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [G] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 5 mars 2018 en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Monsieur [G] à 1 874,07 euros et a condamné la société à lui payer la somme de 3 804,18 euros au titre du rappel de salaire et 380,42 euros au titre des congés payés afférents ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a annulé les avertissements du 27 mars 2017 et du 5 avril 2017 ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dit que la résolution judiciaire produisait les effets d'un licenciement abusif et a en conséquence condamné la société UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS à payer à Monsieur [G] les sommes de :

' 3 748,13 euros au titre du préavis

' 374,81 euros au titre des congés payés afférents ;

' 4 841,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conséquent,

FIXER au passif de la société UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS les sommes suivantes :

- 3 804,18 euros au titre du rappel de salaire ;

- 380,42 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3 748,13 euros au titre du préavis ;

- 374,81 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 4 841,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REFORMER le jugement sur le surplus ;

Et statuant à nouveau :

FIXER au passif de la société UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS les sommes de :

' 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement au titre de dommages et intérêts ;

' 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

' 1 500 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile pour l'appel.

A titre subsidiaire

CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude ;

FIXER au passif de la société UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS les sommes de :

' 3 748,13 euros au titre du préavis ;

' 374,81 euros au titre des congés payés y afférents ;

' 9 682,62 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, conformément à l'article L.1226-14 du Code du Travail

' 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

En tout état de cause

DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés ;

FIXER au passif de la société la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, pour l'appel.

DÉCLARER l'arrêt opposable au CGEA.»

A l'audience, la cour a considéré inutile de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, demandée par l'appelant.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le non respect des minima sociaux

Il résulte des documents communiqués aux débats que dès le 20 novembre 2017, la société a réglé à M. [G] la somme de 3 804,18 euros, de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander à la cour de réformer la décision sur ce point.

Si elle prétend à une erreur comptable, il s'agit cependant d'un manquement qui lui est imputable, comme l'a dit le conseil de prud'hommes.

Sur les avertissements

Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a annulé l'avertissement notifié le 27 mars 2017, la société n'apportant à l'appui, aucun document permettant de retenir la matérialité de la faute du salarié pour avoir endommagé le pare-choc du camion neuf.

La société justifie avoir été informée des faits du 24 mars 2017 - objet du second avertissement - par une lettre de la société Bronzo Perasso datée du 28 mars 2017, de sorte que le moyen soulevé par l'intimé de l'épuisement du pouvoir disciplinaire doit être rejeté.

Il est reproché à M. [G] dans l'avertissement du 5 avril 2017, d'avoir refusé de livrer des matériaux sur un chantier, sous prétexte que la voie d'accès n'était pas adaptée et interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Le salarié produit un arrêté municipal du 8 août 2006 démontrant que sur deux tronçons du [Adresse 4] à [Localité 3], il existe une interdiction pour ce type de camions.

Le constat d'huissier produit par l'employeur n'est pas clair et en tous cas ne permet pas de dire que le trajet que devait emprunter le camion de 10 tonnes conduit par M. [G] était exempt de restriction de circulation concernant le tonnage.

La version du salarié qui prétend être revenu chez son employeur n'est corroborée par aucun élément et dès lors, M. [G] ne peut invoquer un manquement à l'obligation de sécurité.

En l'état de ces éléments, il existe un doute sur le refus légitime ou pas du salarié d'effectuer la livraison et ce doute doit profiter au salarié.

En conséquence, le deuxième avertissement doit être annulé.

Sur la résiliation judiciaire

Le salarié invoque les manquements suivants :

- la violation des minimums conventionnels applicables à la rémunération,

- le non respect ostensible du code de la route,

- le non respect manifeste du règlement intérieur de l'entreprise,

- les actes répétés de harcèlement moral subis les dernières semaines et ayant conduit à une grave dégradation de son état de santé psychique,

- le caractère infondé des deux avertissements.

Le salarié ne développe aucun moyen à l'appui du non respect du code de la route et du règlement intérieur de l'entreprise, au demeurant non produit.

Cependant, la délivrance de deux avertissements très rapprochés pour des faits dont la matérialité n'est pas établie, avec des écrits vexatoires, alors que le salarié n'avait aucun passé disciplinaire depuis 11 ans ont eu pour effet de dégrader la santé du salarié.

Combinée avec la privation de rémunération résultant de l'absence de respect des minima sociaux - même si elle a été payée après saisine - ces faits démontrent un comportement déloyal de la part de l'employeur justifiant de faire droit pour partie à la demande à titre de dommages et intérêts à ce titre, et constituent des manquements suffisamment graves pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire.

Sur les conséquences de la rupture

Les indemnités de rupture ne sont pas autrement discutées par le mandataire liquidateur.

La somme allouée au salarié par les premiers juges au titre du licenciement abusif doit être approuvée comme tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge, l'intimé n'apportant aucun élément nouveau démontrant un préjudice plus ample.

Sur la garantie des AGS

L'article L.625-3 du code de commerce issu de la loi du 26/07/ 2005 prévoit que les instances en cours devant la juridiction prudhomale à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé ; il ne prévoit pas la mise en cause de l'AGS .

La cour constate que le salarié a mis en cause l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], par une signification de ses conclusions le 17 novembre 2021, alors que la société était seulement sous sauvegarde, ce qui était inutile.

Dès lors, la cour estime que l'intervenant forcé, conserve son éventuel droit de tierce opposition à la présente décision, en cas de contestation de sa garantie.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

  Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que le cours des intérêts s'est arrêté le 3 novembre 2022.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf à fixer les créances de M. [M] [G] au passif de la société Union Terrassements Transports représentée par Me [B] [H] ès qualités de mandataire liquidateur, ainsi :

- 3 804,18 euros au titre du rappel de salaires,

- 380,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 748,13 euros au titre du préavis,

- 374,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 841,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 20 614,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter du 5 mars 2018,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

Rappelle que le cours des intérêts est arrêté au 3 novembre 2022,

Fixe au passif de la société Union Terrassements Transports représentée par Me [B] [H] ès qualités de mandataire liquidateur, une créance au profit de M. [G] de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit la présente décision non opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], lequel conserve un droit à la tierce opposition, s'il conteste sa garantie,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Union Terrassements Transports représentée par Me [B] [H] ès qualités de mandataire liquidateur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/05772
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;18.05772 ?
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