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23/03/2023 | FRANCE | N°22/13673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 23 mars 2023, 22/13673


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]







Chambre 1-2 N° RG 22/13673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFEU

Ordonnance n° 2023/M63



M. [P] [G]

représenté et assisté par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE



Appelant





M. [D] [S]

représenté et assisté par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Cha

mbre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier lors des débats et de Julie DESHAYE greffière lors du délibéré,



Après débats à l'audience du 2...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-2 N° RG 22/13673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFEU

Ordonnance n° 2023/M63

M. [P] [G]

représenté et assisté par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

M. [D] [S]

représenté et assisté par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier lors des débats et de Julie DESHAYE greffière lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 20 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 23 Mars 2023, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

condamné solidairement M. [P] [G] et Mme [L] [G] née [F] à enlever tous les obstacles empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 1], propriété des consorts [S], par l'assiette de la servitude, objet de la convention du 1er novembre 2000, et à remettre les lieux en leur état antérieur afin que le passage puisse se faire sans encombre aucun, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en enlèvement des obstacles formulée par M. [P] [G] et Mme [G] née [F] ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcer l'inopposabilité de la servitude ;

rejeté la demande d'expulsion ;

condamné solidairement M. [P] [G] et Mme [G] née [F] à verser la somme de 2 500 euros à titre de provision à M. [D] [S] et Mme [E] [S] ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formulée par M. [P] [G] et Mme [G] née [F] ;

condamné solidairement M. [P] [G] et Mme [G] née [F] à verser à M. [D] [S] et Mme [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement M. [P] [G] et Mme [G] née [F] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel transmise le 14 octobre 2022 au greffe par M. [P] [G] en intimant uniquement M. [D] [S] ;

Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 2 novembre 2022 fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2023 et une clôture au 27 février précédant ;

Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;

Vu la constitution, le 28 octobre 2022, de Me [N] [W] en défense des intérêts de M. [D] [S] ;

Vu la notification, le 1er décembre 2022, des conclusions au fond de l'appelant ;

Vu la notification, le 15 décembre 2022, des conclusions au fond de l'intimé ;

Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 15 décembre 2022, par lesquelles M. [D] [S] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

radier la présente instance du rôle de la cour ;

condamner M. [P] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux dépens ;

Vu l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 20 février 2023 transmis aux parties le 22 décembre 2022 ;

Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par M. [P] [G] ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.

En l'espèce, M. [S] affirme que M. [G] n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise.

Or, M. [G], qui n'a transmis aucune conclusion d'incident entre le 22 décembre 2022, date de la transmission de l'avis de fixation de l'incident, et le 20 février 2023, date de l'audience, n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 22/13673 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.

M. [G] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

L'équité commande enfin de le condamner à verser à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,

Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 22/13673 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;

Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;

Condamnons M. [P] [G] à verser à M. [D] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;

Condamnons M. [P] [G] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Mars 2023

La greffière La conseillère statuant sur délégation


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 22/13673
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.13673 ?
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