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23/03/2023 | FRANCE | N°22/13649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 mars 2023, 22/13649


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/13649 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE76







S.A.R.L. SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION





C/



S.C.I. CACEMOMA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Pauline TOURRE


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de TARASCON en date du 30 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00473.





APPELANTE



S.A.R.L. SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/13649 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE76

S.A.R.L. SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION

C/

S.C.I. CACEMOMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Pauline TOURRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de TARASCON en date du 30 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00473.

APPELANTE

S.A.R.L. SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.C.I. CACEMOMA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pauline TOURRE de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La SCI CACEMOMA a fait installer une micro station d'assainissement des eaux usées dans son bien immobilier situé [Adresse 1] par la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION.

L'étude de conception a été effectuée le 1er juin 2017 par la SARL AEHB CONSEIL anciennement dénommée ENVIROSOL CONSEIL.

Faisant valoir que des odeurs très nauséabondes se dégageaient de l'installation, que le niveau d'eau devait être constamment vérifié et que le système d'irrigation n'avait pas un fonctionnement normal, la SCI CACEMOMA a fait citer par exploit du 30 août 2018 la SARL AEHB CONSEIL et la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION devant le président du tribunal de grande instance de Tarascon statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'entendre ordonner une mesure d'expertise et de réserver les dépens.

Par décision du 04 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [K] [J], expert prés la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles. Notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et les décrire;

- examiner et décrire les désordres. malfaçons et inachèvements affectant le dispositif d'assainissement non collectif installé

- déterminer l'origine des désordres ;

- dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de 1'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement , ils le rendent impropre à sa destination;

- préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût ;

- déterminer et évaluer les divers préjudices subis en ce compris le trouble de jouissance

- faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.

L'expert a déposé son rapport définitif le 5 mars 2020.

Il a alors relevé les désordres, malfaçons et inachèvements suivants :

- Une hauteur des ventilations primaires et secondaires insuffisante ;

- Des couvercles des deux regards de collecte amont de l'installation non conformes ;

- Un phénomène de siphonage entre la sortie de la micro station d'épuration et le système d'irrigation sous pression, entrainant une baisse excessive du niveau de l'eau dans 1'ouvrage du traitement perturbant le bon fonctionnement de l'installation et nécessitant d'ajouter régulièrement de l'eau manuellement dans la micro station ;

- Un remblayage de la partie supérieure de la cuve de la micro station, réalisé avec des terres d'excavation de la fouille, non conforme aux préconisations du fabricant.

Faisant valoir que de nouveaux désordres sont apparus après le dépôt du rapport d'expertise consistant en des fuites au niveau de la micro station et qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la SCI CACEMOMA a fait assigner par exploit du 13 avril 2021 la SAS TRICEL POITIERS, devant le juge des référés du tribunal de Tarascon aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise confiée au même expert et réserver les dépens.

Selon ordonnance du 18 juin 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, aux frais avancés de la SCI CACEMOMA et commis pour y procéder, le même expert, Monsieur [J] [K], avec mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et les décrire ;

- examiner et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le dispositif d'assainissement non collectif installé ;

- déterminer l'origine des désordres qui n'ont pas été relevés dans le cadre de l'expertise diligentée par Monsieur [K] [J] ayant donné lieu a un rapport définitif déposé le 5 mars 2020 ;

- dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement , ils le rendent impropre à sa destination ;

- préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût ;

- déterminer et évaluer les divers préjudices subis en ce compris le trouble de jouissance ;

faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.

L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2022.

Faisant valoir que l'expert a conclu qu'il ne saurait être remédié aux désordres autrement que par un remplacement complet de l'installation, dont le coût est évalué a 49.600 € TTC et que la responsabilité de ces désordres est imputable à la société SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION , la SCI CACEMOMA a, par exploit du 20 juillet 2022, fait citer cette dernière devant le président du tribunal de céans statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 49.600 € à titre provisionnel, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

CONDAMNONS la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION à verser à la SCI CACEMOMA la somme de 49.600 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice

CONDAMNONS la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION à verser à la SCI CACEMOMA la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION aux dépens

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION ( SMTL) a interjeté appel de cette décision en indiquant :

« L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant : Condamné la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION à verser à la SCI CACEMOMA la somme de 49.600 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; Condamné la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION à verser à la SCI CACEMOMA la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION aux dépens ; Débouté la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à : Débouter la SCI CACEMOMA de toutes ses demandes Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles »

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : »

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2,

Vu les contestations sérieuses,

Réformer l'ordonnance de référé du 30 septembre 2022

Statuant à nouveau,

Renvoyer la SCI CACEMOMA à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Débouter la SCI CACEMOMA de toutes ses demandes

Laisser les frais répétibles et irrépétibles qu'elles ont engagés à la charge des parties.

Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 7 décembre 2022, la SCI CACEMOMA demande à la cour de :

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

CONDAMNER la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION à payer à la SCI CACEMOMA la somme de 1500€ en exécution des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel,

CONDAMNER la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture intervenait le 09 janvier 2023 pour l'affaire être plaidée et retenue à l'audience du 17 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de l'appel

A l'appui de son appel, la STML soutient que le juge des référés n'a pas tenu compte des contestations sérieuses qui auraient permis de rejeter la demande d'extension de mission d'expertise, en les jugeant « à l'évidence superficielle ou artificielle » et a fixé une provision à sa charge malgré ces contestations, notamment celles portant sur la solution réparatoire. En effet, selon STML, l'expert a modifié ses préconisations. Au terme du premier rapport d'expertise, l'installation litigieuse pouvait être réparée, alors qu'au terme de la seconde, elle doit être remplacée. Le juge des référés a tenu compte de la seconde solution.

En réplique, la SCI CACEMOMA estime que l'ordonnance a été parfaitement motivée et que la SARL SAINT MARTINOISE DE TERRASSEMENT ET LOCATION ne vient apporter aucun argument permettant de remettre en cause de façon pertinente les conclusions [J], et il n'y a donc aucune contestation sérieuse relativement à la nature des travaux propres à faire cesser les désordres, ce que le premier juge a relevé.

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, le juge des référés a estimé que « Selon rapport daté du 5 mars 2020, l'expert judiciaire, Monsieur [K] [J] a identifié les désordres suivants : - une hauteur insuffisante des ventilations primaire et secondaire, - un défaut d'étanchéité des couvercles des deux regards de collecte amont - un phénomène de siphonage entre la sorte de la micro-station d'épuration et le système d'irrigation sous pression, entrainant une baisse excessive du niveau de l'eau dans l'ouvrage de traitement un remblayage de la partie supérieure de la cuve de la micro station non conforme aux préconisations du fabricant. Il a alors estimé que ces désordres étaient imputables à plusieurs intervenants et préconisé des travaux de reprise. » . L'ordonnance indique également que « Dans son second rapport en date du 15 juin 2022, l'expert indique que les fuites observées par débordement du regard situé entre le poste et la micro-station constituent de nouveaux désordres caractéristiques d'un phénomène de tassements des remblais à proximité du poste de relevage et du regard existant entre le poste et la micro station Il explique que ces tassements ont pour origine une mauvaise qualité et un mauvais compactage des remblais autour de ces ouvrages qui ont ainsi bougé, provoquant les inclinaisons, déboitements et fuites observées. Il ajoute que la dégradation du regard situé entre le poste et la micro station est très importante et qu'aucune réparation pérenne ne peut être envisagée, son remplacement étant nécessaire. Il précise que la réalisation de ces travaux pose plusieurs difficultés notamment d'accès. Par ailleurs, il expose que les entreprises émettent systématiquement des réserves sur leur garantie lorsque les travaux réalisés consistent en une reprise partielle d'ouvrages existants. Il conclut que compte tenu des difficultés de réalisation, ainsi que des travaux décrits dans le rapport d'expertise déposé le 5 mars 2020, le remplacement complet du dispositif d'assainissement semble être la seule solution permettant de ne pas dégrader les existants et d'apporter les garanties nécessaires. Il évalue ainsi les travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 49600 € TTC relevant que ces travaux présentent un caractère d'urgence notamment au regard du risque sanitaire pour les occupants.»

Enfin, l'ordonnance ajoute que : « L'expert a par ailleurs justifié sa préconisation de changer la micro station compte tenu de l'importance de la dégradation du regard situé entre le poste et la micro station, aucune réparation pérenne ne pouvant être envisagée. » et que « Si l'expert a rendu des conclusions différentes entre les deux expertises, cela se justifie par l'analyse de l'origine de nouveaux désordres. »

Le juge des référés a ainsi octroyé une indemnité provisionnelle correspondant au second chiffrage de l'expert, écartant l'existence une divergence sur la solution réparatoire entre la première et la seconde expertise, du fait de l'apparition de ces nouveaux désordres.

Or, l'expert judiciaire a rendu successivement deux rapports préconisant des solutions techniques techniques différentes et dont le coût diffère. Initialement, l'expert ne constatait pas de désordres sur l'ouvrage mais préconisait de refaire le remblayage. Pour changer le gravier de remblayage, il n'apparaissait pas nécessaire à l'expert de remplacer la station elle-même.

Or, dans le second rapport d'expertise, monsieur [J] constate un désordre affectant le regard brise-flux et préconise le remplacement de l'intégralité de la station pour un montant plus important.

L'appréciation de la solution réparatoire la plus adaptée aux désordres relève de la compétence des juges du fond. Le juge des référés peut en revanche octroyer une indemnité correspondant au coût de la solution temporaire réparatoire, suffisante pour éviter les nuisances et accorder une provision conformément au coût de celle-ci.

Il résulte du rapport d'expertise de monsieur [J] suite à l'ordonnance du 4 octobre 2018, que les désordres sont les suivants :

non-conformité des ventilations et des deux regards de collecte amont est susceptible de générer des odeurs , mais elle ne compromet pas la solidité de l'ouvrage , ni ne le rend impropre à sa destination

le phénomène de siphonage entre la sortie de la micro-station d'épuration et le système d'irrigation sous pression,en perturbant le bon fonctionnement de l'installation , l'a rendue impropre à sa destination jusqu'à l'intervention réalisée au cours de la 3è réunion d'expertise. Ce problème semble désormais résolu.

la non-conformité du remblayage de la cuve en micro-station d'épuration est susceptible d'engendrer des contraintes mécaniques incompatibles avec les caractéristiques de ladite cuve. A terme cette non-conformité compromet la solidité du l'ouvrage.

L'expert préconise :

non-conformité des ventilations : les deux canalisations en PVC de diamètre 10 mm devront être prolongées ( coût 240 euros TTC)

non-conformité des regards de collecte amont : remplacement par des regards en béton pour un coût total de 960 euros TTC

le phénomène de siphonage a été solutionné par la création d'une entrée d'air . Le rapport d'étude de la société AEB CONSEIL préconisait un clapet anti-retour pour 120 euros TTC

la non-conformité du remblayage de la cuve en micro-station d'épuration : travaux de reprise par extraction soignée du remblai mis en place et évacuation et mise en place de sable stabilité surmonté d'une couche de sable et entouré d'un muret de soutènement périphérique pour un budget de 3600 euros TTC outre 1200 euros TTC pour la conception et le contrôle de l'exécution des travaux .

Soit une somme totale de 6120 euros.

Dans son rapport rendu suite à l'ordonnance du 4 février 2022, l'expert décrit les nouveaux désordres survenus depuis la dernière expertise . Il s'agit de fuites par débordement du regard situé entre le poste et la micro station, caractéristiques d'un phénomène de tassement des remblais à proximité du poste de relevage et du regard existant entre le poste et la micro station Ils ont pour origine une mauvaise qualité et un mauvais compactage des remblais autour de ces ouvrages. Ces derniers ont ainsi bougé, provoquant les inclinaisons , déboitements et fuites observées.

L'expert estime que les désordres constatés au niveau du brise-flux situé en amont de la micro-station et au niveau du poste de relevage compromettent la solidité de l'ouvrage et le fait que le mauvais état du regard provoque le débordement d'eaux usées en surface vers la maison, qui ne sont plus traitées par la micro-station , rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il ajoute que ces fuites d'eaux usées non traitées constituent un risque sanitaire important.

L'expert [J] préconise des travaux de reprise, rappelant que «  la dégradation du regard situé entre le poste et la micro station est très importante. Aucune réparation pérenne ne peut être envisagée et son remplacement s'impose ».

Il indique que des travaux de reprise de remblai autour du poste et des canalisations amont et aval sont donc nécessaires mais que la réalisation de ces travaux pose plusieurs difficultés :

l'accès avec un engin de terrassement présente des risques pour les ouvrages existants

le regard se trouve à moins d'un mètre de la paroi de la micro-station, le terrassement nécessaire risque donc d'endommager la cuve

les entreprises émettent systématiquement des réserves sur leur garantie lorsque les travaux réalisés consistent en une reprise partielle d'ouvrage existants

Selon l'expert, le montant total des travaux propres à remédier aux désordres peut être évalué sommairement à la somme de 49.600 euros selon la décomposition suivante :

étude de sol : 400 euros

redevance SPANC : 408, 11 euros

remplacement complet de l'installation : 41.950 euros

nettoyage des moisissures sur mur intérieur: 200 euros

maîtrise d''uvre divers et imprévus : 2147, 91 euros

TVA à 10 % : 4510 euros

Ainsi, même si comme l'a jugé le juge des référé, « Si l'expert a rendu des conclusions différentes entre les deux expertises, cela se justifie par l'analyse de l'origine de nouveaux désordres », il demeure que l'indemnité provisionnelle ne saurait être octroyée dans le montant prévisible de reprise des désordres suite au second rapport , mais a minima pour la somme correspondant à une reprise des désordres temporaire, de façon à permettre d'éviter les nuisances, soit une somme de 6.120 euros.

L'obligation de réparer les désordres n'est donc pas sérieusement contestable, mais le choix de la solution la plus adaptée ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence. Celui-ci peut en revanche fixer une indemnité provisionnelle permettant de circonscrire les désordres et les reprendre en urgence.

L'indemnité provisionnelle est donc justifiée sur son principe mais sera modifiée quant à son montant, celui-ci dépendant de l'analyse que fera le juge du fond.

La décision sera infirmée sur le montant de l'indemnité provisionnelle et confirmée pour le surplus. L'infirmation ne portant que sur le montant et non sur le principe de l'indemnité provisionnelle, la demande de renvoi devant le juge du fond sera rejetée.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SARL MARTINOISE DE TERRASSEMENT

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance de référé sur le montant de l'indemnité provisionnelle mise à la charge de la SARL SAINT-MARTINOISE DE TERRASSEMENT

CONFIRME pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la SARL SAINT-MARTINOISE DE TERRASSEMENT à payer à la SCI CACEMOMA une somme de 6120 euros à titre de provision

DEBOUTE la SARL SAINT-MARTINOISE DE TERRASSEMENT de toutes ses demandes

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SAINT-MARTINOISE DE TERRASSEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/13649
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.13649 ?
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