COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 267
N° RG 22/06568 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLDR
[P]-[O] [M]
C/
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TAMISIER
Me CHAMBONNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00779.
APPELANT
Monsieur [P]-[O] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3782 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance du 28 septembre 2020 a fait injonction à M. [P] [M] [N] de payer à la société Franfinance la somme de 1310,12 euros en remboursement d'un crédit renouvelable souscrit le 14 janvier 2009, avec intérêts au taux contractuel de 19,32% l'an, à compter du 6 juillet 2010 sur la somme de 1144,19 euros outre 26,31 euros au titre de frais.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 30 septembre 2010 puis, en l'absence d'opposition, a été revêtue de la formule exécutoire le 4 novembre 2010 et signifiée le 7 décembre 2010 par remise à domicile à la personne de M.[Y] [L], oncle du destinataire, l'acte comportant commandement de payer la dette dans un délai de huit jours faute d' y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Par contrat du 8 octobre 2019 la société Franfinance a cédé à la SARL 1640 Investment 5 un portefeuille de créances dont celle qu'elle détenait sur M. [M] [N] .
Poursuivant l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, cette société a fait signifier à M. [M] [N] le 18 novembre 2020, un commandement de payer valant saisie vente suivi le 18 décembre 2020 d'un procès-verbal de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 3042,54 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation du 9 mars 2021 M.[P]-[O] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de mainlevée de la saisie vente au motif de la prescription de la créance et de son règlement, sollicitant en outre condamnation du poursuivant au paiement de la somme totale de 757 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral. Par conclusions ultérieures il a soulevé la nullité du commandement de payer valant saisie vente en raison de l'absence d'opposabilité de la cession de créance.
La société 1640 Investment 5 a contesté le bien fondé de ces demandes.
Par jugement du 7 avril 2022 le juge de l'exécution a débouté M.[M] de l'ensemble de ses prétentions, validé la procédure de saisie-vente, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[M] aux dépens.
Celui-ci auquel le jugement a été notifié par le greffe suivant lettre recommandée dont l' avis de réception a été signé le 12 avril 2022, a présenté le 21 avril suivant une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 29 avril. Dans les quinze jours de cette décision il a relevé appel dudit jugement par déclaration du 4 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la créance alléguée par la société 1640 Investment 5 est prescrite ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la cession de créance du 8 octobre 2019, inopposable à M.[M] ;
- constater que le commandement du 18 novembre 2020 et le procès-verbal de saisie vente du 18 décembre 2020 sont entachés de nullité et ordonner leur annulation ;
A titre très subsidiaire,
- constater que M.[M] a réglé l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées ;
- déclarer l'ordonnance d'injonction de payer et tous les actes d'exécution subséquents effectués à l'encontre de M.[P] [M]-[N] inopposables à M.[P]-[O] [M] ;
- déclare nul le procès-verbal de saisie-vente du 18 décembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- procéder avant dire droit à la vérification des signatures apposées sur le contrat du 14 janvier 2019 et l'avenant du 17 septembre 2019 ;
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor ;
En tout état de cause ;
- débouter la société 1640 Investment 5 de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente en date du 18 décembre 2020 ;
- condamner la société 1640 Investment 5 au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution en réparation de son préjudice moral et la somme de 257 euros en réparation de son préjudice matériel;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes l'appelant fait valoir pour l'essentiel que :
- si comme l'indique le premier juge, la date du 30 septembre 2010 est retenue pour la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 novembre 2020 ne pouvait suspendre la prescription qui était déjà acquise, et à supposer que soit retenue une date de signification au 7 décembre 2020, la prescription était en tout état de cause acquise, le procès-verbal de saisie-vente datant du 18 décembre 2020 ;
- en outre le commandement du 18 novembre 2020 a été signifié à étude et de surcroît a été adressé M.[P] [M]-[N] et non à M.[P]-[O] [M], seul le nom de [M] figure sur la boîte aux lettres, cette seule vérification étant au surplus insuffisante à établir la réalité du domicile du destinataire, ce qui lui cause grief puisqu'il n'a jamais reçu cet acte avant que l'huissier ne vienne fracturer sa porte ;
- son oncle avec lequel il partage le même logement subtilise son courrier et imite sa signature, il a déposé plainte à son encontre ;
- la cession de créance ne lui a pas été notifiée en méconnaissance des dispositions de l'article 1324 du code civil, en sorte que faute de signification préalable du changement de créancier, le commandement de payer du 18 novembre 2020 est entaché de nullité de même que les actes postérieurs, citant un arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 septembre 2021;
- la pratique de la cession de créances a été considérée comme une pratique commerciale déloyale par la jurisprudence française et européenne, en l'espèce aucune poursuite n'a été diligentée pendant près de dix ans par la société Franfinance pour obtenir le règlement de sa prétendue créance, et la saisie-vente pratiquée dix ans après l'obtention d'un titre exécutoire est abusive, l'a empêché de retrouver les justificatifs de paiement de la créance alléguée, acquise à vil prix par la cessionnaire, alors que bénéficiaire du revenu de solidarité active il se trouve dans une situation précaire ;
- à titre très subsidiaire, la dette a été réglée avant l'ordonnance d'injonction de payer et il n'a pas souscrit de crédit revolving, l'achat d'un téléviseur ayant été payé par carte bancaire ;
- le contrat de crédit souscrit auprès de Franfinance et son avenant, communiqués par l'intimée, sont signés au nom de [P] [M]-[N] et portent une signature qui n'est pas la sienne mais vraisemblablement celle de son oncle ;
- il est également surprenant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer mentionne qu'elle a été faite à personne alors qu'il ne l'a pas reçue et qu'il est probable que son oncle l'ait récupérée à sa place.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société 1640 Investment 5 demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M.[M] de l'intégralité de ses demandes, validé la procédure de saisie-vente suivant procès-verbal de saisie-vente du 18 décembre 2020, et condamné M.[M] aux dépens.
- débouter M.[M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens relatifs à la procédure d'appel.
A cet effet l'intimée soutient pour l'essentiel que :
- la prescription décennale du titre exécutoire a été successivement interrompue par la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 décembre 2010 puis du18 novembre 2020 ;
- l'article 1324 du code civil relatif à l'opposabilité de la cession au débiteur, ne prévoit pas une signification de la cession de créance au débiteur par un acte spécifique et encore moins par voie d'huissier ni que l'information doit lui être transmise à une date précise. M.[M] a été informé de la cession de créance du 8 octobre 2019, par le commandement du 18 novembre 2020, le procès-verbal de saisie-vente du 18 décembre 2020, les conclusions de première instance de la cessionnaire et la communication de l'attestation de cession de créance,
- l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la Cour de cassation, auquel fait référence l'appelant, est un arrêt isolé et des décisions des cours d'appel de Grenoble et Aix en Provence rendus au cours de l'année 2022 qui n'ont pas fait l'objet de pourvois, confirment les jurisprudences antérieures à celle du 9 septembre 2021 ;
- s'agissant du prétendu règlement de la dette, M.[M] a réglé des téléviseurs, au moyen de la réserve d'achat du crédit renouvelable souscrite auprès de la société Franfinance et il ne peut de bonne foi affirmer s'être acquitté intégralement des sommes qui lui sont réclamées puisque le 17 septembre 2009, il signait un avenant de réaménagement du crédit renouvelable,
- le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire en sorte que la demande de M.[M] tendant à voir constater qu'il avait déjà réglé les sommes reclamées, ne peut prospérer, il lui appartenait de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- il ne peut de bonne foi contester l'ensemble des actes et documents qui lui ont été remis, alors qu'une mise en demeure préalable du 16 septembre 2010 a été remise à sa personne, de même que l'ordonnance portant injonction de payer et les signatures figurant à l'offre de crédit, à l'avenant sont identiques à celle apposée sur la carte d'identité de M.[M] qui a rempli lui même le formulaire de crédit et mentionné un prénom incorrect ;
- il ne peut à la fois affirmer avoir réglé sa dette et prétendre ne pas être le signataire du contrat;
- contrairement à ce qui est soutenu la Cour de justice européenne n'assimile en aucun cas la cession de créance de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants à une pratique commerciale déloyale prohibée et l'action de l'organisme de recouvrement ne peut être considérée comme déloyale ou abusive puisque la loi l'autorise à agir dans le délai de 10 ans pour recouvrer les sommes dues après l'obtention d'un titre exécutoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action :
En vertu de l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, l'ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai légal, est revêtue de la formule exécutoire et produit tous les effets d'un jugement contradictoire ;
Elle se trouve en conséquence soumise à la prescription décennale des décisions de justice édictée par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire, soit, en vertu de l'article 501 du code de procédure civile, à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée ;
Au cas particulier, l'ordonnance qui a été signifiée à la personne du débiteur le 30 septembre 2009 ainsi qu'il ressort de la mention du greffe et nonobstant les dénégations de M.[M], n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai légal d'un mois et a été revêtue de la formule exécutoire le 4 novembre 2010, date qui constitue le point de départ du délai de prescription décennale ;
Ce délai a été interrompu par la signification le 7 décembre 2010 à la requête de la société Franfinance, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente conforme aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution , portant notification du titre.
Il est en effet jugé de façon constante qu'un tel commandement qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription, en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, peu important que l'acte n'ait pas été signifié à la personne du débiteur, mais en l'occurrence à domicile par remise à M.[L], oncle de M.[M] qui a accepté de le recevoir ;
Selon l'article 2231 du même code l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;
La société intimée se prévaut d'un second commandement de payer aux fins de saisie vente qu'elle a fait délivrer à M.[M] le 18 novembre 2020 qui aurait interrompu le nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 7 décembre 2010 ;
L'appelant oppose la nullité de cet acte, le privant de tout effet interruptif , faute d'opposabilité de la cession de créance dont il n'a pas été préalablement informé ;
Selon l'article L. 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution , tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier :
La cession de créance ayant été conclue entre la société Franfinance et la société 1640 Investment 5 par acte du 8 octobre 2019, ses effets sont régis par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
L'article 1324 alinéa 1 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ;
En l'espèce la cession de créance a été notifiée à M.[M], qui n'en avait pas été avisé, par signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 novembre 2019 délivré à la requête la société 1640 Investment 5 en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer au profit de la société Franfinance ;
Or, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente qu'en vertu d'une cession du titre exécutoire préalablement notifiée au débiteur. (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.726 ; Civ.2e, 9 septembre 2021, n° 20-13.834 );
Privé de ce fait de la possibilité de vérifier la régularité de cette cession, l'appelant est fondé à soutenir la nullité de ce commandement, le privant de tout effet interruptif ;
Il y a donc lieu par infirmation du jugement entrepris, de déclarer la société 1640 Investment 5 irrecevable à agir en raison de la prescription et d'ordonner par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie vente mise en oeuvre par procès-verbal du 18 décembre 2020.
Sur les autres demandes :
L'abus de saisie n'est pas caractérisé et les préjudices matériel et moral allégués par M.[M], qui ne produit qu'un devis de changement de la serrure du logement occupé par son oncle et sa mère qui l'hébergent, n'étant pas justifiés, le rejet de sa demande indemnitaire sera confirmé.
Le sort des frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Partie perdante, la société 1640 Investment 5 supportera les dépens de première instance et d'appel et sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a rejeté de la demande de dommages et intérêts présentée par M.[P]-[O] [M] et celle au titre des frais irrépétibles présentée par la SARL 1640 Investment 5 ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 novembre 2020 à M.[P]-[O] [M] à la requête de la SARL 1640 Investment 5 ;
DIT prescrite l'action engagée par la SARL 1640 Investment 5 à l'encontre de de M.[P]-[O] [M] ;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie vente mise en oeuvre par la SARL 1640 Investment 5 à l'encontre de M.[P]-[O] [M] ;
DEBOUTE la SARL 1640 Investment 5 de l'ensemble des ses prétentions ;
DEBOUTE M.[P]-[O] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL 1640 Investment 5 aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE