COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 266
N° RG 22/06216 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ23
[D] [X]
[Y] [X]
C/
[K] [B]
[C] [S] épouse [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 14 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00953.
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
né le 31 Août 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Y] [X]
née le 26 Février 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [B]
né le 28 Juillet 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [S] épouse [B] [K]
née le 29 Décembre 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A l'issue d'une expertise judiciaire et par jugement du 3 juin 2019, le tribunal d'instance de Toulon, saisi par les époux [B] a, entre autres dispositions, condamné leurs voisins, Mme [Y] [O] et son époux, M. [D] [X], à maintenir l'intégralité des arbres, ne se trouvant pas à une distance supérieure à 2 mètres de la limite divisoire des fonds à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et pendant une période de 4 mois.
Ce jugement assorti de l'exécution provisoire a été signifié à M.et Mme [X] le 6 août 2019 et n'a pas été frappé d'appel.
Invoquant son inexécution, M. et Mme [B] ont par assignation du 30 janvier 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 2440 euros, de fixation d'une astreinte majorée d'un montant de 100 euros par jour de retard, et de condamnation des époux [X] au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, demandes auxquelles ceux-ci se sont opposés affirmant s'être exécutés dans les délais impartis et sollicitant à titre reconventionnel, condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité pour procédure abusive.
Par jugement du 14 avril 2022 le juge de l'exécution a condamné in solidum M. et Mme [X] à payer aux époux [B] la somme de 2440 euros au titre de l'astreinte liquidée ainsi qu'à une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Les époux [X] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 avril 2022.
Par écritures notifiées le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- reconventionnellement les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les condamner en outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier du 30 octobre 2021.
A l'appui de leurs demandes ils maintiennent s'être exécutés avant même la décision du tribunal d'instance, dès la réception du rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 mars 2017 en faisant procéder à l'abattage des arbres n° 16,17 et 18 et du massif de troènes, en rabattant la haie de cyprès à mois de deux mètres, ainsi qu'il ressort des factures de l'entreprise de jardinage datées du 14 septembre, 30 novembre 2017, 21 et 22 février 2018 et 17 septembre 2018 ainsi que de l'attestation du gérant de cette entreprise, et encore du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 octobre 2021 qui démontre que les arbres coupés ou rabattus n'ont pas repoussé.
Ils soutiennent que les allégations contraires des époux [B], dans leur assignation, étaient imprécises et que les photographies produites par eux ne concernaient pas les arbres litigieux.
M. et Mme [B] ont constitué avocat mais se sont abstenus de conclure.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du10 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, les intimés qui n'ont pas conclu sont réputés s'approprier les motifs du jugement dont appel ;
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Par ailleurs en application de ce texte et de l' article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de cette obligation ;
En l'espèce, le jugement assorti de l'exécution provisoire, impartissant l'astreinte passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et pendant une période de 4 mois, ayant été notifié par exploit du 6 août 2019, l'astreinte a couru du 7 septembre 2019 au 7 janvier 2020 ;
Il ressort des énonciation de ce jugement que l'injonction judiciaire de se conformer à la règle édictée par l'article 671 du code civil se fonde sur les constatations de l'expert judiciaire qui avait relevé :
- sur la façade sud de l'habitation des époux [B] :les arbres (cyprès) n° 16,17 et 18 sont situés à moins de deux mètres de la ligne divisoire et d'une hauteur supérieure à 2 mètres ;
- sur la façade ouest de cette habitation : une rangée de cyprès sont situés à 0,60 mètres de la façade des époux [B] et atteignent une hauteur de 2,50 mètres ;
- en limite nord/est de l'immeuble : une rangée de troènes plantés à 0,95 mètres de la façade des époux [B], présentent une hauteur de 3,90 mètres.
Devant le tribunal d'instance les époux [X] avaient déjà indiqué avoir sollicité une société spécialisée dans la taille et l'abattage des arbres dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 10 mars 2017.
L'obligation mise à leur charge à peine d'astreinte ne précise pas les végétaux restant à arracher ou élaguer, se bornant à condamner M. et Mme [X] à maintenir l'intégralité des arbres ne se trouvant pas à une distance supérieure à 2 mètres de la limite divisoire, à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres ;
Il ressort du dossier de première instance que les débats se limitent aux cyprès ;
Le premier juge a considéré que les photographies datées des 3 janvier, 26 octobre 2020 et 12 mars 2021, produites par les époux [B] à l'appui de leur action en liquidation de l'astreinte ne permettaient pas de dire avec certitude que les arbres qui y figuraient correspondaient à ceux objet du litige et il a retenu que la production par les débiteurs de l'obligation d'un constat d'huissier de justice dressé le 30 septembre 2021 démontrant l'absence de végétaux d'une hauteur supérieure à 2 mètres à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds, n'établissait pas la preuve de l'exécution de l'obligation dans les délais impartis ;
S'il ressort des factures de la société de jardinage 'Les Jardins du Landenet' établies les 14 septembre 2017 et 21 février 2018 que les cyprès numérotés par l'expert judiciaire, 16,17 et 18 ont été abattus antérieurement au jugement de condamnation, la preuve de l'arrachage ou du rabattage, dans les délais impartis, de la rangée de cyprès situés à 0,60 mètres de la façade ouest du fonds voisin et dont l'expert précisait qu'ils atteignaient une hauteur de 2,50 mètres, n'est pas rapportée par les appelants, auxquels elle incombe.
En effet la facture de l'Eurl Les Jardins du Landenet du 30 novembre 2017 qui mentionne une « taille de tout le jardin » , celle du 21 février 2021 qui indique « l'étêtage du cyprès façade ouest » et celle du 17 septembre 2018 qui vise la « taille de deux arbustes coté ouest » sont insuffisantes à établir une intervention sur la « rangée » de cyprès parallèle à la façade ouest de l'habitation des époux [B], que ne détaille pas l'attestation établie le 1er février 2022 par le gérant de cette société ;
Il sera rappelé que tout retard dans l'exécution justifie la liquidation de l'astreinte, en sorte que le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 30 septembre 2021 à la requête des appelants est sans incidence sur la liquidation de l'astreinte à durée limitée qui expirait le 7 janvier 2020 ;
Aucune cause étrangère ou difficulté d'exécution au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étant alléguée, le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis ;
Toutefois tenant compte d'une exécution partielle dans le délai imposé, il convient de minorer
l'astreinte liquidée à la somme de 1000 euros, le jugement entrepris étant réformé sur le quantum.
Enfin en l'absence de conclusions des intimés, la cour n'est pas saisie d'une demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
La légitimité de l'action en liquidation de l'astreinte étant confirmée dans son principe et partiellement dans son montant, aucun abus de droit ne peut être reproché aux époux [B], il s'en suit la confirmation du rejet de la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [X].
Le sort des dépens et de l'indemnité de frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour M. et Mme [X] qui succombent partiellement dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mais les appelants supporteront les dépens d'appel ;
Les frais du constat d'huissier de justice établi le 30 octobre 2021 à la requête des époux [X] demeureront à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées, excepté sur le montant de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
LIQUIDE l'astreinte ayant couru sur la période du 7 septembre 2019 au 7 janvier 2020 à la somme de 1000 euros ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] épouse [X] et M. [D] [X] à payer ladite somme à Mme [C] [S] épouse [B] et M. [K] [B] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] [O] épouse [X] et M. [D] [X] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur et madame [X] à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE