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23/03/2023 | FRANCE | N°22/05079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 mars 2023, 22/05079


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/05079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF4B







S.A. CIE MIC INSURANCE COMPANY





C/



[V] [H]

Compagnie d'assurance MAIF

S.A.S. AMELIORATION THERMIQUE ET TECHNIQUES DES BATIMENTS (ATTBS)









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Armelle BOUTY



Me

Paul GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de marseille en date du 04 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05663.





APPELANTE



S.A. CIE MIC INSURANCE COMPANY

, demeurant [Adresse 3]

représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/05079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF4B

S.A. CIE MIC INSURANCE COMPANY

C/

[V] [H]

Compagnie d'assurance MAIF

S.A.S. AMELIORATION THERMIQUE ET TECHNIQUES DES BATIMENTS (ATTBS)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Armelle BOUTY

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de marseille en date du 04 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05663.

APPELANTE

S.A. CIE MIC INSURANCE COMPANY

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Emilie BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [V] [H]

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE,

Compagnie d'assurance MAIF

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. AMELIORATION THERMIQUE ET TECHNIQUES DES BATIMENTS (ATTBS)

, demeurant [Adresse 8]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023, puis avisées par message le 23 Février 2023, que la décision était prorogée au 23 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Madame [H] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] [Localité 1], Cet immeuble est composé de dix logements, tous donnés à bail.

Madame [H] a confié à la société ATTB la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble lui appartenant selon facture en date du 30 Janvier 2019. Suite à l'apparition d'infiltrations, la société ATTB est intervenue pour la réalisation de travaux complémentaires selon facture en date du 7 Janvier 2020.

En février 2020, les locataires avisaient Mme [H] de la survenance d'infiltrations en toiture. Celle-ci demandait alors à ATTB de reprendre les désordres, en vain.

La MAIF, assureur protection juridique de Mme [H] missionnait le cabinet d'expertises ELEX, qui convoquait ATTB et son assureur la société MIC INSURANCE. Au cours de sa mission, le cabinet ELEX mettait en évidence de nombreuses malfaçons et désordres et préconisait des investigations complémentaires.

Mme [H] mettait en demeure ATTB et son assureur la société MIC d'intervenir pour mettre un terme aux désordres sans succès.

L'assureur protection juridique de Mme [H] sollicitait l'entreprise ECORES pour procéder à un examen de la toiture et à sa mise en eau. Celle-ci constatait un manque d'étanchéité au niveau du faitage de la toiture tuiles ainsi que le déplacement de nombreuses tuiles.

Le cabinet ELEX procédait à une nouvelle convocation des parties à une expertise amiable mais ni ATTB ni la société MIC INSURANCE COMPANY ne se présentaient.

Madame [H] faisait procéder au bâchage de la toiture mais les infiltrations perduraient.

Selon exploit d'huissier en date du 15 décembre 2021, Madame [H] et la MAIF ont attrait par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, la société AMELIORATION THERMIQUE ET TECHNIQUES DES BATIMENTS (ci-après dénommée ATTB) et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir instaurer à leur contradictoire une expertise judiciaire.

Ni la société ATTB , ni la société MIC INSURANCE COMPANY n'ont comparu devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 mars 2022 (RG 21/05663), le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a :

ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Madame [B]

débouté madame [V] [H] et la compagnie d'assurance MAIF de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné madame [V] [H] et la compagnie d'assurance MAIF aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond

La société MIC INSURANCE COMPANY a relevé appel de l'ordonnance de référé par déclarations d'appel en date des 05 et 06 avril 2023 ( les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 avril 2022) .

La S.A MIC INSURANCE COMPANY demande l'annulation, à l'infirmation ou à la réformation de la décision en ce qu'elle a indiqué dans le dispositif :

ORDONNONS une expertise judiciaire,

COMMETTONS pour y procéder, Madame [B] née [G] [Y] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] [Localité 1] et les visiter, Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant, Vérifier la réalité des désordres invoqués à savoir des infiltrations en toiture, Déterminer les causes et l'origine de ceux-ci, Précisément, dire si les désordres sont liés aux travaux réalisés par la société ATTB suivant factures des 30/01/2019 et 7/ 01/2020, Rechercher si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté...etc, En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage, Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, Faire le compte entre les parties, Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;

DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,

DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,

DISONS qu'il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,

DISONS qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

DISONS que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,

DISONS que Madame [V] [H] et la compagnie d'assurance MAIF devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [H] et son assureur MAIF dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 Octobre 2022, et au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la cour de:

JUGER qu'il n'existe aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société la société MIC INSURANCE COMPANY dès lors que l'attestation d'assurance produite est un faux,

REFORMER l'ordonnance de référé querellée en ce qu'il a été ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société la société MIC INSURANCE COMPANY

CONDAMNER in solidum Madame [H] et la MAIF à payer à la société la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Armelle BOUTY, Avocat sur son offre de droit.

La société MIC INSURANCE conteste être l'assureur de la société ATTB et soutient que l'attestation d'assurance produite par cette dernière est une fausse.

Dans leurs conclusions d'intimés, notifiées par RPVA le 20 juin 2022, Madame [H] et la société MAIF demandent , au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de MARSEILLE le 4 mars 2022, En conséquence : DIRE ET JUGER bien fondées Madame [H] et la MAIF en leurs demande d'expertise judiciaire DESIGNER tel expert qu'il plaira au contradictoire des parties avec une mission habituelle en pareille matière et notamment :

' Se rendre sur les lieux ' Se faire remettre tous documents utiles ' Constater la matérialité des désordres affectant l'immeuble appartenant à Madame [H] et situé [Adresse 7] dans le [Localité 1], tels que décrit dans les rapport ELEX des 28 janvier 2021 et 18 janvier 2021 ' Déterminer l'origine, les causes et la nature des désordres ' Prescrire toute mesure urgente 9 ' Définir et chiffrer le montant des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres. ' Donner tous éléments permettant d'apprécier et d'évaluer les préjudices subis par Madame [H] y compris le préjudice moral ' Donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice financier subi par la MAIF ' Donner tous éléments permettant de déterminer les imputabilités

CONDAMNER in solidum les société ATTB et MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 2. 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

RESERVER les dépens

Les intimées considèrent que la question de savoir si cette attestation est bien un faux et si la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est, ou non, l'assureur de la société ATTB, reviendrait à trancher une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable.

Par exploit du 17 juin 2022 , la société MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner devant la cour d'appel la SAS ATTB . L'acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses à la SAS ATTB, l'huissier mentionnant que l'adresse est celle d'une société de domiciliation BurO'Facil, qu'une employée a déclaré que la société requise était partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois et que les messages et SMS laissés au gérant Monsieur [Z] [D] sont restés vains.

La société ATTB n'a pas adressé de conclusions et n'est pas représentée.

L'ordonnance de clôture intervenait le 28 novembre 2022 pour l'affaire être fixée le 06 décembre 2022, date à laquelle elle était retenue.

MOTIVATION

Toutes les parties défaillantes n'ayant pas été citées à leur personne, il y a lieu de statuer par défaut, en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur l'ordonnance de référé

L'article 145 du même code prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Se fondant sur l'article 835 du code de procédure civile qui dispose que notamment que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la SA MIC INSURANCE COMPANY conteste sa qualité d'assureur et estime justifier d'éléments qui sont de nature à engendrer une contestation sérieuse.

Elle soutient notamment que l'attestation d'assurance au nom d'ATTB produite par madame [H] est une fausse attestation d'assurance. Selon MIC INSURANCE, l'attestation d'assurance fait référence à une police souscrite sous le n°150800689JA. Or, ce numéro de police correspond à une police d'assurance souscrite par la société BATIMENT SUR, dont le numéro de SIRET est différent de celui de la société ATTB.

Le constat d'huissier de justice établi à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY le 20 janvier 2022, qui indique avoir utilisé le logiciel NOVANET pour rechercher le numéro de police n°150800689JA et que cela correspond à la société BATIMENT SUR, dont le siège est à [Adresse 10].

De plus, l'attestation d'assurance fait référence à une société ATTB située « au [Adresse 8] », alors même qu'il est indiqué comme souscripteur « ATTB SAS [Adresse 5].

L'huissier de justice a ensuite recherché sur le logiciel NOVANET le nom de la société ATTB, il s'avère qu'aucune police n'y est associée. MIC INSURANCE expose de plus que le modèle utilisé par ATTB ne correspond pas à ses modèles d'attestations habituels.

La société MIC INSURANCE a déposé plainte contre X pour faux.

En l'espèce, le juge des référés s'est fondé sur l'article 145 du code de procédure civile estimant que madame [H] et son assureur protection juridique , la SA MAIF, démontraient avoir un intérêt légitime à voir prononcer l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société ATTB et de son assureur.

Il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de rechercher si l'attestation d'assurance fournie par ATTB SAS à madame [H] est une fausse attestation et les éléments de contestation que la SA MIC INSURANCE soulève ne sont pas de nature à faire obstacle à l'instauration d'une mesure d'expertise à son contradictoire. En effet, la détermination de l'assureur de la SA ATTB relève de la compétence du juge du fond qui sera amené à trancher les contestations sérieuses, la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE apparaissant prématurée à ce stade de la procédure, d'autant plus qu'aucune consignation ou condamnation n'a été prononcée à son encontre.

Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se placer sur le terrain de la contestation sérieuse, le droit à l'instauration d'une mesure d'expertise suppose juste l'existence d'un motif légitime.

Madame [H] démontre parfaitement cet intérêt légitime en versant les factures ATTB, preuves de sa relation contractuelle avec cette dernière, les rapports d'expertise ELEX et le rapport ECORES.

Elle verse également :

- l'attestation d'assurance de ATTB SAS auprès de la SA MIC INSURANCE , mentionnant comme adresse PACTES [Adresse 4] à [Localité 11] et indiquant comme contact en France LEADER UNDERWRITING ' [Adresse 13] [Localité 9]

- la convocation aux opérations d'expertise prévues le 21 septembre 2020 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 25 août 2020 par le cabinet ELEX à PACTES ASSURANCES , dont l'accusé de réception a été signé

- la convocation aux opérations d'expertise prévues le 21 septembre 2020 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 26 août 2020 puis le 09 novembre 2020 par le cabinet ELEX à ATTB SAS , ( accusés de réception non versés à la procédure)

- le rapport d'expertise ELEX adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par madame [H] à PACTES (accusé de réception signé le 09 avril 2021 ) et à ATTB ( pli avisé non réclamé le 08 avril 2021)

- la convocation aux opérations d'expertise adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le le 21 septembre 2021 par le cabinet ELEX à PACTES ASSURANCES , dont l'accusé de réception a été signé

- la convocation aux opérations d'expertise prévues le 13 octobre 2021 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2021 par le cabinet ELEX à ATTB SAS, ( accusés de réception non versés à la procédure)

- la convocation aux opérations d'expertise prévues le 13 octobre 2021 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2021 à la SA MIC INSURANCE à son siège de GIBRALTAR

- l'impression de la fiches commentaires du suivi de dossier IRD par la MAIF indiquant l'adresse donnée par le groupe LEADER INSUR

- la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021 adressée par la MAIF à LEADER ASSURANCE, [Adresse 12], en sa qualité d'assureur de l'entreprise ATTB ( accusé de réception signé le 22 octobre 2021)

- le mail adressé par Madame [T] [I] du Pôle déclaration -service sinistre du groupe LEADER INSURANCE [Adresse 13] à [Localité 9] en date du 14 octobre 2021 au cabinet ELEX concernant le sinistre subi par madame [H] ( référence BATIMENTSUR police 150800689 JA) et indiquant ne pas avoir pu être présent lors de la réunion du 13 octobre 2021 et demandant si une nouvelle réunion était envisageable ou la transmission des conclusions.

Hormis LEADER INSURANCE, ni PACTES ASSUREUR, ni MIC INSURANCE n'ont répondu aux lettres recommandées de convocation.

La plainte contre X pour faux déposée par MIC INSURANCE COMPANY n'est pas un élément de nature à contredire l'existence d'un motif légitime.

Dès lors, en ordonnant une mesure d'expertise au contradictoire de la société ATTB et de la SA MIC INSURANCE, le juge des référés a fait application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et la décision sera confirmée en tous points, la contestation soulevée par l'appelante étant amenée à être appréciée par les juges du fond.

Sur l'article 700

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Sur les dépens

La société MIC INSURANCE, succombant en la présente instance sera tenue des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 04 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 21/05663 ' N° PORTALIS DBW3-W-B7F-ZPZ6

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/05079
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.05079 ?
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