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23/03/2023 | FRANCE | N°22/03199

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 mars 2023, 22/03199


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N°2023/102













Rôle N° RG 22/03199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI66L







[X] [U] épouse [C]

Association ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS - ASSIM -





C/



[O] [V]





































Copie exécutoire

délivrée

le :

à :Me Joseph MAGNAN



Me Corinne DE ROMILLY





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02728.





APPELANTES



Madame [X] [U] épouse [C]



(bénéficie d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N°2023/102

Rôle N° RG 22/03199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI66L

[X] [U] épouse [C]

Association ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS - ASSIM -

C/

[O] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Joseph MAGNAN

Me Corinne DE ROMILLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02728.

APPELANTES

Madame [X] [U] épouse [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/706 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

ASSOCIATION MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS - ASSIM - agissant en qualité de curateur de Madame [X] [U] épouse [C] désigné à cette mission par jugement (RG 20/00110) rendu par Madame la Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en qualité du Juge des Tutelles de Grasse en date du 15/10/2020, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [O] [V]

née le [Date naissance 2] 1966, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 septembre 2005 à effet à la même date, Madame [V] et Monsieur [Z] [V] ont donné à bail d'habitation à Madame [X] [C] un appartement situé dans une villa de Saint-Cezaire.

Deux autres appartements étaient donnés à bail d'habitation au sein de cette maison : l'un à Madame [A] [S], l'autre à Madame [P] [B].

Evoquant l'existence d'un trouble anormal du voisinage, Madame [V] a fait assigner Madame [C] et son curateur, l'ASSIM, par acte d'huissier du 03 juin 2021, aux fins essentiellement de voir prononcer la résiliation du bail avec les conséquences qui en découlent et les voir condamner au versement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution de leur obligation contractuelle.

Par jugement contradictoire du 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (ASSIM) compte tenu de l'article 478 du code civil.

- prononcé 1a résiliation du bail liant Madame [O] [V] et Madame [X] [C], assistée de son curateur, l'ASSIM portant sur le logement situé [Adresse 1]

- ordonné à Madame [X] [C], assistée de son curateur, et à tous occupants de son chef de libérer l'appartement le premier avril 2022 au plus tard

DIT qu'à défaut pour Madame [X] [C], assistée de son curateur, d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à cette date, Madame [O] [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

- dit n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles

- condamné Madame [X] [C], assistée de son curateur, à payer à Madame [O] [V] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la décision jusqu'à la libération effective des lieux

- fixé l'indemnité au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné Madame [X] [C], assistée de son curateur, à payer à Madame [O] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [X] [C], assistée de son curateur, aux entiers dépens,

- rappelé que la décision bénéfice de plein droit de l'exécutoire provisoire.

Le premier juge a rappelé que le curateur ne pouvait solliciter sa mise hors de cause du litige.

Il a retenu l'existence d'un bail conclu au nom de Madame [C].

Il a prononcé la résiliation du bail au motif d'une violation, par la locataire, de son obligation d'user paisiblement de la chose louée, tant de la part de cette dernière que de la part de son compagnon, qui a perduré en dépit de la délivrance de mises en demeure. Il a retenu l'existence de nuisances olfactives, sonores (querelles incessantes de Madame [C] et de son compagnon avec interventions des pompiers et des gendarmes), d'agressions verbales et gestuelles à l'égard d'autre locataires.

Il a accordé à Madame [C] un délai d'un an pour se reloger, en faisant état de l'urgence pour elle de trouver un nouveau lieu de résidence, alors qu'elle a été amputée d'une jambe.

Il a condamné Madame [C], assistée de son curateur, à verser des dommages et intérêts à son bailleur liée à la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Le 02 mars 2022, Madame [C], assistée de son curateur, a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Madame [V] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [C] née [U], assistée de son curateur, demande à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée, assistée de son curateur, à verser à Madame [V] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens

- de rejeter les demandes de Madame [V]

- de débouter Madame [V] des demandes qu'elle formule à l'encontre de l'ASSIM

* à titre subsidiaire :

- de leur octroyer les plus larges délais afin qu'elle puisse procéder au paiement des sommes éventuellement mises à sa charge

*en tout état de cause

- de débouter Madame [V] des demandes dirigées à l'encontre de l'ASSIM

- de condamner Madame [V] à payer à Maître [L] [H] la somme de 2000 euros TTC au titre de ses honoraires

- de donner acte à Maître [H] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer la somme ainsi allouée.

Elle expose qu'amputée de sa seconde jambe, elle ne s'est plus rendue dans son logement qui se trouve à l'étage.

Elle soutient que son bailleur ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait manqué à son obligation d'usage paisible des lieux loués. Elle s'oppose au versement de dommages et intérêts.

Très subsidiairement, elle demande des délais pour se reloger.

Par conclusions notifiées le 12 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- de débouter Madame [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux

- de condamner solidairement l'ASSIM et Madame [C] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel

- de condamner solidairement l'ASSIM et Madame [C] aux dépens et ceux d'appel distratis au profit de Maître [J].

Elle soutient démontrer l'existence de manquements répétés de Madame [C] à son obligation d'usage paisible du logement justifiant la résiliation judiciaire du bail.

MOTIVATION

Les parties ne discutent plus le chef du jugement qui prononce la résiliation judiciaire du bail.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef, ainsi que de ceux qui en découlent (expulsion, indemnité d'occupation).

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En vertu de l'article 1735 du code civil, le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef.

Il appartient au juge d'apprécier si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Il ressort des pièces produites que les autres locataires de Madame [V] se sont plaintes de nuisances provenant du logement loué par Madame [C] (nuisances olfactives; nuisances sonores). Les doléances de ces deux locataires sont concordantes. Elles témoignent de la persistance de troubles : ceux-ci, débutés en 2019 (selon les déclarations de Madame [B]) ont perduré. Mesdames [S] et [B] ont mis en demeure leur bailleur d'agir pour faire cesser les troubles qu'elles dénoncent. Madame [V], par une lettre recommandée avec accusé de réception du premier novembre 2019, avait elle-même mis en demeure Madame [C] de cesser les agissements dénoncés par le voisinage (odeurs nauséabondes; nuisances sonores générées par des disputes). En dépit de cette mise en demeure, les nuisances ont perduré jusqu'en 2021. Madame [V] démontre en conséquence que Madame [C] a manqué à son obligation d'usage paisible du logement.

Madame [V] a reçu de nombreuses doléances de ses autres locataires qui lui demandaient de mettre fin aux troubles qu'elles subissaient. Leur persistance a conduit les autres locataires à se tourner vers leur bailleur, Madame [V], ce qui lui a créé un préjudice qui sera intégralement réparé par la somme de 300 euros.

Le jugement déféré qui a condamné Madame [C], assistée de son curateur, à payer à Madame [V] la somme de 600 euros sera infirmé sur ce point.

Madame [C] ne justifie pas de l'intégralité de ses ressources financières. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [C] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée, assistée de son curateur, aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Madame [C] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le jugement déféré qui a condamné Madame [C], assistée de son curateur, aux dépens et l'a condamnée à verser à Madame [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [X] [C], assistée de son curateur, l'ASSIM, à verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts à Madame [O] [V],

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [X] [C], assistée de son curateur, l'ASSIM, à verser à Madame [O] [V] la somme de 300 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [X] [C], assistée de son curateur, l'ASSIM, à verser à Madame [O] [V] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel,

REJETTE la demande de Madame [X] [C], assistée de son curateur, de sa demande de délais de paiement

REJETTE la demande de Madame [X] [C], assistée de son curateur, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [X] [C], assistée de son curateur, l'ASSIM, aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/03199
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.03199 ?
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