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23/03/2023 | FRANCE | N°21/10347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 mars 2023, 21/10347


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/ 252













Rôle N° RG 21/10347 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYY2







[K] [M]





C/



[Z] [G]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascale PENARROYA-LATIL



Me Serge DREVET













Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06374.





APPELANT



Monsieur [K] [M]

né le 21 Décembre 1946 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/ 252

Rôle N° RG 21/10347 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYY2

[K] [M]

C/

[Z] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06374.

APPELANT

Monsieur [K] [M]

né le 21 Décembre 1946 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN et ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [Z] [G]

né le 06 Décembre 1950 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [O] était propriétaire d'un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 5] (Var) bénéficiant d'un permis de construire une maison à usage d'habitation, du 14 novembre 2007, sur lequel elle a fait édifier son logement puis présenté le 19 mars 2018 une demande de permis de construire modificatif qui lui a été accordé par arrêté du 17 mai 2018. Par acte notarié du 13 avril 2017 elle a conféré un droit d'usage et d'habitation de cet immeuble à M.[K] [M] moyennant une indemnité se compensant avec les sommes investies par lui dans la construction en cours.

Invoquant un trouble anormal de voisinage résultant de cette construction, M.[Z] [G] propriétaire du fonds voisin, a fait assigner Mme [O] et M.[M] en référé/expertise et obtenu par ordonnance du 25 mai 2018 la désignation de M.[H] en qualité d'expert.

Dans le cadre de cette mesure d'instruction le magistrat chargé du contrôle des expertises a par ordonnance du 16 juillet 2019, enjoint à Mme [O] et à M.[M] de remettre à l'expert

- le dossier complet (Cerfa, plan masse, façades, coupes du permis de construire n°08301307D0006-1) déposé le 23 décembre 2009 et transféré à Mme [O] le 17 février 2010,

- le dossier complet du dernier permis de construire modificatif (Cerfa, plan masse, façades, coupes) de l'arrêté accordant ce permis,

- les pièces ( factures de travaux fournitures de pièces) prouvant le commencement et l'évolution des travaux sur le terrain entre le 14 juin 2010 et la date de leur achèvement, la déclaration d'achèvement des travaux et la date de prise de possession du lieu,

- les caractéristiques des caméras posées par les consorts [O] / [M].

Mme [O] qui avait institué M.[M] en qualité de légataire universel, est décédée le 22 juillet 2019.

Sur requête de M.[G] et par ordonnance du 10 janvier 2020 le même magistrat a enjoint à M.[M] de produire sous 15 jours à compter de la notification de la décision, les dites pièces outre les descriptifs des pompes à chaleur, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant une durée de 30 jours.

Soutenant l'inexecution de cette ordonnance signifiée à M.[M] le 23 janvier 2020, M.[G] l'a fait assigner le 5 octobre 2020 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 15 000 euros et fixation d'une astreinte majorée. M.[M] s'est opposé à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 29 juin 2021 le juge de l'exécution a :

' liquidé l'astreinte à la somme de 8000 euros et condamné M.[M] à payer ladite somme à M.[G] ;

' débouté M.[G] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive ;

' débouté M.[M] de sa demande de dommages et intérêts ;

' condamné M.[M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

' rejeté les autres demandes.

M.[M] a interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

- dire et juger que M.[M] n'a pas la qualité de propriétaire de l'immeuble, ni de maître de l`ouvrage ou de pétitionnaire des travaux.

- dire et juger qu'il ne pouvait être en possession des pièces pour lesquelles il a été condamné à produire sous astreinte,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 10 janvier 2020 pour la période de 30 jours à la somme de 8 000 euros, condamné M.[M] à payer cette somme à M.[G], débouté M.[M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'a condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le mettre à néant de ces chefs.

Statuant à nouveau,

- débouter M.[G] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel distraits au profit de la SCP Latil-Pennaroya-Latil, avocats aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes il affirme pour l'essentiel, ne pas avoir accepté le legs de Mme [O] ni avoir fait aucun acte s'assimilant à une acceptation, qu'il n'a pas qualité de propriétaire de l'immeuble qu'il n'a pas fait construire et dont il est seulement l'occupant en sorte qu'il n'était pas en possession des documents prouvant le commencement et l'évolution des travaux sur le terrain entre le 14 juin 2010 et la date d'achèvement des travaux.

Il relève que le juge du contrôle de l'expertise, devant lequel il n'a pu s'expliquer, l'a condamné sous astreinte à produire des pièces administratives que toutes les parties, dont l'expert judiciaire, pouvait solliciter la communication auprès de la mairie.

Il précise que dès le 27 janvier 2020 il a communiqué les seules pièces en sa possession à savoir le permis de construire initial et le permis modificatif, complété le 6 février 2020 par l'envoi du permis de construire initial du 14 novembre 2007 avec le dossier, le transfert du permis de construire du 17 février 2010 avec dossier et le permis modificatif du 17 mai 2018 avec le dossier. Il indique que dans une note du 13 août 2020, l'expert judiciaire a d'ailleurs confirmé la réception des pièces les 27 janvier 2020 et 6 février 2020, soit dans le délai imparti par l'ordonnance.

Il souligne concernant les Cerfa et le mode d'emploi de la pompe à chaleur, qu'il ne détient pas, que l'expert a mentionné dans une note que ces pièces ne nuisent pas à la poursuite de ses opérations et que la facture avait été fournie.

Enfin, s'agissant des justificatifs relatifs à l'évolution des travaux entre 2010 et 2018, il affirme que la preuve de la caducité du permis de construire repose sur M.[G] et rappelle encore que n'étant pas le propriétaire de l'immeuble qu'il n'a pas fait construire , il n'est pas en possession de ces documents.

Par dernières écritures en réponse notifiées le 4 janvier 2023 ( et non 2022 comme mentionné par erreur en entête de ces conclusions) auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M.[G] formant appel incident demande à la cour de :

- débouter M.[M] de toutes ses demandes,

- dire irrecevable la contestation portant sur la validité de l'acte de signification effectué le 23 janvier 2020, comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel,

- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 8 000 euros, condamné M.[M] au paiement de cette somme et débouté M.[G] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive ;

Statuant à nouveau,

- liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 10 janvier 2020 à la somme de 15 000 euros,

- assortir l'ordonnance du 10 janvier 2020 d'une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir à défaut pour M.[M] de communiquer l'ensemble des pièces visées dans l'ordonnance du 10 janvier 2020 avant l'expiration de ce délai de 15 jours et cela pendant 180 jours,

- condamner M.[M] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A cet effet l'intimé fait valoir en substance que la lecture de la lettre du 27 janvier 2020 rédigée par M.[M] démontre que les pièces litigieuses existent puisqu'elles étaient en possession de l'expert mandaté par l'intéressé et qu'il ne veut pas communiquer.

Il ajoute que M.[M] est bien le propriétaire de l' immeuble en cause puisqu'il a obtenu un permis complémentaire pour modifier la construction existante qui est illégale et souligne qu'en tout état de cause il a été condamné personnellement sous astreinte à communiquer les pièces listées dans l'ordonnance du 10 janvier 2020 du juge chargé de la surveillance des expertises, qu'il doit nécessairement avoir puisqu'il a été capable d'obtenir le 11 février 2021 un nouveau permis de construire sur ce même immeuble.

M.[G] estime que le premier juge n'avait donc aucune raison de limiter la liquidation de l'astreinte compte tenu de la mauvaise volonté évidente de M.[M] qui est en mesure de communiquer toutes les pièces qui lui sont réclamées mais refuse d'exécuter cette décision.

Il reproche également au magistrat d'avoir rejeté sa demande de fixation d'une astreinte définitive en se fondant sur une note de l'expert datée du 13 août 2020, qui indique que les pièces manquantes « ne nuisent plus aujourd'hui au bon déroulement et la poursuite des travaux d'expertise » alors qu'à la suite d'un dire adressé par son conseil postérieurement au jugement entrepris, l'expert par mail du 19 octobre 2021, a répondu « en tant qu'expert judiciaire j'ai bien reçu les pièces qui me manquaient, mais j'ai signalé dans mon dernier CR : il n'est pas dans ma mission de me prononcer sur la validité du permis de construire. Vous me demandez de vérifier que le chantier a bien été arrêté, et je n'ai rien reçu de la partie adverse qui vienne contredire ce propos. » Cette dernière phrase mentionne bien que le chantier a été arrêté plus d'un an et que ce fait juridique n'est pas contesté, d'après l'expert judiciaire qui dit également que cela ne fait pas partie de sa mission ce qui est une interprétation toute personnelle.

En tout état de cause l'intimé souligne que le juge de l'exécution et la cour ne peuvent modifier la décision du 10 janvier 2020, que M.[M] n'a jamais contestée, et il est démontré que les pièces visées dans cette décision n'ont jamais été communiquées à l'expert .

L'ordonnance de clôture a été reportée au 10 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 8 février 2023 à laquelle elle a été plaidée.

En cours de délibéré, ainsi qu'il y avait été autorisé, l'appelant a transmis une lettre datée du 9 février 2023 adressée par Maître [P] [W], notaire associé à [Localité 6] l'informant que M.[M] n'avait pas accepté la succession de Mme [O].

L'intimé a communiqué une note en réponse datée du 28 février 2023 à laquelle était jointe d'une part, une lettre du même notaire datée du 19 octobre 2022, confirmant ce défaut d'acceptation et précisant que l'attestation de propriété n'avait pas été signée, le légataire n'ayant pas les fonds pour en régler les frais, et d'autre part, un permis de construire modificatif de l'immeuble litigieux obtenu le 11 février 2021 par M.[M] mentionnant sa qualité de légataire. L'intimé ajoute que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de sa renonciation à la succession conformément aux dispositions de l'article 804 du code civil.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

La validité de l'acte de signification de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le juge du contrôle des expertises, qui fonde la présente action en liquidation de l'astreinte, ne fait pas l'objet de critique de la part de l'appelant dans le dispositif de ses écritures, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de cette contestation, soulevée par l'intimé.

Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;

L'ordonnance précitée du 10 janvier 2020 enjoignant à M.[M] de produire divers documents dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pendant une durée de 30 jours, lui a été signifiée le 23 janvier 2020 et n'a pas fait l'objet d'un recours en rétractation prévu par l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;

Ainsi que le rappelle l'intimé le juge de l'exécution, et la cour statuant à sa suite, sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, en sorte qu'est inopérante la critique par M.[M] de l'ordonnance fondant les poursuites en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de l'absence de sa qualité de propriétaire de l'immeuble en cause, et porterait en outre sur des pièces dont les parties et l'expert pouvaient obtenir la communication auprès de la mairie ;

Il ressort des productions et notamment de la note de l'expert judiciaire datée du 13 août 2020 que l'appelant , qui disposait d'un délai expirant le 7 février 2020 pour s'exécuter spontanément, lui a communiqué :

- un an avant l'ordonnance du 10 janvier 2020 : la facture afférente au pack de climatisation, l'arrêté du permis de construire modificatif du 17 mai 2018 et la déclaration d'achèvement des travaux du 16 août 2018 ;

- dans le délai imparti, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2020 : le dossier de permis rectificatif déposé le 17 mai 2018 ( arrêté et pièces graphiques), le dossier du permis accordé le 14 novembre 2007 ( arrêté et pièces graphiques), l'arrêté de transfert du permis du 17 février 2010. Ces pièces ont à nouveau été communiquées par mail du 6 février 2020 comportant le Cerfa afférent au transfert du permis de construire du 17 février 2010 ;

- après expiration du délai d'astreinte, et par mail du 10 juillet 2020 : l'attestation relative à la climatisation, une attestation FTV du 1er mars 2020, ainsi qu'une notice afférente aux caméras vidéo.

L'expert indique dans cette note, après rappel des documents requis par ordonnances du juge chargé du contrôle, en date des 16 juillet 2019 et 10 janvier 2020, que n'ont pas été communiquées :

- le Cerfa accompagnant le permis de construire initial du 14 novembre 2007 , dont il indique que cette pièce ne nuit pas à la poursuite de sa mission ;

- le Cerfa accompagnant le permis de construire modificatif accordé le 17 mai 2018, dont il précise qu'elle ne nuit pas à ses travaux mais que les «  non conformités aux permis de construire » ne porteront que sur les pièces graphiques ;

- les pièces justificatives prouvant le commencement et l'évolution des travaux sur le terrain entre le 14 juin 2010 et leur date d'achèvement, dont l'absence a fait l'objet d'une attestation de M.[M] qui indique ne pas les détenir,

- la documentation relative aux caméras objet du litige, celle fournie ne correspondant pas au matériel installé ;

- le mode d'emploi de la pompe à chaleur, dont l'expert indique que la facture qui lui a été communiquée lui a cependant permis de connaître les caractéristiques à l'aide de sa propre documentation.

L'expert judiciaire précise en clôture de cette note adressée au juge chargé du contrôle des expertises, que d'un point de vue général, les pièces manquantes ne nuisent plus, au bon déroulement et à la poursuite de ses travaux et que suite au dire du conseil de M.[G] demandant de suspendre ses opérations, il demeure dans l'attente de la décision du magistrat.

Par ailleurs dans un mail en réponse du 19 octobre 2021 adressé au conseil de M.[G] l'expert rappelle qu'il n'a pas été missionné pour se prononcer sur la validité du permis de construire et M.[G] indique dans ses écritures d'appel, avoir saisi le juge des référés d'une demande d'extension de mission.

Quoi qu'il en soit, il est constant que les documents manquants au 13 août 2020 n'ont toujours fait l'objet d'aucune communication de la part de M.[M], infondé à se prévaloir d'une impossibilité de satisfaire à l'injonction judiciaire au motif qu'il n'est pas propriétaire de l'immeuble litigieux, alors, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, que l'ordonnance du 10 janvier 2020 imposant cette communication sous astreinte, a été rendue à la suite de vaines demandes de l'expert et d'une précédente ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le magistrat chargé du contrôle des expertises enjoignant à Mme [O] et M.[M] de produire ces pièces, demeurée sans effet ;

Il sera ajouté et rappelé que la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de l'ordonnance du 10 janvier 2020 qui n'a pas fait l'objet de recours ;

En l'absence de toute cause étrangère, le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis.

Tenant compte d'une exécution partielle le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a minoré l'astreinte ainsi qu'il l'a fait ;

Son jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, dès lors, ainsi qu'à juste titre retenu par le premier juge, qu'il ressort de la note de l'expert judiciaire du 13 août 2020 précédemment rapportée, que l'absence des pièces dont celui-ci n'a pu obtenir la communication n'entrave pas le déroulement de ses opérations et ne préjudicie pas à sa mission.

L'action en liquidation de l'astreinte dont la légitimité a été reconnue dans son principe et partiellement dans son montant, ne saurait en conséquence constituer un abus de droit. Le rejet de la demande indemnitaire de M.[M] mérite donc approbation.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[K] [M] à payer à M.[Z] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande présentée à ce titre par M.[K] [M] ;

CONDAMNE M.[K] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 21/10347
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.10347 ?
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