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23/03/2023 | FRANCE | N°21/05361

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 23 mars 2023, 21/05361


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N°2023/099













Rôle N° RG 21/05361 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMI







[U], [N] [T]



C/



[M] [D] [E]

[H] [G]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elodie SANTELLI



Me C

laire LEGIER



Me Régis DURAND



Ministère public





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03363





APPELANTE



Madame [U], [N] [T]

née le 07 avril 1983 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N°2023/099

Rôle N° RG 21/05361 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMI

[U], [N] [T]

C/

[M] [D] [E]

[H] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elodie SANTELLI

Me Claire LEGIER

Me Régis DURAND

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 11 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03363

APPELANTE

Madame [U], [N] [T]

née le 07 avril 1983 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005296 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [D] [E],

né le 24 février 1978 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013987 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en personne, assisté de Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [G]

né le 09 décembre 1982 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant Chez Monsieur et Madame [G] - [Adresse 4]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000093 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Ministère public

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et Madame Monique RICHARD, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de Mme Isabelle POUEY, avocat général, entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [O] [C] [T] est née le 6 octobre 2011 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) de Mme [U], [N] [T] née le 7 avril 1983 à [Localité 6] (Var) et de M. [H] [G] né le 9 décembre 1982 à [Localité 6] (Var) qui l' reconnue le 9 août 2013 .

Par acte du 11 juillet 2018, Monsieur [M] [E] a fait assigner Monsieur [H] [G], Madame [U] [T] et Madame [Y] [T] aux fins de voir annuler comme inexacte la reconnaissance de paternité de Monsieur [G] et de le voir déclarer le père biologique de l'enfant [Y].

Le 25 avril 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise génétique. L'expert désigné a rendu un rapport de carence le 22 janvier 2020.

Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire a :

- dit que M. [H] [G] n'est pas le père biologique de l'enfant [Y],

- annulé comme fausse la reconnaissance de l'enfant [Y],

- dit que est le père de l'enfant [Y],

- dit que l'enfant [Y] portera le nom de [T] [E] (lère partie :[T], 2ème partie : [E]),

- ordonné la transcription du présent jugement en ses dispositions relatives au nom et à la filiation en marge de l'acte de naissance de l'enfant auprès de l'officier d'état civil de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) à la diligence de M. le procureur de la République et passé le délai légal de recours,

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant [Y] [T] [E] est exercée en commun par M. [M] [E] et Mme [U] [T],

-accordé à Monsieur [M] [E] un droit de visite et d'hébergement de l'enfant [Y] les fins de semaines paires du calendrier du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- donné acte à Monsieur [M] [E] de son offre de payer 50 € par mois de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [T] [E] à Mme [U] [T], somme payable d'avance le premier jour de chaque mois,

- condamné Mme [U] [T] et M. [H] [G] aux dépens.

Le 12 avril 2021, Madame [U] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par Madame [U] [T] ;

Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2021 par Monsieur [M] [E] ;

Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par Monsieur [H] [G] ;

Vu les conclusions du ministère public notifiées le 31 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2023 ;

Vu la transmission par le juge des enfants de Saint Etienne du dossier concernant [Y].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [T] conclut à la réformation des points critiqués et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- déclarer le Juge aux affaires familiales de TOULON incompétent en première instance,

- annuler le jugement rendu le 11 février 2021,

à défaut,

- dire que l'exercice de l'autorité parentale sera confié exclusivement à Madame [T],

- dire que [Y] portera uniquement le nom de [T],

- fixer un droit de visite sans hébergement pour Monsieur [E] s'exerçant à la fin de la mesure d'A.E.M.O en milieu médiatisé,

- dire que les frais de transport seront supportés en intégralité par Monsieur [E],

-dire que Monsieur [E] ne versera aucunes contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle indique qu'elle a vécu en concubinage avec Monsieur [E] pendant six années, et que [Y] est née de cette union. Monsieur [E] a reconnu l'enfant quelque minutes après Monsieur [G] le 9 août 2013, et sa reconnaissance a été annulée.

Elle n'a pas eu connaissance des actes introductifs d'instances qui ont été adressés, puisqu'elle a déménagé depuis 2018 à [Localité 5] et qu'aucune recherche utile n'a été effectuée par l'huissier de justice.

Sur le fond, en l'absence d'annulation du jugement, elle indique que les parties se sont séparées en 2012, et que depuis Monsieur [E] s'est très peu intéressé à [Y] qu'il n'avait vue que cinq fois depuis sa naissance et qu'il n'a pas revue depuis cinq ans. Les deux parents sont éloignés géographiquement, le père a été absent de la vie de [Y] pendant de nombreuses années et il est primordial que la mère puisse prendre les décisions importantes et urgentes pour l'enfant, raison pour laquelle elle sollicite une autorité parentale qui lui soit exclusivement confiée.

L'absence de lien affectif justifie que [Y] ne porte que le nom de sa mère. Elle porte depuis sa naissance et y est très attachée car elle s'est construite avec cette identité et est connue à l'école et auprès de ses amis avec ce nom. Elle ne souhaite pas en changer. L'enfant est très proche de son beau-père Monsieur [A] [L], avec qui elle a créé des liens depuis de nombreuses années. Il constitue son référent et sa figure paternelle.

Le droit de visite qui a été accordée au père ne peut s'exercer puisque 300 km séparent les domiciles des parents. L'enfant, âgée de 13 ans, n'a établi aucun lien affectif avec Monsieur [E]. Une procédure devant le juge des enfants est ouverte organisant des visites médiatisées entre [Y] et Monsieur [E]. Récemment, [Y] a fait par l'éducatrice de son souhait de suspendre ses visites. L'enfant est suivie par un psychologue et une éducatrice. Ces résultats scolaires ont été affectés par cette situation. Un droit de visite dans un lieu médiatisé est donc dans l'intérêt de l'enfant.

Madame [T] expose que la contribution de 50 euros mise à la charge de Monsieur [E] fait obstacle à la perception de sa part de la somme de 185 euros perçus de la caisse des allocations familiales.

Monsieur [M] [E] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande la condamnation de Madame [U] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la compétence de la juridiction de Toulon, il indique que [Y] a été scolarisée dans cette ville pour l'année scolaire 2017 2018 et n'a pas changé d'établissement scolaire en cours d'année.

Elle y résidait toujours au mois de juin 2018 et l'assignation a été valablement délivrée le 11 juillet 2018. Le 3 septembre 2018, Madame [T] a réceptionné le courrier recommandé qui lui a été adressé par le conseil de l'intimé à son adresse à [Localité 6].

Il rappelle que Madame [T] a convaincu son compagnon de l'époque, Monsieur [H] [G], adulte handicapé, de reconnaître fallacieusement [Y] comme dans sa fille. Ce dernier ne s'est jamais comporté comme le père de l'enfant et ne pouvait avoir aucun doute sur sa paternité. Madame [T] a fait obstacle à la reconnaissance du lien de filiation, notamment en ne se rendant pas aux opérations d'expertise. Ce comportement est fautif et justifie l'allocation de dommages-intérêts.

En ce qui concerne l'autorité parentale, il explique que jusqu'à l'âge de six ans, [Y] voyait régulièrement son père et continue à avoir des échanges téléphoniques avec lui, bien que la mère s'oppose à toute rencontre en raison de la procédure en cours. Il est actuellement père de cinq autres enfants âgés de 24 à 5 ans issus de deux unions différentes. [Y] se trouve ainsi au sein d'une fratrie de six s'urs.

Monsieur [H] [G] conclut à titre liminaire au débouté de Madame [T] de sa demande tendant à voir déclarer la juridiction toulonnaise incompétente. Au fond il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il indique la ce que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 11 juillet 2018 entre les mains de Madame [Z] [T], mère de l'appelante, qui a confirmé que sa fille habitait bien cette adresse.

Le ministère public conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Toulon, aucun élément ne permettant à la juridiction en cause de remettre en cause la validité de l'adresse de la défenderesse. La paternité de Monsieur [E] n'étant pas contestée, le ministère public s'en rapporte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les attributs de cette paternité.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la compétence :

L'acte introductif d'instance a été délivré le 11 juillet 2018 par l'huissier de justice au domicile de Madame [T], et remis, en l'absence de celle ci, 'à Madame [T] [J] [Z], mère, qui a accepté de prendre l'expédition de l'acte et m'a confirmé que le destinataire de l'acte habitait toujours bien à cette adresse'.

Dès lors, Madame [T] ne peut ni prétendre ne pas avoir été destinataire de l'acte, ni exciper de l'incompétence territoriale du juge de TOULON.

Sur le nom de l'enfant :

Lorsqu'une action est en établissement judiciaire de la paternité, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

Le service d'A.E.M.O. en charge de la mesure dont bénéficie [Y] décrit une amélioration progressive de la situation de l'enfant. Mme [T], en raison de son parcours de vie impliquant un mal être était peu disponible pour sa fille, l'insécurisant dans des attitudes de repli sur soi et d'impétuosité. [Y] a bénéficié du soutien de sa grand-mère maternelle, même si le lien n'est pas exempt de conflit de loyauté, et de celui de Monsieur [A], ancien compagnon de sa mère, qui tient une place importante.

Malgré l'insécurité dont [Y] souffre, elle a su s'emparer de l'aide éducative et s'adapter à la situation pour trouver un équilibre.

Tout en soulignant l'implication de Monsieur [E] et son souci d'oeuvrer pour le bien de l'enfant sans la brusquer, le service éducatif craint que l'équilibre de [Y] ne soit remis en question.

Par jugement du 23 juin 2022, le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 janvier 2024 avec les objectifs suivants :

- accompagner le reprise progressive des liens entre [Y] et son père,

- poursuivre le travail entrepris sur la relation mère-fille,

- soutenir la scolarité de [Y],

- aider Madame [T] à prendre en compte l'ensemble des besoins de sa fille.

Il résulte de ces éléments que la résistance dont a fait preuve Madame [T] dans l'établissement du lien entre [Y] et son père, n'hésitant pas à recourir à l'établissement d'un filiation paternelle mensongère, est persistante. L'adjonction du nom de [E] à celui de [T] est dès lors nécessaire pour rendre officiel, indiscutable et apparent le lien de filiation établi, qui correspond non seulement à la vérité biologique mais encore à la volonté du père de prendre sa place dans l'intérêt de l'enfant.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement :

Madame [T] ne verse aux débats aucune pièce concernant la situation de l'enfant, ni son ressenti, dont elle se prévaut pour indiquer qu'il n'y a pas lieu de confier l'autorité parentale aux deux parents.

S'il est vrai que les relations entre [Y] et son père sont distendues, c'est une difficulté à laquelle il faut remédier, et non un état de fait qu'il convient d'accentuer.

Il n'est pas démontré de difficulté dans l'exercice de l'autorité parentale conjointe qui mettrait à mal le quotidien de l'enfant, ni de motif grave qui ferait obstacle à l'application des dispositions légales, la distance géographique entre les domiciles parentaux ne constituant pas cette cause.

Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement.

La rupture relationnelle entre [Y] et son père et l'éloignement géographique conduisent cependant à modifier le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] et à prévoir qu'à défaut d'accord, il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, la première quinzaine du mois de juillet les années paires, la première quinzaine d'août les pannées paires.

Il convient de souligner que le juge des enfants, en fonction du danger éducatif observé, peut prendre toute mesure dans l'intérêt de l'enfant, y compris en contradiction avec ces dispositions.

Sur la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant :

Conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Madame [T] propose de substituer la solidarité nationale à l'obligation alimentaire du père. Elle ne produit pas de documents attestant de sa situation financière, ne permettant pas à la Cour de prendre une décision contraire à celle du premier juge motivée à partir des revenus et charges de Monsieur [E].

Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [E] présente pour la première fois à hauteur d'appel une demande de dommages et intérêts sans soutenir aucun moyen de fait au soutien de sa prétention.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas faire droit à sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réformant,

Dit qu'à défaut d'accord entre les parents Monsieur [M] [E] exercera à ses frais sur sa fille [Y] [T] [E] un droit de visite et d'hébergement la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, la première quinzaine du mois de juillet les années paires, la première quinzaine d'août les pannées paires, à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher l'enfant et de la ramener au domicile de la mère,

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Déboute Monsieur [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/05361
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.05361 ?
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