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23/03/2023 | FRANCE | N°19/12303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 23 mars 2023, 19/12303


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/ 67













Rôle N° RG 19/12303 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXQ







SA CA CONSUMER FINANCE





C/



[D] [B]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Sylvain DAMAZ





Me Marie-line BROM
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06542.





APPELANTE



SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (anciennement dénommée SOFINCO) dont le s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/ 67

Rôle N° RG 19/12303 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVXQ

SA CA CONSUMER FINANCE

C/

[D] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me Marie-line BROM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/06542.

APPELANTE

SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (anciennement dénommée SOFINCO) dont le siège est sis

[Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, Procédure et Prétentions des parties :

Le 20 décembre 2012, Monsieur [D] [B] a souscrit auprès de la SA Consumer Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau de marque 'Bayliner' de type 285 n° de coque US BL BA 16STH112 et n° de moteur 1A652866 d'une valeur de

115 000euros. Le contrat prévoit le paiement d'un premier loyer de 23 000euros et 143 loyers de 848,70euros à compter du 21 décembre 2012 et un prix de vente au terme de la location de 11,50euros.

Le 11 juillet 2015, la SA Consumer Finance informe Monsieur [B] qu'en raison des échéances impayées depuis le 28 mars 2015, le contrat est résilié et le met en demeure de régler la somme de 90 724,40euros.

Par acte du 26 novembre 2015, la SA Consumer Finance a assigné Monsieur [B] en paiement des sommes dues et en restitution du navire.

Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la SA Consumer Finance et l'a condamné aux dépens.

La juridiction a retenu que la société n'a pas justifié de la réalité de sa créance.

Le 26 juillet 2019, la SA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2019, la SA Consumer Finance demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

Condamner Monsieur [D] [B] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 63 169,85euros actualisée au 13 juin 2019, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de cette date,

Le condamner à lui payer la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2020, Monsieur [D] [B] demande à la Cour de :

Confirmer la décision rendue le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse,

Constater que la SA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve comptable permettant de vérifier le montant de la créance qu'elle allègue détenir à l'encontre de Monsieur [B],

Débouter la SA Consumer Finance de ses demandes,

La condamner à lui payer la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie Line Brom.

La clôture des débats a été prononcée le 17 janvier 2023.

Motifs

L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.

L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de leurs conclusions.

Il appartient au juge, préalablement à sa décision, d'interpeller, voire d'interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.

Par avis du 7 juin 2022, le greffe de la présente juridiction a avisé le conseil de Monsieur [B] de son obligation de s'acquitter de cette contribution et lui a enjoint de régulariser sa situation afin d'écarter l'irrecevabilité encourue d'office conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile.

Il convient de relever que Monsieur [B] ne s'est pas acquitté du règlement de la taxe précitée et n'a pas régularisé sa situation et il convient de déclarer ses conclusions irrecevables.

Les parties sont en l'état d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 décembre 2012 prévoyant le paiement de 143 échéances mensuelles de 848,70euros à compter du 21 décembre 2012.

Par lettre recommandée du 17 juillet 2015, la société Sofinco, devenue Consumer Finance, a mis en demeure le locataire de régler les échéances dues du 18 mars 2015 au 23 juin 2015 restées impayées, en vain.

La société bailleresse produit un décompte locatif faisant état des loyers échus et impayés depuis le mois de mars 2015 et de l'indemnité de résiliation calculée selon les modalités prévues à l'article XI du contrat souscrit entre les parties et faisant apparaître un solde débiteur de

90 724,40euros d'où il convient de déduire la somme de 31 000euros correspondant au prix de vente du navire. Reste due la somme de 59 724,40euros par le locataire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [B], succombant doit payer les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Maître Brom, conseil de Monsieur [B],

Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse,

Statuant à nouveau :

Constate l'absence de paiement du timbre fiscal par Monsieur [B] ;

Condamne Monsieur [D] [B] à payer à la société Consumer Finance la somme de 59 724,40euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2019,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/12303
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.12303 ?
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