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23/03/2023 | FRANCE | N°19/10869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 23 mars 2023, 19/10869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/ 63













Rôle N° RG 19/10869 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERRV







[F] [C] [X]





C/



S.A.S. VERDUN AIX



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Marylou DIAMANTARA







Me Paul GUEDJr>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01224.





APPELANT



Monsieur [F] [X]

né le 28 Janvier 1966 à BOSTON MA ETATS UNIS, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marylou DIAMANTARA, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/ 63

Rôle N° RG 19/10869 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERRV

[F] [C] [X]

C/

S.A.S. VERDUN AIX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marylou DIAMANTARA

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01224.

APPELANT

Monsieur [F] [X]

né le 28 Janvier 1966 à BOSTON MA ETATS UNIS, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. VERDUN AIX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

Le 22 mai 2015, Monsieur [F] [X], en sa qualité de gérant et associé de la société EFM Advisors, a signé avec la société Diac Location un contrat de location longue durée avec option d'achat final, portant sur un véhicule Renault Espace immatriculé DS 494 QC avec un engagement de payer 35 mensualités de 713,97euros, la SAS Verdun Aix étant le fournisseur du véhicule.

Le 10 février 2016, Monsieur [X], à titre personnel, a acquis un véhicule Renault Captur auprès de la SAS Verdun Aix pour un montant de 26 200euros, la commande fait état de la reprise du véhicule Renault Espace pour une somme de 26 200euros.

Le 29 février 2016, la société EFM Advisors a été dissoute amiablement selon décision de l'assemblée générale du 29 février 2016, Monsieur [X] étant désigné en qualité de liquidateur.

Le 21 mai 2016, la SAS Verdun Aix a acheté le véhicule Renault Espace à la société Diac Location pour une somme de 16 100euros.

Le 27 juin 2016, la SAS Verdun Aix a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer la somme de 26 200euros.

Par acte du 1er février 2017, la SAS Verdun Aix a assigné Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en paiement de la somme de 16 200euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du de l'assignation.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné Monsieur [X] à payer à la SAS Verdun Aix la somme de 16 100euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 et capitalisation annuelle des intérêts et la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a estimé que Monsieur [X] a manqué à son devoir de loyauté en ne précisant pas à la SAS Verdun Aix que d'une part, la société Diac location était la propriétaire du véhicule repris et d'autre part que seule la société EFM Advisors en était la locataire alors que l'offre de reprise précise que le véhicule doit être livré libre de tout gage et de toute réserve de propriété.

Le 4 juillet 2019, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2021, Monsieur [F] [X] demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1134 et 1147 dans l'ancienne rédaction, 1274 à 1276 et 1289 et 1382 du code civil,

Réformer le jugement querellé dans sa totalité,

Dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat de location longue durée,

Constater que la société Verdun Aix a manqué à son obligation générale d'information,

Constater que la société Verdun Aix a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle,

A titre subsidiaire :

Constater que l'opération commerciale qui lie les parties est une opération 'blanche',

Dire et juger que les parties ont parfaitement respecté et honoré leurs obligations contractuelles,

Débouter la société Verdun Aix de ses demandes,

A titre reconventionnel :

Constater que la société Verdun Aix a commis de nombreuses fautes et manquements à ses obligations professionnelles,

Dire et juger que la société Verdun Aix engage de facto sa responsabilité contractuelle ès qualités de vendeur professionnel,

Dire et juger que la société Verdun Aix ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et des fautes commises à l'encontre de Monsieur [X] pour la réalisation de son opération commerciale,

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

Condamner la société Verdun Aix au paiement de la somme de 5 000euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X],

Condamner la société Verdun Aix au paiement de la somme de 16 200euros pour la perte de la chance subie par Monsieur [X] de ne pas contracter s'il avait eu une entière et parfaite connaissance du prix à payer tel que cela résulte de la facture n° 071256 unilatéralement établie,

Condamner la société Verdun Aix au paiement de la somme de 969euros en remboursement du tracker installé et laissé sur le véhicule Espace,

Ordonner la restitution du véhicule Renault Espace à Monsieur [X] sous astreinte,

Condamner la société Verdun Aix à une indemnité d'occupation du véhicule Renault Verdun Aix à hauteur de 100euros par jour de retard à compter du dépôt du véhicule Renault Espace au sein de l'établissement professionnel jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

Condamner la société Verdun Aix à rembourser la restitution des sommes trop perçues d'un montant de 5 089,23euros,

Ordonner la compensation judiciaire entre la condamnation qui serait mise éventuellement à l'encontre de Monsieur [X] quant au paiement de la facture n° 071256 avec la condamnation à intervenir de l'encontre de la société Renault Verdun Aix,

En tout état de cause :

Débouter la société Verdun Aix de ses prétentions, fins et conclusions supérieures,

Condamner la société Verdun Aix au paiement de la somme de 3 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021, la SAS Verdun Aix demande à la cour de :

Vu les articles 1102 et 1359 du code civil,

Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Le condamner à payer à la société Verdun Aix la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.

La clôture des débats a été prononcée le 17 janvier 2023.

Motifs :

Les parties sont en l'état d'un bon de commande daté du 10 février 2016 portant sur l'achat d'un véhicule de marque Renault de type Captur, établi entre Monsieur [X] et la SAS Verdun Aix, moyennant le paiement d'un prix de 26 200euros, payé comptant en nature par la remise d'un véhicule d'occasion de marque Renault de type Espace. Ce bon de commande porte la signature des deux intéressés.

Le bon de commande mentionne que le client livre le véhicule constituant la reprise libre de toute réserve de propriété.

Or, tel n'est pas le cas puisque le véhicule Renault Espace, qui appartient à la société Diac, n'est nullement la propriété de Monsieur [X] qui ne peut remettre en paiement de la somme due par lui une chose appartenant à autrui.

En effet, le véhicule Renault a fait l'objet le 22 mai 2015 d'un contrat de location d'une durée de 35 mois, sans option d'achat ainsi que Monsieur [X] le reconnaît lui-même dans ses conclusions, passé entre la société EFM Advisors et la SAS Diac Location qui en qualité de bailleresse est restée l'unique propriétaire du bien, nonobstant le contrat de location.

Pour s'opposer à la demande en paiement de la SAS Aix Verdun qui a acquis de la SA Diac le véhicule et en demande paiement à Monsieur [X], ce dernier demande à la Cour de dire et juger que le contrat de location longue durée est bien soumis au code de la consommation.

Toutefois, force est de constater que les parties en présence ne sont pas les signataires du contrat de location financière, la société EFM Advisors possède une personnalité juridique qui ne se confond pas avec celle de son dirigeant, Monsieur [X], celui-ci ne pouvant dès lors être reconnu comme locataire à titre personnel, du véhicule Renault Espace, ainsi qu'il l'affirme à tort et la SAS Aix Verdun ne peut être assimilée à la SA Diac.

Dés lors, l'argumentaire longuement développé dans les conclusions de Monsieur [X] relatif tant à l'application du code de la consommation aux contrats de location longue durée et sur l'éventuel déséquilibre du contrat de location, qu'à la nécessité pour la SA DIAC d'informer la société EFM Advisors en sa qualité de non professionnel, est étranger au présent litige et résulte d'une confusion dans l'esprit de Monsieur [X] entre le contrat de vente conclu entre lui-même et la société Verdun Aix, objet du litige et celui de location conclu entre la société EFM Advisors et la SA Diac, qui sont deux personnalités juridiques distinctes de celle présente au contrat de vente.

De même, la juridiction ne peut statuer sur la validité du contrat de location entre la société EFM Advisors et la société DIAC, aucune des deux parties concernées n'étant présente à l'instance.

Le contrat souscrit le 22 mai 2015 ne constitue pas un contrat de location-vente mais uniquement un contrat de location, ainsi que Monsieur [X] le reconnaît lui-même dans ses conclusions en page 15 et la DIAC n'a pas cédé le véhicule Espace au locataire au terme du dit contrat et ce quel que soit le montant des sommes payées.

Monsieur [X] soutient également que la société Verdun Aix en payant la somme de

16 200 euros à la SA DIAC s'est 'substitué' à la société EFM Advisors en sa qualité de locataire du contrat longue durée. Outre que cet argumentaire s'oppose aux dispositions de l'article 1327-1 du code civil qui exige l'accord du créancier pour une cession de dettes, cette cession ne rend nullement Monsieur [X] propriétaire du véhicule à titre personnel.

De la même façon, les dispositions de l'article L 341-34 du code de la consommation ne peuvent recevoir application pour un contrat de vente qui ne comporte aucun intérêt contractuel et Monsieur [X] doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [X] sollicite la restitution du véhicule Espace donné en location à la société EFM Advisors et le paiement d'une indemnité d'occupation 'sic' du dit véhicule, sans justifier du moyen juridique permettant de soutenir de telles prétentions dont il doit être débouté, le véhicule Espace n'ayant jamais été sa propriété, ne peut lui être restitué.

Monsieur [X] sollicite le remboursement d'un tracker installé dans le véhicule, sans fournir aucun élément probant ni aucun moyen juridique à l'appui de sa demande dont il doit être débouté

Il convient de confirmer le jugement de première instance en qu'il a retenu que Monsieur [X] en présentant un véhicule, propriété d'un tiers, comme moyen de paiement de son propre achat a commis une faute et qu'il doit être condamné au paiement de la somme de

16 100euros versée par la SA Verdun Aix à la DIAC pour devenir propriétaire du véhicule Espace proposé en paiement.

Sur les dommages et intérêts :

Monsieur [X] sollicite la somme de 5000euros au titre de son préjudice moral en indiquant dans le corps de ses écritures à l'appui de cette prétention en page 27, ' la société ELM Advisors prise en la personne de son gérant Monsieur [X] n'aurait jamais contracté avec la concession Renault Verdun Aix s'il avait eu connaissance du prix mentionné dans la facture'.

Il convient de préciser à nouveau que la société ELM Advisors, fut-elle représentée par Monsieur [X], n'est pas mise en cause dans la présente procédure et qu'elle n'a pas souscrit de contrat de vente, de sorte qu'elle ne peut solliciter des dommages et intérêt pour défaut d'information.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [X], succombant, doit supporter les dépens de l'appel et l'équité commande d'allouer à la société Verdun Aix la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement de première instance rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Verdun Aix,

Condamne Monsieur [X] [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/10869
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.10869 ?
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