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23/03/2023 | FRANCE | N°19/01998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 mars 2023, 19/01998


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/103













Rôle N° RG 19/01998 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXNC







SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE





C/



[B] [H] (MINEUR)

Société ECHAFAUDAGE CLIMATISATION SERVICES SERVICES



[B] [H]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



Me Paul DRAG

ON











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°2018/4956 .





APPELANTE



SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

venant aux droits de DUMEZ M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/103

Rôle N° RG 19/01998 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXNC

SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

C/

[B] [H] (MINEUR)

Société ECHAFAUDAGE CLIMATISATION SERVICES SERVICES

[B] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Paul DRAGON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°2018/4956 .

APPELANTE

SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

venant aux droits de DUMEZ MÉDITERRANÉE, immatriculée au R.C.S. d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 493 128 912, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shéhérazade STEIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Société ECHAFAUDAGE CLIMATISATION SERVICES

immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 480 423 292, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [B] [H]

Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARLU ECHAFAUDAGE CLIMATISATION SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties :

La société Dumez Méditerrannée, aux droits de laquelle se trouve la SASU Travaux du Midi Provence, a passé commande à la société Échafaudage Climatisation Services (ci après, la société ECS) pour la location et le montage d'un ensemble d'échafaudages pour une durée de 4 mois, suivant devis du 23 septembre 2015, moyennant la somme de 12 600 euros HT (15 120 euros TTC).

La société ECS a émis deux factures, qui ont été réglées le 10 mars 2016 :

- du 15 février 2016 pour un montant de 6 300 euros (7 560 euros TTC)

- du 27 mars 2016 d'un montant de 6 300 euros (7560 euros TTC)

Puis elle a ensuite émis une facture complémentaire de 9 923 euros HT (11 907,66 euros TTC), qui après vérifications, a été émise par erreur et n'a donné lieu à aucun règlement.

La société Dumez Méditerranée a demandé à la société ECS qu'elle lui établisse un avoir correspondant à cette dernière facture, puis, la société ECS ayant fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, la société Dumez Méditerranée déclaré sa créance du montant de la facture.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2019 le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a rejeté la créance de la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, dit les dépens de la présente en frais privilégiés de justice de la procédure collective et invité le greffier à porter mention de la présente sur l'état des créances déposé au greffe.

Appel de cette ordonnance a été interjeté par la SASU Travaux du Midi Provence par déclaration d'appel du 4 février 2019.

Par conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le11 juillet 2019, l'appelante demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre au passif de la société ECS la créance de la société Travaux du Midi Méditerranée à hauteur de 11 907,66 euros et à titre subsidiaire, d'inviter les parties à saisir le juge compétent.

Elle soutient pour l'essentiel que M. [Z] [Y] était habilité pour déclarer la créance pour le compte de la SASU Travaux du Midi Provence ; que sa demande vise à obtenir l'édition d'un avoir en vue de l'annulation d'une facture injustifiée, la prestation ayant été intégralement réglée et la troisième facture d'un montant de 11 907,66 euros TTC ne correspondant à aucune prestation réalisée par la société ECS.

Subsidiairement, elle objecte l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur la contestation soulevée par la société ECS.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, Maître [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECS déclare s'en rapporter à Justice sur la régularité du pouvoir et son incidence sur la déclaration de créance tout en soulignant qu'il appartient à l'appelant de justifier de la qualité de préposé de la personne morale et demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dragon avocat postulant.

La partie intimée fait valoir que la dernière facture du 29 mars 2016 d'un montant de 11 907,66 euros TTC n'a fait l'objet d'aucun règlement par la société Travaux du Midi Provence laquelle n'en rapporte pas la preuve et que la créance alléguée par la société Travaux du Midi Provence n'est pas fondée, ce qu'une vérification des paiements aurait permis de clarifier et éviter ainsi un recours inutile.

La cour se référera, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

La clôture a été prononcée le 26 janvier 2023 et un avis d'audience a été délivré aux parties pour le 1er février 2023.

MOTIFS

Sur la régularité de la déclaration de créance de la société Travaux du Midi Provence, venant aux droits de Dumez Méditerranée

L'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration de créance qui est assimilée à une action introductive d'instance doit être engagée par un représentant habilité du créancier. La jurisprudence constante considère dans le cas où le créancier est une personne morale, que la déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir l'acte.

Le juge commissaire a considéré que la personne ayant déclaré la créance pour le compte de la société Dumez Méditerranée ne disposait pas d'un pouvoir spécial à cet effet et sur le fond, que la créance a été déclarée dans le seul but d'obtenir un avoir de la part de la société ECS, la facture n'ayant pas fait l'objet d'aucun règlement, motifs pour lesquels la demande d'admission a été rejetée.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par l'appelant (pièce n° 11) que la déclaration de créance datée du 26 octobre 2017, adressée par courrier recommandée avec AR est signée par le directeur régional de la société Dumez Mediterrannée, M. [Z] [Y], salarié de la société et titulaire d'une délégation de pouvoirs reçue du président de la société lui permettant, notamment,'d'exercer toutes poursuites devant toutes juridiction , assigner et défendre' (...). 'En cas de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de quelque débiteur que ce soit de (...) déclarer les créances de la société, affirmer leur sincérité (...)', de sorte qu'il tirait de cette délégation, le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de la société Dumez Méditerranée au passif de la liquidation de la société ESC, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Sur l'existence de la créance de la société Travaux du Midi Provence :

Selon l'article R 624-5 du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet de la créance, ou constate qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.

La procédure de vérification des créances ne tend qu'à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance et relève de la compétence exclusive du juge commissaire et à sa suite, de la cour d'appel, sous réserve qu'elle ne ressort pas de la compétence d'une autre juridiction ou qu'elle ne fasse pas l'objet d'une contestation sérieuse.

En cas de contestation sérieuse, qui doit être caractérisée, le juge commissaire doit sursoir à statuer et renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente.

En l'espèce, la créance déclarée par la société Travaux du Midi Provence, venant aux droits de Dumez Méditerranée, correspond à la facture n° 1793 du 29 mars 2016 d'un montant de 9 923 autos HT (ou 11 907,66 euros TTC) émise par la société ECS.

Pour rejeter cette créance, le juge commissaire a retenu que la société Travaux du Midi Provence a déclaré une créance dans le seul but d'obtenir un avoir de la part de la société ECS, que cette facture n'a jamais été réglée par Travaux du Midi Provence et que celle-ci n'est donc pas créancière de la procédure collective.

Il ressort des justificatifs produits par la société Travaux du Midi Provence et par les intimés que la prestation de montage-démontage et location d'un échafaudage fixe pour une durée de 4 mois, suivant devis ECS n° 1783 du 23 septembre 2015 d'un montant total de 15 120 euros TTC et bon de commande n°15B06133 du 20 novembre 2015 de Dumez Méditerranée, a donné lieu à l'émission des factures suivantes :

- facture émise par la société ECS n° 1783A datée du 27 janvier 2016, d'un montant de 7 560 euros TTC, réglée le 07 mars 2016 par Dumez Méditerranée (somme créditée le 10 mars 2016 sur le compte bancaire ouvert à la Société Marseillaise de crédit de la société ECS), non contestée.

- facture émise par la société ECS n° 1783 datée du 15 février 2016, d'un montant de 7 560 euros TTC, réglée le 27 mai 2016 par Dumez Méditerranée (somme créditée le 02 juin 2016 sur le compte bancaire ouvert à la Société Marseillaise de crédit de la société ECS), également non contestée.

- facture émise par la société ECS n° 1793 datée du 29 mars 2016 d'un montant de 9 923 euros (11 907,66 euros TTC) adressée à la société Dumez Méditerranée, objet du litige.

Sur ce point, il ressort tant de la déclaration de créance et des écritures prises dans l'intérêt de la société Travaux du Midi Provence, que de celles de la partie intimée que la facture n° 1793 datée du 29 mars 2016, d'un montant de 9 923 euros (11 907,66 euros TTC) adressée à la société Dumez Méditerranée, a été émise par erreur et n'a fait l'objet d'aucun règlement par la société Travaux du Midi Provence au profit de la société ECS, de sorte que l'appelante ne peut prétendre être créancière de la société ECS au titre de cette facture.

Au demeurant, aucune des pièces versées aux débats par la société Travaux du Midi Provence, n'établit l'existence d'un quelconque règlement en exécution de cette fracture.

En l'absence de toute contestation sérieuse, c'est donc à juste raison que le juge commissaire, considérant que la société Travaux du Midi Provence n'était pas créancière de la société ECS, a rejeté la créance déclarée par l'appelante.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires

La société Travaux du Midi Provence succombant sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Paul Dragon, avocat postulant.

Il y a lieu de condamner la société Travaux du Midi Provence à payer à Me [H] és qualités de liquidateur judiciaire de la société ECS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Déboute la société Travaux du Midi Provence de ses demandes ;

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 janvier 2019 ;

Condamne la société Travaux du Midi Provence à payer à Me [H] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Échafaudage Climatisation Services (ECS), la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Travaux du Midi Provence aux entiers dépens d'appel et dit qu'il sera fait application, en tant que de besoin, de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Dragon avocat postulant.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/01998
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.01998 ?
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