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23/03/2023 | FRANCE | N°18/20106

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 23 mars 2023, 18/20106


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20106 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQPX







SASU TRANSPORTS DE L'ARIANE





C/



SA ALLIANZ IARD









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cécile DESHORMIERE



Me Valérie BARDI









Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017004480.





APPELANTE



SASU TRANSPORTS DE L'ARIANE

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20106 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQPX

SASU TRANSPORTS DE L'ARIANE

C/

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile DESHORMIERE

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017004480.

APPELANTE

SASU TRANSPORTS DE L'ARIANE

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société TRANSPORTS DE L'ARIANE a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, par l'intermédiaire de ses mandataires agents généraux associés, Messieurs [N] et [L],

les polices d'assurance suivantes :

- contrat n° 48639332 - Multirisque professionnelle à effet du 6 avril 2012 avec tacite reconduction à la même date chaque année,

- contrat n° 48928771 - Assurance automobile à effet du 20 juillet 2012 avec tacite reconduction à la même date chaque année,

- contrat n° 40914449 - Assurance automobile à effet du 13 septembre 2012 avec tacite reconduction à la même date chaque année,

- contrat n° 49273664 - Assurance automobile à effet du 12 novembre 2012 avec tacite reconduction à la même date chaque année,

- contrat n° 49694982 - Assurance automobile à effet du 28 mars 2013 avec tacite reconduction à échéance fixée au 12 novembre de chaque année.

Les cotisations de ces cinq contrats d'assurance, bénéficiant d'un fractionnement mensuel, ont été régulièrement réglées jusqu'en février 2014, date à laquelle la société TRANSPORT DE L'ARIANE a mis fin à l'autorisation de prélèvement auprès de sa banque.

La société ALLIANZ IARD a alors procédé à l'envoi de cinq lettres de "mise en demeure", conformément à l'article L 113-3 du Code des Assurances, lesquelles ont généré, en l'absence de paiement, la suspension des garanties après trente jours et la résiliation du contrat dix jours plus tard.

La société ALLIANZ IARD a saisi le Tribunal de commerce de Fréjus d'une requête en injonction de payer. Le 6 février 2017, cette juridiction rendait une ordonnance en injonction de payer condamnant la société TRANSPORTS DE L'ARIANE à payer à ALLIANZ la somme de 17.653,06 euros.

La société TRANSPORTS DE L'ARIANE a formé opposition dans le délai d'un mois à cette ordonnance, aux motifs suivants :

- par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2014 dont l'objet indique 'Résiliation pour hausse excessive", elle évoque la situation des cotisations des cinq contrats et informe qu'elle s'assure auprès d'un autre assureur, ne pouvant accepter les augmentations.

- par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2014, elle informe les mandataires de la société ALLIANZ IARD qu'elle conteste des augmentations unilatérales de tarif pour lesquelles elle n'a pas reçu d'information officielle.

- elle présente, pour chacun des contrats, des appels de cotisation datés du 5 février 2015 annonçant le montant des cotisations à percevoir pour des périodes situées en 2014.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- Déclaré recevable l'opposition formée par la société TRANSPORT DE L'ARIANE,

- Déclaré l'opposition de la société TRANSPORT DE L'ARIANE infondée,

- Confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 février 2017 par le Tribunal de Commerce de Fréjus,

- Condamné la société TRANSPORT DE L'ARIANE à payer à la Société ALLIANZ IARD la somme principale de l7.653,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la mise en demeure,

- Condamné la société TRANSPORTS DE L'ARIANE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société TRANSPORTS DE L'ARIANE de l'ensemble de ses demandes,

- Mis les entiers dépens à la charge de la société TRANSPORTS DE L'ARIANE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 108,17 € TTC dont 18,03 € de TVA.

- Débouté les parties de toute autre demande.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 décembre 2018, la SASU TRANSPORTS ARIANE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré l'opposition de la société TRANSPORT DE L'ARIANE infondée

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 février 2017 par le Tribunal de Commerce de Fréjus (en tant que de besoin sur la clause pénale de 66 euros et l'article 700 de 150 euros)

- condamné la société TRANSPORT DE L'ARIANE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme principale de 17.653,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la mise en demeure

- condamné la société TRANSPORT DE L'ARIANE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la société TRANSPORT DE L'ARIANE de l'ensemble de ses demandes

- mis les entiers dépens à la charge de la société TRANSPORT DE L'ARIANE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 108,17 € TTC dont 18,03 € de TVA.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions d'appel récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 17 septembre 2019 , la SASU TRANSPORTS DE L'ARIANE demande à la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :

1/ LA DECLARER recevable en son appel ;

2/ INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 mai 2018 en ce qu'il a:

-condamné la société TRANSPORT DE L'ARIANE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme principale de 17.653,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la mise en demeure

-condamné la société TRANSPORT DE L'ARIANE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la société TRANSPORT DE L'ARIANE de l'ensemble de ses demandes

-mis les entiers dépens à la charge de la société TRANSPORT DE L'ARIANE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 108,17 € TTC dont 18,03 € de TVA.

STATUANT A NOUVEAU

DE DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens

DE DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ IARD a manqué à ses obligations contractuelles en n'adressant pas à la société TRANSPORTS DE L'ARIANE un avis d'augmentation de ses cotisations pour les contrats d'assurance concernés

DE DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ IARD a engagé en conséquence sa responsabilité contractuelle et doit réparer le préjudice subi par la société TRANSPORTS DE L'ARIANE en application de l'article 1147 ancien du code civil applicable en la cause

Ce faisant à titre principal :

DE CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à rembourser à la société TRANSPORTS DE L'ARIANE la somme totale de 6840, 54 euros correspondant à la quote-part des cotisations d'assurance automobile unilatéralement et abusivement augmentées par cette dernière au cours de l'année 2013, prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 23 avril 2014 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil

DE DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DE L'ARIANE est redevable de la somme totale de 69, 64 euros TTC correspondant aux cotisations dues pour la période du 6 avril au 30 juin 2014 au titre du contrat d'assurance des locaux n° 486339332

D'ORDONNER la compensation entre les sommes en application des articles 1347 et suivants nouveaux du code civil

en conséquence de CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la société TRANSPORTS DE L'ARIANE la somme totale de 6770, 90 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2014 et capitalisation des intérêts

A titre subsidiaire :

DE CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à rembourser à la société TRANSPORTS DE L'ARIANE la somme totale de 6.840, 54 euros TTC correspondant à la quote-part des cotisations d'assurance automobile unilatéralement et abusivement augmentées par cette dernière au cours de l'année 2013, prélevées sur son compte bancaire, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2014 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du nouveau code civil

DE DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DE L'ARIANE est redevable de la somme totale de 69, 64 euros TTC correspondant aux cotisations dues pour la période du 6 avril au 30 juin 2014 au titre du contrat d'assurance des locaux n° 486339332

DE DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DE L'ARIANE est redevable des cotisations non augmentées portant sur la période du 20 février 2014 au 19 juillet 2014, soit la somme de 1383, 65 euros TTC au titre du contrat n° 48928771 portant sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5]

DE DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DE L'ARIANE est redevable des cotisations non augmentées portant sur la période du 13 février 2014 au 12 septembre 2014, soit la somme de 1.937,11 euros TTC au titre du contrat n° 49091449 portant sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6]

DE DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DE L'ARIANE est redevable des cotisations non augmentées portant sur la période du 13 février 2014 au 11 novembre 2014, soit la somme de 1.346, 17 euros TTC au titre du contrat n° 19273364 portant sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8] (anciennement [Immatriculation 2])

DE DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DE L'ARIANE est redevable des cotisations non augmentées portant sur la période du 12 avril 2014 au 11 novembre 2014, soit la somme de 2.390, 50 euros TTC au titre du contrat n° 49694982 portant sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7]

D'ORDONNER la compensation entre les sommes en application des articles 1347 et suivants nouveaux du code civil

en conséquence de DIRE ET JUGER que la société TRANSPORTS DE L'ARIANE est redevable de la somme de 286, 53 euros TTC

En tout état de cause :

de CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

DE CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Cécile Deshormière, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 18 juin 2019 , la société ALLIANZ IARD demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS le 14 Mai 2018.

Débouter la société TRANSPORTS DE L'ARIANE de toutes ses demandes et prétentions.

La condamner à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture intervenait le 12 décembre 2022 et l'affaire était fixée à l'audience du 18 janvier 2023, date à laquelle elle était retenue.

II. MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 mai 2018 a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 février 2017 par ce même tribunal.

Sur les cotisations du contrat d'assurance Multirisques professionnel n° 48639332

La société TRANSPORTS DE L'ARIANE soutient que les cotisations d'assurance au titre de ce contrat pour la période du 6 avril 2014 au 5 avril 2015 ne sont pas dues en intégralité mais seulement pour la période du 6 avril 2014 au 30 juin 2014. Elle expose que l'article 9 des Dispositions Générales ProfilPro du contrat prévoient la possibilité pour l'assuré de résilier le contrat en cas de changement de domicile, en adressant la demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois qui suivent l'évènement. Or, elle a déménagé ses locaux professionnels le 30 juin 2014 et en a informé l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juillet 2014. Selon l'appelante, elle n'est alors pas tenue des cotisations d'assurance au-delà du 30 juin 2014. Elle estime donc devoir la somme de 69, 64 euros correspondant aux cotisations dues pour la période du 6 avril au 30 juin 2014 et non 303, 94 euros comme réclamé par l'assureur.

En réplique, la société ALLIANZ IARD rappelle que le contrat a pris effet au 6 avril 2012 et pouvait être résilié selon un préavis de deux mois au moins avant l'échéance principale fixée au 06 avril , à défaut il est tacitement reconduit pour une année. Or, la société TRANSPORTS DE L'ARIANE a cessé de payer à compter de février 2014. Une mise en demeure lui a été adressée le 5 mai 2014 et le contrat a été résilié 30 jours après en application des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances du fait de non-paiement de la prime. Une demande de résiliation a bien été adressée le 4 avril 2014 par la société TRANSPORTS DE L'ARIANE mais hors délai.

Le tribunal de commerce a considéré que l'opposition aux prélèvements et le courrier de résiliation s'opposant aux hausses des conditions tarifaires n'était pas une résiliation dans les conditions contractuelles et a condamné en paiement. Il n'est pas fait état dans le jugement d'une résiliation en raison d'un déménagement.

Sur ce, la cour :

Le contrat d'assurance Multirisques professionnel n° 48639332 a été souscrit entre les parties pour prendre effet au 06 avril 2012. Il porte sur l'assurance des locaux loués par la société TRANSPORTS DE L'ARIANE situés au [Adresse 4] moyennant une cotisation annuelle de 289, 98 euros.

Les dispositions générales ALLIANZ PROFILPRO jointes au contrat prévoit dans le point 9 (pages 50 et suivantes) « la vie du contrat » et notamment dans le point 9.1 la résiliation du contrat. Il y est indiqué notamment que « chacun de nous peut mettre fin au contrat en respectant les règles fixées par le Code des assurances » et que « lorsque la résiliation intervient entre deux échéances principales, nous vous remboursons la part de cotisation payée correspondant à la période pendant laquelle vous n'êtes plus garanti sauf en cas de résiliation pour non-paiement de votre cotisation ». Le tableau qui figure dans le point 9-1 prévoit les différents cas de résiliation et notamment, celle à la date d'échéance ( sous réserve d'une demande envoyée au plus tard deux mois avant la date d'échéance), celle en cas de changement de domicile ( en précisant que la demande doit être faite dans les trois moins suivant l'évènement et que dans ce cas la résiliation prend effet un mois après notification de la lettre recommandée avec accusé de réception comportant la date et la nature de l'évènement), celle en cas de modification par l'assureur ( en précisant que la demande doit être faite dans le mois après la réception de l'appel de cotisation, que la résiliation prend effet un mois après réception de cette demande et que l'assureur a alors droit à la portion de cotisation qui aurait été due en l'absence de modification, au prorata du temps écoulé, entre la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation) et enfin, celle prévue au bénéfice de l'assureur dans le cas de non paiement de la cotisation ( en précisant que la résiliation intervient 40 jours après l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 9-4).

L'article L113-3 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, prévoit que « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».

En l'espèce, il ressort de la chronologie des évènements que l'assureur a adressé l'appel à cotisation pour la période du 6 avril 2014 au 5 avril 2015 ( document daté du 5 février 2015mais indiquant émission 04/14) pour un montant de 303, 94 euros.

En février 2014, l'assuré procédait à l'opposition de tous les prélèvements au bénéfice de la société ALLIANZ IARD.

Le 5 mai 2014, la société ALLIANZ IARD a adressé une mise en demeure résiliant le contrat de droit 30 jours après cette mise en demeure en cas de défaut de paiement de la somme de 353, 10 euros , conformément à l'article L 113-3 du code des assurances , soit au 4 juin 2014.

Le 30 juin 2014, la société TRANSPORTS DE L'ARIANE faisait un état des lieux de sortie des locaux qu'elle louait, assurés par la police n° 48639332.

Le 29 juillet 2014, la société TRANSPORTS DE L'ARIANE adressait une lettre recommandée avec accusé de réception au cabinet [N], agent de la société ALLIANZ IARD pour l'informer de son déménagement au 30 juin 2014, les locaux étant voués à la destruction et estimant ne devoir que la somme de 73,74 euros.

La société ALLIANZ IARD explique que l'appel de cotisation est daté du 5 février 2015 parce que c'est la date à laquelle il a été émis à nouveau mais justifie de la mise en demeure du 05 mai 2014. En tout état de cause, le contrat ne prévoit aucune sanction à l'absence d'envoi d'appel à cotisation.

La société TRANSPORTS DE L'ARIANE soutient qu'elle a payé les cotisations pour les mois de février et mars 2014 par chèque le 4 avril 2014. Sa pièce 21 constituée par un courrier qu'elle a adressé au cabinet [N] ET [L] , détaillant le montant d'un chèque du 04 avril 2014 de 1264,48 euros envoyé en paiement des cotisations pour les primes des véhicules et pour la cotisation du contrat n° 48639332 d'un montant de 24, 58 euros pour le mois de février 2014 et du même montant pour le mois de mars 2014.

Le fait pour l'assuré de résilier pour déménagement le contrat, après réception d'une mise en demeure qui prononçait la résiliation en cas de non paiement de la cotisation apparaît tardif et sans effet. Le fait pour l'assuré de faire opposition aux prélèvements sur son compte bancaire pour ne pas payer les cotisations s'analyse comme ouvrant le droit pour l'assureur de prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations. De même, le fait de ne payer que partiellement la cotisation due pour l'année ne permet pas au débiteur d'échapper à la résiliation du contrat. Enfin, le contrat se renouvelait par tacite reconduction, sauf à ce que l'assuré donne préavis, deux mois avant la date d'échéance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, au regard de l'opposition faite aux prélèvements, du paiement partiel des primes dues, de la résiliation pour déménagement après que la mise en demeure ait produit ses effets, et de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances, le contrat devait être résilié et la prime annuelle payée et la décision du tribunal de commerce sera confirmée. La condamnation pour cette prime se porte à la somme de 353, 10 euros.

Sur les cotisations des contrats d'assurance véhicules

Il ressort de l'article 1134 du code civil ancien, applicable au litige et « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi »

L'article 1147 ancien du même code met à la charge de l'assureur une obligation de conseil et un devoir d'information.

L'article 9 du code civil prévoit qu'il «  incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Les différents contrats d'assurance des véhicules liant la société TRANSPORTS DE L'ARIANE à la société ALLIANZ IARD prévoient dans leurs dispositions générales 7.2.4 « la révision du tarif » qu'en cas de modification du tarif par l'assureur en fonction des sinistres ou de circonstances techniques indépendantes de la variation des taxes ou du régime bonus/malus, est possible à l'échéance principale et que l'assuré en est alors informé par l'envoi d'un appel à cotisation précisant le nouveau montant. L'assuré peut alors, s'il n'accepte pas l'augmentation, résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception dans les 30 jours suivant celui où il en a été informé. La résiliation sera alors effective 30 jours après la demande, et au plus tôt à la date d'échéance principale concernée. L'assuré reste tenu du paiement de la quote-part de la prime pour la période échue.

En l'espèce, la société TRANSPORTS DE L'ARIANE affirme avoir procédé à la résiliation des contrats d'assurance automobile car elle n'avait pas été destinataire des avis d'échéance. L'assureur verse tous les appels à cotisation, datés du 5 février 2015, expliquant que la date y figurant est imposée par le logiciel informatique, dès lors qu'il est demandé une réédition de ces appels. Elle ne correspond pas à la date d'envoi véritable. Ces appels de cotisation portent sur les sommes suivantes :

contrat n° 48928771 pour le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5] pour 471, 52€ ( période du 20 février 2014 au 19 mars 2014) + 1406, 95€ 471, 52€( période du 20 mars 2014 au 19 avril 2014) + 1406, 95€ ( période du 20 avril 2014 au 19 juillet 2015) . Cela correspondant à un appel à cotisation pour la somme de 7052, 05€ ( période du 20 juillet 2014 au 19 juillet 2015)

contrat n° 49091449 pour le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] pour 583, 30 euros ( période du 13 février 2014 au 12 mars 2014) + 583, 30 euros ( période du 13 mars 2014 au 12 avril 2014) + 2928, 09 euros (période du 13 avril 2014 au 12 septembre 2014)

contrat n° 49273664 pour le véhicule MERCEDEX [Immatriculation 2] devenu [Immatriculation 8] pour la somme de 1453, 86 euros ( période du 12 avril 2014 au 11 novembre 2014)

contrat n° 49694982 pour le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] pour 2398, 53 euros ( période du 12 avril 2014 au 11 novembre 2014)

L'assureur justifie également de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure pour le paiement des primes :

le 5 mai 2014 pour le contrat n° 48928771 MERCEDES [Immatriculation 5] pour un montant de 2349, 99 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

le 21 avril 2014 pour le contrat n° 49091449 pour le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 4094, 69 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

le 22 avril 2014 pour le contrat n° 49273664 pour le véhicule MERCEDEX [Immatriculation 2] devenu [Immatriculation 8] pour un montant total de 1869, 88 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

du 22 avril 2014 pour le contrat n° 49694982 pour le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] pour 3.082, 99 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

et d'une mise en demeure pour une somme globale de 17.734, 06 euros en date du 5 novembre 2015 reçue le 07 novembre 2015.

L'assureur ne justifie pas de l'envoi avant la date d'échéance des nouveaux montants des primes, comme cela est prévu au contrat d'assurance automobile ( à la différence du contrat d'assurance des locaux).

L'assureur ajoute que les primes d'assurance ont été augmentées en raison de sinistres survenus sur les véhicules , mais la cour observe qu'aucun justificatif n'est versé en ce sens et que l'article 38 du contrat ALLIANZ ROUTE portant sur la révision du tarif n'est pas versé.

En retenant dans sa décision « qu'il était possible à la société TRANSPORT DE L'ARIANE de suivre les augmentations à partir du montant des prélèvements relatifs aux contrats de la branche Automobile », le tribunal de commerce a donc estimé que l'assuré pouvait connaître le montant de ses cotisations en regardant ses relevés de comptes et a donc inversé la charge de la preuve. Il a ainsi considéré que la lecture des relevés dispensait l'assureur de son devoir d'envoi des appels de cotisation, tel que prévu au contrat le liant à la société TRANSPORTS DE L'ARIANE.

L' opposition à tous les prélèvements concernant les primes des polices d'assurance automobile s'analyse comme postérieure au défaut de l'assureur d'envoi des appels de cotisations mentionnant le nouveau tarif, comme prévu par l'article 7.2.4.

En n'envoyant pas les appels à cotisation, l'assureur a commis une faute dans l'exécution du contrat. Les augmentations de prime étaient inopposables à l'assuré et celui-ci pouvait donc résilier le contrat. La résiliation ne peut toutefois s'entendre comme un arrêt des prélèvements mais doit être matérialisée , comme prévu au contrat, et prendre effet 30 jours après la demande, et au plus tôt à la date d'échéance principale concernée, l'assuré restant tenu du paiement de la quote-part de la prime pour la période échue.

La société TRANSPORTS DE L'ARIANE a adressé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception le 04 avril 2014 pour contester l'augmentation des primes et résilier les contrats pour les véhicules :

[Immatriculation 8] ( contrat n° 49273664)

contrat n° 48639332

véhicule [Immatriculation 9] contrat n° 53172152

[Immatriculation 7] ( 49694982)

Dans ce même courrier, la société TRANSPORTS DE L'ARIANE indique avoir assuré les véhicules CH 904 YB ( contrat 48928771) et CK 859 PD ( contrat 49091449) auprès d'une autre compagnie.

La cour constate qu'il n'est pas justifié de l'assurance auprès d'une autre compagnie pour les deux véhicules CH 904 YB ( contrat 48928771) et CK 859 PD ( contrat 49091449) mais que l'assureur ne réclame les cotisations que jusqu'à avril 2014 inclus, cela signifiant qu'il a tenu compte de la résiliation.

De plus, le contrat 48639332 concerne les locaux professionnels et il a été indiqué ci-dessus que la prime d'assurance était due.

Enfin, le contrat pour le véhicule [Immatriculation 9] contrat n° 53172152 n'est pas concerné par la présente procédure et les appels de cotisation.

Ainsi, seules les résiliations pour les véhicules [Immatriculation 8] ( contrat n° 49273664) et [Immatriculation 7] ( 49694982) sont réellement à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure. En application du contrat, la résiliation prend effet au 04 mai 2014.

Les cotisations sont donc dues intégralement , conformément aux mises en demeure , pour les véhicules assurés par les contrats

n° 48928771 MERCEDES [Immatriculation 5] pour un montant de 2349, 99 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

n° 49091449 pour le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 4094, 69 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

n° 49273664 pour le véhicule MERCEDEX [Immatriculation 2] devenu [Immatriculation 8] pour un montant total de 1869, 88 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

n° 49694982 pour le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] pour 3.082, 99 euros correspondant aux échéances de février, mars et avril 2014

soit une somme totale de 11.397, 55 euros

Le tribunal de commerce avait retenu une somme de 17.653,06 euros , sans que celle-ci ne soit justifiée en appel.

La décision sera donc infirmée sur son montant et la société TRANSPORTS DE L'ARIANE sera condamnée à payer la somme de 11.750, 65 euros à la SA ALLIANZ IARD assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la mise en demeure.

Compte-tenu de ce qui précède, les demandes de remboursement au titre des trop-perçus ou de compensation formées par la société TRANSPORTS DE L'ARIANE seront rejetées.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, la société TRANSPORTS DE L'ARIANE sera condamnée à payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société ALLIANZ IARD.

Sur les dépens

La société TRANSPORTS DE L'ARIANE sera condamnée à payer les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 mai 2018 a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 février 2017 par ce même tribunal.

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Fréjus sur le montant de la condamnation prononcée.

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société TRANSPORTS DE L'ARIANE à payer la somme de 11.750, 65 euros à la SA ALLIANZ IARD assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date de la mise en demeure .

DEBOUTE la société TRANSPORTS DE L'ARIANE de ses demandes en condamnation à verser le trop-perçu et en compensation.

CONDAMNE la société TRANSPORTS DE L'ARIANE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TRANSPORTS DE L'ARIANE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20106
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;18.20106 ?
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