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21/03/2023 | FRANCE | N°23/00354

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 mars 2023, 23/00354


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 21 MARS 2023



N° 2023/0354























Rôle N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7RN



























Copie conforme

délivrée le 21 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 mars 2023 à 12h08.







APPELANT



Monsieur [L] [W]

né le 18 Janvier 1990 à [Localité 1] (CROATIE)

de nationalité Croate



co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 MARS 2023

N° 2023/0354

Rôle N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7RN

Copie conforme

délivrée le 21 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 mars 2023 à 12h08.

APPELANT

Monsieur [L] [W]

né le 18 Janvier 1990 à [Localité 1] (CROATIE)

de nationalité Croate

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [O] [U] (Interprète en langue Croate) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de Monsieur [N] [K], interprète en langue italienne, inscrit sur la lise de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenant par téléphone.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [F] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 à 15h40,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 12h37;

Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2023 par Monsieur [L] [W] ;

Monsieur [L] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je ne parle qu'italien ; je veux rentrer en Italie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

- in limine litis, je soulève un nouveau moyen. M. [W] ne parle pas croate mais italien. Depuis le début de la procédure, il n'a eu que des interprètes dan sune autre langue que l'Italien, si bien que la procédure est nulle car il n'a rien compris. Est mis en débat la recevabilité de ce nouveau moyen soulevé pour la première fois à hauteur d'appel : le moyen est recevable car nous venons de nous en apercevoir grâce à l'interprète.

- pour le suplus, les diligences sont insuffisantes au regard du fait qu'il a tous ses intérêts en Italie, il est apatride, et n'a rien à voir avec la Croatie ou la Bosnie. Il veut retourner là-bas.

Le représentant de la préfecture sollicite

- les moyens d'exception soulevés pour la première fois à la barre sont irrecevables.

- au surplus, il a depuis le début de la procédure choisi la langue de traduction. Il a eu l'interprète dans la langue qu'il a choisie. Pour la première fois il s'en plaint aujourd'hui. La procédure est régulière.

- Nous avons engagé de multiples diligences en direction de plusieurs autorités consulaires en raison des contradictions de l'intéressé et de ses nombreux alias. Nous avons fait de notre mieux dans ce contexte.

Je demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1/ Sur la nullité de l'entière procédure du fait d'une absence de traduction

Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."

En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.

L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, la décision frappée d'appel a trait à la prolongation de la mesure et non à la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, les moyens visant à voir déclarer l'arrêté de placement en rétention du 18 février 2023 sont irrecevables. De même, sont irrecevables les moyens visant à voir annulés les actes de procédure sur lesquels s'appuie le dit arrêté.

S'agissant de la critique de l'ordonnance déférée, le moyen tiré de l'absence d'accès à un interprète dans une langue qu'il comprend est présenté devant la juridiction statuant en appel, au cours des débats. Le moyen, soulevé dans le délai d'appel, est recevable.

En revanche, il ressort de l'examen de la procédure que, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, M.[W] a fait valoir ses droits à bénéficier de l'assistance d'un interprète dans une langue par lui choisie, dès le début de la procédure. Il a, ainsi, bénéficié de l'accès à des interprètes en langues croate, serbo-croate et italienne, sollicités au regard de ses demandes, et sans qu'il n'émette de critique avant l'audience du 21 mars 2023. Il ressort des débats devant le premier juge que, assisté d'un interprète en langue croate, il a pu s'exprimer et faire valoir ses observations, et qu'il a tenu des déclarations précises, notamment relatives à son intention de rejoindre sa femme en Croatie. Il était alors assisté d'un avocat qui n'a émis aucune critique.

Aussi, l'argument présentée devant nous, selon lequel M.[W] n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend, est contredit par les pièces mises en débat.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

2/ Sur les diligences

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 18 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consulat de Croatie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Après plusieurs échanges avec les autorités croates en raison des alias de l'intéressé, celles-ci ne l'ont pas reconnu. Le 21 février 2023, le consulat de Bosnie a été saisi aux mêmes fins, de même que, le 23 février 2023, le consulat serbe. Ces autorités ont elles aussi, dénié leur citoyenneté à M.[W]. Aussi, le 16 mars 2023, la SCCOPOL a été saisie afin de poursuivre les démarches d'identification de l'appelant.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00354
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;23.00354 ?
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