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21/03/2023 | FRANCE | N°23/00304

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 21 mars 2023, 23/00304


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

DU 21 MARS 2023



N° 2023/ 117













Rôle N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSSA







S.C.P. MALAFOSSE BORTOLOTTI TROADEC FOURNIER-TROADEC





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[Z] [U]

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S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





















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Me Paul GUEDJ

Me Sébastien GUENOT

Me Flora QUEMENER











Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/9551.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



S....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

DU 21 MARS 2023

N° 2023/ 117

Rôle N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSSA

S.C.P. MALAFOSSE BORTOLOTTI TROADEC FOURNIER-TROADEC

C/

[Z] [U]

[S] [I]

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Sébastien GUENOT

Me Flora QUEMENER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/9551.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.C.P. MALAFOSSE BORTOLOTTI TROADEC FOURNIER-TRADEC, demeurant Office Notarial - [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la SCP LOUSTAUNAU-FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS,

S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS,

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 06 janvier 2023, la SCP Malafosse Bortolotti Troadec Fournier Tradec a déposé une requête en omission de statuer de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [C], M. [S] [I], la SAMA IARD et la société MMA IARD, assurances Mutuelles.

Vu les conclusions déposées le 10 février 2023, par.M. [Z] [U]

Vu le courrier adressé le 28 janvier 2023 par le conseil de M. [I] et de la MMA IARD, s'en rapportant à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCP Malafosse Bortolotti Troadec Fournier Tradec sollicite que la décision de première instance soit expressément confirmée, en ce qu'elle lui a alloué une indemnisation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'observer qu'elle vise de manière erronée dans sa requête des conclusions déposées devant la cour le 21 novembre 2022, alors qu'elles ont été transmises le 21 novembre 2019, sollicitant la confirmation de la décision déférée.

Vu le jugement rendu le 2 mai 2019, par le tribunal de grande instance de Draguignan ayant :

Condamné M.[S] [I], la M.M.A. IARD et la M.M.A. IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à Mme [S] [U] épouse [C] une somme de 148 066 €, à titre de dommages et intérêts,

Condamné M.[S] [I], la M.M.A. IARD et la M.M.A. IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à Mme [S] [U] épouse [C] et à la SCP Malafosse Bortolotti, Troadec une somme de 2 000 €, chacune, au titre de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux dépens.

Condamné M. [Z] [U] à garantir M. [S] [I] de toutes les condamnations susvisées prononcées à son encontre.

Prononcé l' exécution provisoire

Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2019, par M. [Z] [U] rédigée dans les termes suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Monsieur [U] entend interjeter un appel total du jugement en ce que le tribunal l'a condamné à relever et garantir Monsieur [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de la somme de 148'066 €, à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 2000 €».

Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2021 par le conseiller de la mise en état, ayant :

Déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Z] [U] à l'encontre de Mme [S] [U] épouse [C].

Déclaré irrecevable l'appel pour formé par M. [S] [I] et MMA IARD à l'encontre de Mme [S] [U] épouse [C].

Il apparaît que l'appel de Monsieur [Z] [U] est expressément limité et total, seulement en ce que le tribunal l'a condamné à relever et garantir Monsieur [I], et les sociétés d'assurances à concurrence de la somme de 148'066 €, à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 2000 €.

Les condamnations prononcées à l'encontre de M.[I], ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont donc définitives et n'avaient pas à être reprises, ni confirmées, dans le cadre de l'arrêt.

Par conclusions du 21 novembre 2019, la SCP Malafosse Bortolotti Troadec Fournier Tradec

a réclamé la confirmation de la décision déférée.

Il convient de constater que le dispositif de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 mentionne notamment:

«Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [Z] [U] à garantir M. [S] [I] de toutes les condamnations susvisées prononcées à son encontre et règlées pour son compte, par MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [U] au paiement de ces sommes »

Mais que dans le rappel de la décision déférée, la condamnation de M. [I] à payer à Mme [U] épouse [C], ainsi qu'à la SCP Malafosse Bortolotti Troadec Fournier Tradec une somme de 2000 € chacune, outre le dépens, n'a pas été reprise.

Il convient donc de préciser dans l'arrêt que la condamnation de M. [U] à garantir M. [I] de la condamnation susvisée est également confirmée.

Il convient donc de compléter la décision en ce sens, en application de l'article 463 du du code de procédure civile.

Aucune autre modification n'est apportée à cette décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement sur requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer

Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, sous le numéro 2022/346, dans la procédure numéro 19/ 095511, après le premier paragraphe la mention suivante :

« confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] à garantir M.[S] [I] de sa condamnation, à payer à la M.M.A. IARD et la M.M.A. IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à Mme [S] [U] épouse [C] et à la SCP Malafosse Bortolotti, Troadec une somme de 2 000 €, chacune, au titre de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux dépens »

Dit qu'aucune autre modification n'est apportée à cette décision,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et que l'expédition de l'arrêt susvisé sera notifié comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 23/00304
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;23.00304 ?
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