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20/03/2023 | FRANCE | N°23/00344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 20 mars 2023, 23/00344


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 20 MARS 2023



N° 2023/0344























Rôle N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7HV



























Copie conforme

délivrée le 20 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 mars 2023 à 10h49.







APPELANT



Monsieur [U] [X] alias [F] [B]

né le 04 avril 1999 à [Localité 3]

se disant rassortiss...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 20 MARS 2023

N° 2023/0344

Rôle N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7HV

Copie conforme

délivrée le 20 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 mars 2023 à 10h49.

APPELANT

Monsieur [U] [X] alias [F] [B]

né le 04 avril 1999 à [Localité 3]

se disant rassortissant libyen

comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [S] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Monsieur [W] [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023 à 14 H 00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée contradictoirement par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d'interdiction définitive du territoire national prononcée le 9 septembre 2019 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 mars 2023 à 10h37;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [X] alias [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2023 par Monsieur [U] [X] alias [F] [B] ;

Monsieur [U] [X] alias [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'aimerais être libéré, j'ai fait une demande d'asile au Pays-Bas. Mon vrai nom est [X], je suis né le 4 avril 1999 à [Localité 3]. Je n'ai pas de passeport ni de pièce d'identité, j'ai une adresse en France, à [Localité 1]. Je ne connais pas l'adresse. Je travaille à [Localité 2], ils ne m'ont pas donné mon argent, comment je fais ' Je veux sortir et partir avec mes propres moyens, je sors de la France je prends le premier train. Laisse tomber, je parle pas'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [U] [X] alias [F] [B] dans les deux premiers jours de la rétention, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.

Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées, une demande de laissez-passer ayant été adressée à la Libye ainsi qu'à l'Algérie et que les autorités suisses et néerlandaises ont refusé sa prise en charge. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport et de justification d'une adresse et l'intéressé s'étant déjà soustrait à des assignations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, Monsieur [U] [X] alias [F] [B] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 15 mars 2023 à 10h37 et l'administration, par courriers du même jour, a sollicité les consulats d'Algérie et de Libye afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.

L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais ; par ailleurs il est démontré que tant les Pays-Bas que la Suisse interrogés par la préfecture, ont refusé de le reprendre en charge.

Le moyen sera donc rejeté.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le doute existant sur l'identité et la nationalité de Monsieur [U] [X] alias [F] [B] , le défaut de justification d'une résidence stable et de remise d'un passeport en cours de validité aux services de police et l'absence de toute volonté de départ ne permettent pas d'ordonner une assignation à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00344
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;23.00344 ?
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