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20/03/2023 | FRANCE | N°23/00086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 23/00086


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 136





Rôle N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2ZV







[D], [T], [H] [I]





C/



[Y] [E]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY


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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Janvier 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [D], [T], [H] [I], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 136

Rôle N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2ZV

[D], [T], [H] [I]

C/

[Y] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY

- Me Ludovic PERNEY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Janvier 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [D], [T], [H] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E], demeurant Chez Mr [T] [U] [M] - [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 22 septembre 2022, monsieur [D] [I] a donné à bail à monsieur [Y] [E] un logement meublé sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de 3 mois et contre paiement d'un loyer mensuel de 630 euros.

A son retour des congés de Noël, monsieur [Y] [E] trouve la porte de la location fermée, les serrures changées et il apprend que tous ses effets personnels sont retenus par monsieur [D] [I].

Autorisé en cela par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, monsieur [Y] [E] a fait assigner en référé d'heure à heure monsieur [D] [I] par acte du 3 janvier 2023 pour l'audience du juge des référés du 10 janvier 2023 aux fins principalement de dire que le contrat de bail doit être porté à un an à compter du 22 septembre 2022, ordonné sa réintégration dans les lieux occupés, condamner monsieur [D] [I] à lui restituer ses effets personnels sous astreinte et condamner monsieur [D] [I] à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel.

Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des référés a notamment :

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixer la durée du bail meublé conclu le 22 septembre 2022 à un an ;

-ordonné la réintégration dans les lieux de monsieur [Y] [E] par monsieur [D] [I] dans les trois jours de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 6 mois ;

-condamné monsieur [D] [I] à restituer à monsieur [Y] [E] ses affaires personnelles dans le délai de trois jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 6 mois ;

-condamné monsieur [D] [I] à verser à monsieur [Y] [E] la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral ;

-condamné monsieur [D] [I] à verser à monsieur [Y] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irépétibles et aux dépens ;

-rappelé que la décision est excutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 25 janvier 2023, monsiuer [D] [I] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 27 janvier 2023 reçu et enregistré le 21 février 2023, l'appelant a fait assigner monsieur [Y] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de dire sa demande recevable, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner monsieur [Y] [E] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu oralement lors des débats du 6 mars 2023 ses prétentions initiales reprises dans ses écritures signifiées le 22 février 2023 par RPVA à la partie adverse.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur pour l'audience du 6 mars 2023 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [Y] [E] a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [D] [I] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé; or, le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de sa décision (article 514-1 du code de procédure civile); imposer à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire d'avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire n'est donc pas opérant puisque ces observations n'auraient eu aucune conséquence. La demande de monsieur [D] [I] est recevable, nonobstant le fait qu'il n'ait pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire ni fait état devant le premier président de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de sa demande, monsieur [D] [I] doit faire la démonstration du fait qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée et qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessive.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [D] [I] expose que :

-la réintégration de monsieur [Y] [E] dans les lieux va entraîner un risque de conséquences graves car elle est assortie d'une astreinte ;

-le bien litigieux a déjà été donné à bail à madame [R] [W] depuis le 29 décembre 2022 et l'expulsion de celle-ci des lieux loués constituerait un risque de conséquences manifestement excessives.

Il sea relevé que monsieur [D] [I] ne développe aucun moyen au titre du paiement immédiat des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

En réplique, monsieur [Y] [E] expose que :

-l'astreinte liée à la réintégration dans les lieux ne sera pas liquidée si monsieur [D] [I] exécute la décision déférée; il n'existe donc pas de risque à ce titre ;

-madame [R] [W] est en réalité la concubine de monsieur [D] [I] et il apparaît sur le contrat de bail conclu à son profit qu'elle réside toujours avec monsieur [D] [I] [Adresse 2] à [Localité 4]; ce bail est donc 'de complaisance'; cette information est également reprise dans un courrier adressé par monsieur [D] [I] au procureur de la République ;

-monsieur [Y] [E] dispose de capacités de remboursement en cas d'infirmation de la décision puisqu'il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi ;

-monsieur [Y] [E] est contraint d'être hébergé chez un ami à titre provisoire à [Localité 3] , soit à plus de 90 kms de son école d'arts et métiers d'[Localité 3]; il y a donc urgence à ce qu'il réintègre le logement litigieux à [Localité 3].

Il sera rappelé que l'astreinte est une mesure liée à l'obligation principale et que son exécution ne peut donc être analysée indépendamment de l'exécution de l'obligation à laquelle elle est liée ; les arguments présentés par le demandeur au seul titre de l'astreinte ne sont donc pas opérants. En tant que de besoin, et ainsi que précisé par le défendeur, l'exécution de la décision, donc, notamment, de la réintégration de monsieur [Y] [E], va mettre un terme à l'astreinte

; il n'existe donc aucun risque de conséquences manifestement excessives à exécuter cette obligation de réintégration sous astreinte.

Monsieur [Y] [E] précise, sans être contredit à ce sujet, que la 'nouvelle locataire' de monsieur [D] [I] est en réalité la concubine de ce dernier et que celle-ci se domicilie toujours, ainsi qu'en témoignent les pièces versées au débat (n° 28 et 29 du défendeur) avec son concubin à [Localité 4]; il apparaît donc que cette 'nouvelle location' est de pure complaisance, et qu'en toutes hypothèses, s'il devait y être mis un terme, madame [R] [W] ne serait pas à la rue puisqu'elle dispose d'une résidence principale à [Localité 4]. La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate de la réintégration de monsieur [Y] [E] n'est donc pas rapportée.

En conséquence, la preuve que l'exécution de la décision va entraîner pour le demandeur un risque de conséquences particulièrement graves n'est pas établie.

Faute de preuve de l'existence de ce risque, les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non fondée, sera donc écartée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [I] sera condamné à ce titre à verser à monsieur [Y] [E] une indemnité de 3.000 euros et sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [D] [I] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons monsieur [D] [I] à verser à monsieur [Y] [E] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [D] [I] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [D] [I] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00086
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;23.00086 ?
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