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20/03/2023 | FRANCE | N°23/00060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 23/00060


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 135





Rôle N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXA3







S.A.S.U. COTE GASTRONOMIC CATERING





C/



[S] [B]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul GUEDJ


>- Me Didier ESCALIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S.U. COTE GASTRONOMIC CATERING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Paul GUEDJ de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 135

Rôle N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXA3

S.A.S.U. COTE GASTRONOMIC CATERING

C/

[S] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Didier ESCALIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. COTE GASTRONOMIC CATERING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance contradictoire du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignation délivrée le 13 avril 2022, a notamment :

-rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de la SASU COTE GASTRONOMIC CATERING ;

-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant monsieur [S] [B], bailleur, à la SASU COTE GASTRONOMIC CATERING, preneur ;

-ordonné l'expulsion de la SASU GASTRONOMIC CATERING des locaux commerciaux sis à [Adresse 3] dans le mois de la signification de la décision;

-fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 5500 euros outre charges et taxes ;

-condamné la SASU COTE GASTRONOMIC à régler cette indemnité ;

-condamné la SASU GASTRONOMIC CATERING à verser à monsieur [S] [B] la somme provisionnelle de 10 355,98 euros à valoir sur l'arriéré locatif et accessoires arrêtés au 25 février 2022 ;

-condamné la SASU COTE GASTRONOMIC aux dépens et au versement à monsieur [S] [B] au titre des frais irrépétibles de la somme de 1.000 euros.

Par déclaration du 27 septembre 2022, la SASU COTE GASTRONOMIC a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 26 janvier 2023 reçu et enregistré le 30 janvier 2023, l'appelante a fait assigner monsieur [S] [B] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de lui donner acte de ce qu'elle a l'intention d'apurer son arriéré locatif au plus vite et en tout état de cause, dans les premiers mois de 2023, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et de statuer ce que de droit sur les dépens et frais irrépétibles.

Lors des débats, la présidente de l'audience a indiqué que, eu égard à la date de saisine de la 1ère instance, l'article 524 ancien du code de procédure civile n'était pas applicable et que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile étaient seules applicables.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 6 février 2023 ses prétentions initiales au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 27 janvier 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [S] [B] a demandé de rejeter les prétentions de la SASU GASTRONOMIC CATERING, à titre reconventionnel, de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, sont applicables aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le juge des référés de Grasse, a été engagée par exploit du 13 avril 2022. Ces dispositions nouvelles sont donc applicables à la présente cause.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, et malgré le rappel fait à ce sujet par la présidente de l'audience, la partie demanderesse a maintenu ses prétentions au visa de l'article 524 , en réalité 524 ancien, du code de procédure civile.

Ses demandes, mal fondées, seront rejetées.

Il apparaît que la demanderesse a agi dans le présent référé avec légèreté et sans réel motif pour différer l'exécution d'une décision du 15 septembre 2020 et rester dans les lieux occupés; cette résistance abusive doit être sanctionnée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile par le paiement de dommages et intérêts au défendeur d'un montant de 1.000 euros.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU COTE GASTRONOMIC sera condamnée à ce titre à verser à monsieur [S] [B] une indemnité de 1.500 euros.

Puisqu'elle succombe, la SASU COTE GASTRONOMIC sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la SASU COTE GASTRONOMIC à verser à monsieur [S] [B] une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

-Condamnons la SASU COTE GASTRONOMIC à verser à monsieur [S] [B] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SASU COTE GASTRONOMIC aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00060
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;23.00060 ?
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