COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2023
N° 2023/ 132
Rôle N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZM
[P] [X]
C/
S.A.R.L. LE FOURNIL DU PRINTEMPS
S.A.R.L. OUSSAMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Béchir ABDOU
- Me Charles GIMENEZ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE FOURNIL DU PRINTEMPS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. OUSSAMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 18 janvier 2023 reçu et enregistré le 23 janvier 2023, monsieur [P] [X] a fait assigner la SARL LE FOURNIL DU PRINTEMPS et la SARL OUSSAMA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 27 octobre 2022 (RG 2022 R00275).
Le demandeur a maintenu lors des débats du 6 février 2023 ses prétentions.
Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 1er février 2023 et maintenues lors des débats, les défenderesses ont demandé de dire irrecevables et tous cas mal-fondées les prétentions de monsieur [P] [X], d'ordonner la radiation de l'appel, et de condamner monsieur [P] [X] à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont précisé que le président de la chambre 3-1 de la cour était saisi parallèlement à la présente procédure d'un incident- caducité
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le président de la chambre 3-1 de la cour ayant fait droit par décision du 14 mars 2023 à l'incident-caducité qui lui a été présenté, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée est devenue sans objet.
L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] sera condamné à ce titre à verser aux sociétés défenderesses ensemble une indemnité de 1.500 euros.
Puisqu'il succombe, monsieur [P] [X] sera condamné aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée est devenue sans objet ;
-Ecartons cette demande ;
-Condamnons monsieur [P] [X] à verser aux sociétés LE FOURNIL DU PRINTEMPS et OUSSAMA ensemble une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons monsieur [P] [X] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE