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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00667

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 22/00667


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 130





Rôle N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQS3







S.A.R.L. JPMS CONCEPTION





C/



[L] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-pascal BENOIT



-

Me Constance DRUJON D'ASTROS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. JPMS CONCEPTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 130

Rôle N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQS3

S.A.R.L. JPMS CONCEPTION

C/

[L] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-pascal BENOIT

- Me Constance DRUJON D'ASTROS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. JPMS CONCEPTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par actes d'huissier délivrés le 11 août 2021, monsieur [L] [R] a fait assigner la société JPMS CONCEPTION devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins principalement de la voir condamnée à réparer des manquements dans l'exécution de travaux d'étanchéité qui lui avaient été confiés en 2019.

La société JPMS CONCEPTION, assignée à l'étude, n'a été ni présente ni représentée en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment

-déclaré la société JPMS CONCEPTION responsable des désordres sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil;

-condamné la société JPMS CONCEPTION à payer à monsieur [L] [R] les sommes de 14.043 euros au titre du coût des réparations, la somme de 1.100 euros au titre des taxes comprises au titre du préjudice financier et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2022, la société JPMS CONCEPTION a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2022 reçu et enregistré le 16 décembre 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [L] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 6 février 2023ses prétentions..

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 2 février 2023et maintenues lors des débats, monsieur [L] [R] a demandé de dire, à titre principal, irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de dire cette demande non fondée et de l'écarter et de condamner en tout état de cause la société JPMS CONCEPTION à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire posée par l'article 514-3 précité n'est pas opérante puisque la société JPMS CONCEPTION n'a pas été présente ni représentée en 1ère instance, bien que valablement assignée à l'étude. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la SAS DUNIA doit faire la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et du fait que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Il sera constaté que la société JPMS CONCEPTION, qui ne démontre pas ne pas avoir été valablement assignée devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, présente pour la 1ère fois dans le présent référé des moyens de réformation ou d'annulation du jugement déféré; or, eu égard aux dispositions de l'article 514-3 précité, le président a la seule compétence de dire s'il existe des moyens 'sérieux' de réformation ou d'annulation, c'est à dire, de vérifier si la 1ère instance a fait une juste application ou non des règles de droit et de procédure et une juste appréciation des faits eu égard aux éléments communiqués par les parties. Les moyens exposés pour la 1ère fois dans le présent référé ne relèvent donc pas du premier président mais de la cour au fond, qui pourra seule apprécier leur pertinence à l'issue d'un débat contradictoire entre les parties.

Au surplus, la société JPMS CONCEPTION fait état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives mais n'en précise pas la teneur et n'en justifie pas de la réalité.

Faute d'éléments permettant de retenir à ce stade des 'moyens sérieux de réformation ou d'annulation' du jugement déféré et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les deux conditions requises par l'article 514-3 précité n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société JPMS CONCEPTION sera condamnée à ce titre à verser au défendeur la somme de 1.000 euros; sa demande à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la société JPMS CONCEPTION sera condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la société JPMS CONCEPTION à verser à monsieur [L] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la société JPMS CONCEPTION au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la société JPMS CONCEPTION aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00667
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00667 ?
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