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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 22/00622


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 128





Rôle N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPJ







[I] [R]

S.C.P. [I] [R] - [M] [R] -[T] [R]





C/



[V] [W]

[O] [K]

S.A.S. AS INVESTISSEMENTS

S.A.S. IMMOBIILIERE MDCP ADRETS IMMOBILIER









Copie exécutoire délivrée





le :





à :


>- Me Paul GUEDJ



- Me Alexandra BOISRAME



- Me Aurélie GUILBERT



- Me Flora QUEMENER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2022.



DEMANDEURS



Maître [I] [R], demeurant [Adresse 7]



S.C.P. [I] [R] - [M] [R] -[T] [R] poursui...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 128

Rôle N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPJ

[I] [R]

S.C.P. [I] [R] - [M] [R] -[T] [R]

C/

[V] [W]

[O] [K]

S.A.S. AS INVESTISSEMENTS

S.A.S. IMMOBIILIERE MDCP ADRETS IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Alexandra BOISRAME

- Me Aurélie GUILBERT

- Me Flora QUEMENER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Maître [I] [R], demeurant [Adresse 7]

S.C.P. [I] [R] - [M] [R] -[T] [R] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 7]

tous représentés par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. AS INVESTISSEMENTS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. IMMOBIILIERE MDCP ADRETS IMMOBILIER pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par assignations délivrées le 30 mars et 3 avril 2018, a notamment :

-prononcé l'annulation de la vente à monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] reçue par maître [I] [R], notaire à [Localité 8], le 29 juin 2017, par la SAS AS INVESTISSEMENTS, de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Localité 6] cadastré D n° [Adresse 2] ;

-ordonné la restitution concommitante de ces droits et biens à la SAS INVESTISSEMENTS par monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] d'une part et d'autre part, du prix de vente assorti des frais de notaire et des droits versés, soit 239.821,13 euros par la SAS AS INVESTISSEMENTS et maître [I] [R] solidairement à monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] ;

-dit qu'après la signification du jugement, dès la 1ère offre de restitution des biens et droits, la SAS AS INVESTISSEMENTS et maître [I] [R] solidairement devront mettre en oeuvre la restitution concomittante du montant de 239 821,13 euros dans le délai d'un mois suivant cette offre

-dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquera une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pendant trois mois ;

-condamné la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS à payer à monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] la somme de 12.000 euros au titre de la restitution des honoraires perçus dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à l'issue, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pendant trois mois ;

-condamné solidairement la SAS AS INVESTISSEMENTS et maître [I] [R] et la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER à payer à monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;

-ordonné la publication de la décision aux frais de la SAS AS INVESTISSEMENTS, de maître [I] [R] et De la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER in solidum ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné in solidum SAS AS INVESTISSEMENTS, de maître [I] [R] et De la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER à verser à monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SCP [R] et maître [I] [R] ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 27 octobre 2022.

Par actes d'huissier des 4 et 8 novembre 2022 reçus et enregistrés le 22 novembre 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K], la SAS AS INVESTISSEMENTS et la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 521 et 524 ancien du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation du montant des condamnations mises à leur charge et aux fins de condamner tout succombant aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 6 février 2023 leurs dernières écritures notifiées aux autres parties le 31 janvier 2023 ; ils ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 31 janvier 2023 et maintenues des débats, monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] ont sollicité le rejet des prétentions de maître [I] [R] et de la SCP [R], de rejeter les demandes de la SAS AS INVESTISSEMENTS et de la SAS ADRETS IMMOBILIER et de condamner maître [I] [R] et la SCP [R], la SAS INVESTISSEMENTS et la SAS ADRETS IMMOBILIER in solidum à leur porter et payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 23 décembre 2022 et maintenues des débats, la SAS AS INVESTISSEMENTS, appelante, a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, demandé d' ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées au profit des époux [K] par la SCP [R] et maître [I] [R], condamnés à relever et garantir la SAS AS INVESTISSEMENTS du montant des condamnations, et de condamner tout succombant aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 31 janvier 2023 et maintenues des débats, la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER, appelante, a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, demandé d'ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées au profit des époux [K] par la SCP [R] et maître [I] [R] et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

La demande de maître [I] [R] et de la SCP [R]

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SCP [R] et maître [I] [R] exposent que :

-le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé par le risque de non-remboursement en cas d'infirmation, les époux [K], d'origine russe, étant sans activité professionnelle et monsieur [K] étant en invalidité et son épouse, sa tierce-personne ;

-l'exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige puisque celle-ci pourrait rendre impossible un retour en arrière en cas de réformation = la société AS INVESTISEMENTS se retrouverait à nouveau en possession du bien immobilier et pourrait en disposer et le revendre à un tiers ; le notaire et l'office notariale seraient tenus seuls aux causes du jugement puisque la société AS INVESTISSEMENTS se déclare dans l'incapacité de faire face aux condamnations; la société AS INVESTISSEMENTS bénéficierait de la restitution du bien sans verser de somme, ce qui provoquerait son enrichissement sans cause, et les époux [K] seraient indemnisés intégralement outre la somme de 131 792 euros suite à leur inscription d'hypothèque provisoire et saisie attribution ;

-le jugement, contrairement à ce qu'affirme la SAS AS INVESTISSEMENTS, n'a pas fait droit à la demande de cette dernière de condamner le notaire et la SCP [R] à la relever et garantir, la SAS AS INVESTISSEMENTS étant condamnée également à réparer le préjudice des époux [K] avec le notaire ; le 1er juge a tiré toutes les conséquences de la responsabilité pour dol de la SAS AS INVESTISSEMENTS par lui retenue.

En réplique, les époux [K] exposent que :

-ils ne sont nullement dans une situation précaire ; monsieur [K] a été largement indemnisé alors qu'il a été victime d'une erreur médicale ; il a perçu la somme de 1 226 393,06 euros et son épouse a également été indemnisée; monsieur [K] perçoit une pension militaire de 3.200 euros par mois une rente trimestrielle d'assurance et une AAH et madame perçoit une allocation en tant qu'aidante ; ils sont propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 6] d'une valeur de 363.000 euros acquise en 2015 payée sans prêt et monsieur dispose de trois contrats d'assurance-vie ;

-la restitution du bien litigieux ne peut entraîner aucun risque pour le notaire et la SCP [R] puisqu'en cas d'infirmation, seuls les époux [K] auraient à en supporter les conséquences; ces derniers sont en outre en capacité de reverser, en cas de besoin, la somme de 239.821,13 euros, ainsi d'ailleurs que toutes autres sommes dues par les demandeurs ;

- la somme de 131 792 euros détenue au titre de l'hypothèque provisoire ne concerne pas le notaire et la SCP [R] mais uniquement la SAS AS INVESTISSEMENTS ;

-ils ont fait pratiquer une saisie-attribution le 16 novembre 2022 sur le compte-séquestre du notaire pour des sommes tenues pour la SAS AS INVESTISSEMENTS pour un montant de 121 801,98 euros ; le notaire n'est que tiers-saisi dans ce cadre ;

-le notaire et la SCP [R] ne vont pas engager leurs fonds propres et bénéficient d'une prise en charge au titre de leur responsabilité civile professionnelle, ce qui met à néant tout risque de conséquences manifestement excessives.

Le jugement déféré a prononcé l'annulation de la vente immobilière litigieuse et ordonné la restitution du bien concerné à la SAS AS INVESTISSEMENTS par les époux [K] et la restitution du prix de vente à ces derniers, soit 239.821,13 euros, par la SAS AS INVESTISSEMENT, maître [I] [R] et la SCP [R] in solidum.

Ainsi que précisé par les défendeurs, la restitution du bien immobilier ne peut entraîner de risque quelconque pour maître [I] [R] et la SCP [R] puisque dans l'hypothèse d'une infirmation, seule la SAS AS INVESTISSEMENTS serait alors concernée directement, cela alors que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui exécute.

Quant à la restitution de la somme de 239.821,13 euros au titre du prix de vente du bien, il sera relevé qu'elle a été ordonnée in solidum, que maître [I] [R] et la SCP [R] doivent donc régler une quote-part à ce titre, que si toutefois ils étaient amenés à régler le tout en l'état, ils leur appartiendraient de se retourner contre la SAS AS INVESTISSEMENTS, les époux [K] n'étant nullement concernés dans cette action, et qu'au surplus, eu égard aux éléments financiers transmis par les époux [K], le risque de non-restitution de la somme de 239.821,13 euros en cas d'infirmation n'est pas établi.

Le tribunal judiciaire de Draguigan a en outre condamné in solidum la SAS AS INVESTISSEMENTS, la SAS IMMOBILERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER, maître [I] [R] et la SCP [R] à verser aux époux [K] la somme indemnitaire de 115.000 euros outre la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi que dit plus haut, cette condamnation in solidum signifie que chaque partie condamnée va devoir régler une quote-part de la somme due et qu'en cas de paiement de la totalité de la somme par une partie, celle-ci disposera d'un droit contre les deux autres parties condamnées et ce sans que la situation des époux [K] n'entre en ligne de compte; toutefois, il y a lieu, eu égard à la nature des sommes dues, (dommages et intérêts), et au fait qu'une interrogation existe quant à la condamnation solidaire de la SAS AS INVESTISSEMENTS, qui a fait une demande d'être relevée et garantie à laquelle le tribunal judiciaire avait fait droit dans la motivation de son jugement, il y a lieu de limiter l'exécution du jugement au titre de ces dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros, outre versement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, l'exécution du jugement étant arrêtée pour le surplus des sommes dues au titre des dommages et intérêts (115.000 euros -50.000 euros = 45.000 euros) soit à hauteur de 65.000 euros.

Il sera donc fait partiellement droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCP [R] et de maître [I] [R].

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS AS INVESTISSEMENTS

La SAS AS INVESTISSEMENTS expose que:

-si le jugement était exécuté, elle rentrerait à nouveau en possession du bien immobilier et pourrait en disposer et le revendre ; or, si ce jugement était réformé, la restitution du bien aux époux [K] serait alors impossible ; l'exécution du jugement porterait atteinte à la sécurité juridique; elle est au surplus assortie d'une astreinte ;

-l'exécution du jugement serait excessive eu égard aux propres capacités financières de la SAS AS INVESTISSEMENTS d'autant qu'elle a déjà dû consigner entre les mains de la SCP [R] la somme de 131.792 euros suite à l'inscription d'hypothèque provisoire au profit des époux [K]. Puisque cette somme est déjà consignée, jusqu'au prononcé d'une décision définitive, l'arrêt de l'exécution provisoire s'impose ;

-une saisie-attribution à hauteur de 121.801 euros a été pratiquée entre les mains de la SCP [R] par les époux [K]; en cas d'arrêt de l'exécution provisoire, cette saisie serait infondée ;

-il existe une difficulté dans l'interprétation du jugement querellé; ce jugement ne reprend pas ce qui a été jugé dans les motifs s'agissant de l'appel en garantie de la SAS AS INVESTISSEMENTS à l'encontre du notaire au titre de la réparation des préjudices ; or, seul le notaire devra assumer la charge finale des dommages et intérêts; la saisie-attribution est en conséquence trop hâtive; cette difficulté commande de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire.

En réplique, les époux [K] exposent que :

-l'exécution du jugement permettrait à la SAS AS INVESTISSEMENTS de récupérer le bien immobilier litigieux et de le revendre; en cas de réformation, ils seraient en capacité de lui restituer le montant de 239. 821,13 euros ; il n'existe donc pas de risque de conséquences manifestement excessives ;

-la SAS AS INVESTISSEMENTS ne justifie nullement de ses capacités financières ni de ses difficultés; une somme de 131 792 euros a en outre déjà été consignée par elle entre les mains de la SCP [R] au titre de l'hypothèque provisoire; ce montant est donc à tout le moins disponible ;

-la SAS AS INVESTISSEMENTS a perçu l'intégralité du prix de vente, a reçu la somme de 17.000 euros au titre du second oeuvre et a vendu le deuxième bien objet d'une hypothèque judiciaire pour un montant de 215.000 euros, le notaire ayant consigné la somme de 131.792 euros; il n'existe donc aucun risque s'agissant du paiement des condamnations pécuniaires.

Le jugement déféré a prononcé l'annulation de la vente immobilière litigieuse et ordonné la restitution du bien concerné à la SAS AS INVESTISSEMENTS par les époux [K] et la restitution du prix de vente à ces derniers, soit 239.821,13 euros, par la SAS AS INVESTISSEMENT, maître [I] [R] et la SCP [R] in solidum.

La SAS AS INVESTISSEMENTS peine à convaincre que la restitution du bien litigieux risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ce bien augmentant son actif et pouvant lui permettre, en cas de vente, de bénéficier de nouvelles liquidités ; il en est de même s'agissant de la restitution de la somme de 239.821,13 euros, cette somme étant à l'origine dans le patrimoine des époux [K], le risque de non-remboursement n'étant pas établi (cf pièces 9 des défendeurs) et la SAS AS INVESTISSEMENTS, qui n'apporte pas la preuve de difficultés de trésorerie, dispose d'une somme de 131.792 euros consignée dans les livres de la SCO [R]. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire à ce titre n'est donc pas fondée et sera écartée.

Le tribunal judiciaire de Draguigan a en outre condamné in solidum la SAS AS INVESTISSEMENTS, la SAS IMMOBILERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER, maître [I] [R] et la SCP [R] à verser aux époux [K] la somme indemnitaire de 115.000 euros outre la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi dit plus haut, cette condamnation in solidum signifie que chaque partie condamnée va devoir régler une quote-part de la somme due et qu'en cas de paiement de la totalité de la somme par une partie, celle-ci disposera d'un droit contre les deux autres parties condamnées. Toutefois, ainsi que dit plus haut, un doute existe quant à la condamnation solidaire de la SAS AS INVESTISSEMENTS, qui a fait une demande d'être relevée et garantie à laquelle le tribunal judiciaire avait fait droit dans la motivation de son jugement; il y a donc lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré s'agissant du paiement de la somme indemnitaire de 115.000 euros ; par contre, la SAS AS INVESTISSEMENTS aura à exécuter le surplus de la condamnation due au titre des frais irrépétibles, soit la somme de 6.000 euros.

Il sera donc fait droit partiellement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS AS INVESTISSEMENTS.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER

Au soutien de sa demande, la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER expose que :

-elle a déjà restitué la somme de 12.000 euros au titre de la restitution ds honoraires d'agence ;

-pour le surplus, il existe un risque de non-restitution car les défendeurs sont de nationalité russe et ne travaillent pas sur le territoire français ; ils pourraient faire usage des sommes concernées pour investir dans l'immobilier, ce qui compromettrait le recouvrement en cas d'infirmation ;

-la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER sera en péril en cas d'exécution du jugement car elle est 'une petite société familiale' et pourrait être conduite à la liquidation ;

-l'exécution du jugement a un caractère irréversible s'agissant de l'annulation d'une vente immobilière.

En réplique, les époux [K] exposent que :

-ils sont de nationalité française et payent leurs impôts en France où ils résident et y sont propriétaires; madame est née en Ukraine et monsieur est retraité de l'armée française ;

-ils sont largement solvables, ainsi que dit plus haut ;

-la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER ne verse à l'appui de sa demande aucune pièce comptable et donc, ne justifie d'aucun risque.

Le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS à payer à monsieur [O] [K] et madame [V] [W] épouse [K] la somme de 12.000 euros au titre de la restitution des honoraires perçus dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à l'issue, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pendant trois mois. Cette condamnation a été exécutée.

Le tribunal judiciaire de Draguigan a en outre condamné in solidum la SAS AS INVESTISSEMENTS, la SAS IMMOBILERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER, maître [I] [R] et la SCP [R] à verser aux époux [K] la somme indemnitaire de 115.000 euros outre la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi dit plus haut, cette condamnation in solidum signifie que chaque partie condamnée va devoir régler une quote-part de la somme due et qu'en cas de paiement de la totalité de la somme par une partie, celle-ci disposera d'un droit contre les deux autres parties condamnées. La SAS IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER ne justifie au surplus pas de ses problèmes de trésorerie ni d'un risque de non-remboursement en cas d'infirmation du jugement. Toutefois, ainsi que vu plus haut, eu égard au doute existant quant à la condamnation solidaire de la société AS INVESTISSEMENTS et à la nature des sommes dues, à savoir des dommages et intérêts, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire pour la somme de 65.000 euros, le surplus des dommages et intérêts et la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles étant à régler immédiatement.

Il sera donc fait droit partiellement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER.

Eu égard aux éléments ci-dessus repris, à la situation respective des parties et à l'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement déféré, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation sur le surplus des condamnations pécuniaires à exécuter.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP [R] et maître [I] [R] seront à ce titre condamnés à verser in solidum avec la société IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER et la SAS AS INVESTISSEMTS la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes à ce titre sera rejetée.

Puisqu'ils succombent en partie, la SCP [R], maître [I] [R], la a société IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER et la SAS AS INVESTISSEMTS seront in solidum condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons partiellement et comme suit la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré :

- à l'égard de la SCP [R] et de maître [I] [R] = ordonnons l'arrêt de l'exécution du jugement à hauteur de la somme de 65.000 euros au titre des dommages et intérêts dus et écartons la demande pour le surplus des sommes dues (restitution du prix de vente, solde des dommages et intérêts et frais irrépétibles) ;

-à l'égard de la SAS AS INVESTISSEMENTS = ordonnons l'arrêt de l'exécution du jugement à hauteur de la somme de 115.000 euros au titre des dommages et intérêts dus et écartons la demande pour le surplus des sommes dues (restitution du prix de vente et frais irrépétibles) ;

-à l'égard de la SAS IMMOBILERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER= ordonnons l'arrêt l'exécution du jugement à hauteur de la somme de 65.000 euros au titre des dommages et intérêts dus et écartons la demande pour le surplus des sommes dues ( solde des dommages et intérêts et frais irrépétibles) ;

-Ecartons toute demande de consignation ;

-Condamnons in solidum la SCP [R] et maître [I] [R] avec la société IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER et la SAS AS INVESTISSEMENTS à verser aux époux [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Ecartons le surplus des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum la SCP [R] et maître [I] [R] avec la société IMMOBILIERE MDCP-ADRETS IMMOBILIER et la SAS AS INVESTISSEMENTS aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00622
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00622 ?
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