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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00617

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 22/00617


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 127





Rôle N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3X







[C] [F]





C/



SAS ZEDDY'S





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Carol

ine SAYAG





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Novembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 127

Rôle N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3X

[C] [F]

C/

SAS ZEDDY'S

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Caroline SAYAG

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Novembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SAS ZEDDY'S représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline SAYAG de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Muriel BOURLIOUX, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par accord intervenu en 2018, la société ZEDDY'S et monsieur [C] [F] ont passé un contrat d'agent commercial pour la promotion et la vente de pantalons de la ligne 'You-Line' ainsi que de pull-overs de la ligne 'You-You'.

Par courriel du 5 février 2020, la société ZEDDY'S précisait à monsieur [F] son intention de mettre un terme à leurs relations commerciales. En réponse, monsieur [C] [F] sollicitait le versement de diverses indemnités pour un total de 8.722,79 euros HT. Ne recevant pas de réponse, monsieur [C] [F] assignait la société ZEDDY'S par acte du 15 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille décidait de :

-débouter monsieur [C] [F] de ses prétentions ;

-condamner monsieur [C] [F] à payer à la société ZEDDY'S la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

-condamner monsieur [C] [F] à payer à la société ZEDDY'S la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration du 5 septembre 2022, monsieur [C] [F] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2022 reçu et enregistré le 23 janvier 2023, l'appelant a fait assigner la société ZEDDY 'S devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'échelonnement du paiement de la somme de 1.000 euros pendant 36 mois, et en tout état de cause, aux fins de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était soumise à une condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 6 février 2023 ses demandes, reprises par écritures signifiées le 30 janvier 2023 à la partie adverse. Il a toutefois modifié sa demande subsidiaire en sollicitant un échelonnement du paiement de la somme de 1.000 euros sur 24 mois.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 1er février 2023 et maintenues lors des débats, la société ZEDDY'S a demandé de débouter monsieur [C] [F] de ses prétentions, d'ordonner la radiation de l'appel, et de condamner monsieur [C] [F] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, monsieur [C] [F] doit faire la preuve qu'il a fait des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance ou que l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (en l'espèce, postérieurement au 12 mai 2022).

La preuve que monsieur [C] [F] a fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire n'est pas rapportée.

Dans ses écritures, monsieur [C] [F] développe longuement le fait que l'exécution immédiate de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (pages 24 à 32) mais aucun élément ni moyen n'est exposé par lui au titre du risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance (en l'espèce, postérieurement au 12 mai 2022).

Oralement lors des débats du 6 février 2023, l'avocat de monsieur [C] [F] a fait état du fait que l'épouse de son client avait été placée en situation d'arrêt-maladie depuis novembre 2021, puis, en situation d'invalidité après le jugement déféré ; dans ses écritures signifiées le 30 janvier 2023 , il a

indiqué que madame [Z] [F] était en arrêt-maladie depuis 2021 et percevait des indemnités journalières de 547 euros par mois, qu'elle avait été ensuite placée en invalidité 2éme catégorie le 30 août 2022 et avait formulé une demande de pension d'invalidité le 30 août 2022, le versement des indemnités journalières étant arrêté depuis le 30 septembre 2022 puisque son état de santé s'était stabilisé. Outre que la situation de madame [Z] [F] n'est pas totalement renseignée puisqu'aucun élément récent ne permet de savoir si l'intéressée a obtenu ou non une pension d'invalidité, si elle a ou non repris un travail rémunéré et quel est son revenu à ce titre, la démonstration que ce changement dans la situation de madame [Z] [F], qui pourrait au surplus s'avérait plus favorable en cas de reprise d'une activité professionnelle, a entraîner pour le couple [F] une dégradation grave et nouvelle dans sa trésorerie au point que le paiement immédiat de la somme de 1.000 euros va entraîner des conséquences d'une particulière gravité n'est pas faite.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, eu égard à ces éléments, n'est donc pas recevable.

Quant à la demande de délais de paiement, elle ne relève pas de la compétence du premier président mais du seul juge du fond ; elle aurait donc du être présentée au tribunal judiciaire de Marseille puisque la situation financière de monsieur [C] [F] était alors déjà fragile début 2022. Cette demande sera donc rejetée.

En application de l'article 526 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la société ZEDDY'S sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront écartées.

Puisqu'il succombe, monsieur [C] [F] sera condamné aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons la demande de délais de paiement ;

-Renvoyons la société ZEDDY'S à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation d'appel ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [C] [F] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00617
Date de la décision : 20/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00617 ?
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